Tribunal de commerce de Rennes, CHAMBRE A PROCEDURES COLLECTIVES, 19 novembre 2025, 2025L00778
Mots clés
vente • redressement • contrat • publicité • rapport • requête • immobilier • réquisitions • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Rennes
19 novembre 2025
Tribunal de commerce de Rennes
23 avril 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Rennes
- Numéro de pourvoi :2025L00778
- Référence abrégée : T. com. Rennes, NaNe ch., 19 nov. 2025, 2025L00778
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Rennes, 23 avril 2025
- Identifiant Judilibre :69c4b43dcdc6046d47fc3635
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Rennes
19 novembre 2025
Tribunal de commerce de Rennes
23 avril 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 19 Novembre 2025 Références : 2025L00778 / 2025J00198
LE TRIBUNAL
Attendu que par jugement en date du 23/04/2025, le tribunal de Commerce de Rennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : EURL Tesloc [Adresse 1] Activité : Location, achat, vente de véhicules électriques haut de gamme. RCS RENNES 889 265 153 (2020 B 1989)
Attendu qu'une requête en conversion en liquidation judiciaire a été déposée au Greffe du Tribunal de Commerce le 23 Juin 2025 par la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [W] [X], mandataire judiciaire,
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, devant : Mme Caroline MAILLARD, agissant en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire en vertu de l'article 869 du Code de procédure Civile, assisté de Mme Valérie GAUTIER, Greffière d'audience, le 19 Novembre 2025
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,
Attendu que l'affaire a été mise en délibéré,
Attendu le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire favorable à la demande de conversion,
Attendu que le Procureur émet un avis favorable à la demande de conversion par réquisition écrite,
Attendu qu'en audience M. [B] précise ne pas réussir à relancer l'activité et que le redressement est manifestement impossible,
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement ;
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la requête en conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Attendu qu'il apparaît que l'actif du débiteur ne contient aucun bien immobilier, que le nombre de salariés au cours des six derniers mois précédant l'ouverture de la procédure et que son chiffre d'affaires hors taxe, sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés par décret, conformément aux articles L641-2-1 et D. 641-10-2 du Code de Commerce
Attendu qu'il y a donc lieu de faire application de la liquidation judiciaire simplifiée,
Attendu que le Tribunal met fin à la période d'observation,
Attendu qu'il y a lieu de maintenir le Juge-Commissaire et de nommer le liquidateur, la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [W] [X], [Adresse 2],
Attendu que conformément à l'article L. 644-2 du Code de Commerce, le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le jugement de liquidation.
A l'issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.
Attendu que les biens mobiliers à vendre seront ceux figurant à l'inventaire déposé au Greffe du Tribunal de Commerce.
Attendu que le liquidateur procèdera, conformément à l'article L. 644-3 du Code de Commerce, à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail
Attendu que conformément à l'article L. 644-5 du Code de Commerce, la clôture de la procédure devra intervenir au plus tard dans le délai de six mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée,
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la publicité prévue par la loi en pareil cas,
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par ces motifs
, Le Tribunal, après le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire, après communication des pièces au Ministère Public et sur ses réquisitions écrites, en a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Vu les articles L. 641-2 et D. 641-10-1 du Code de Commerce, Vu les motifs ci-dessus exposés,Prononce
la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et décide de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de : EURL Tesloc [Adresse 1] Activité : Location, achat, vente de véhicules électriques haut de gamme. RCS RENNES 889 265 153 (2020 B 1989) Maintient M. Vincent GAUTIER SAUVAGNAC, en qualité de juge commissaire, Nomme liquidateur la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [W] [X], [Adresse 2], Dit que conformément à l'article L. 644-2 du Code de Commerce, le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le jugement de liquidation. Dit qu'à l'issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants. Dit que les biens mobiliers à vendre seront ceux figurant à l'inventaire déposé au Greffe du Tribunal de Commerce. Dit que le liquidateur procèdera, conformément à l'article L. 644-3 du Code de Commerce, à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail Dit que conformément à l'article L. 644-5 du Code de Commerce, la clôture de la procédure devra intervenir au plus tard dans le délai de six mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, Ordonne la publicité prévue par la loi en pareil cas, Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros, Composition du Tribunal : Mme Caroline MAILLARD, Mme Françoise MENARD et M. Michel MIGNON, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Valérie GAUTIER, Greffière d'audience, le 19 Novembre 2025. Jugement prononcé le 19 Novembre 2025 par mise à disposition au Greffe et signé par Mme Caroline MAILLARD, Présidente, et Mme Valérie GAUTIER, Greffière d'audience, LA PRESIDENTE Mme Caroline MAILLARD LA GREFFIERE.Commentaires sur cette affaire
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