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Tribunal administratif de Melun, 1 juillet 2026, 2610525

Mots clés
recours • requête • irrecevabilité • maire • rejet • ressort • relever • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Melun
  • Numéro d'affaire :
    2610525
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Melun, 1 juill. 2026, n° 2610525
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : IROISE AVOCATS
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 23 juin 2026, Mme D... A... et M. C... B..., représentés par Me Adrien le Doré, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 mai 2026 par lequel le maire de Saint-Maur-des-Fossés a délivré un permis de construire à M. E... ; de mettre à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés la somme de 2 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné Mme Salenne-Bellet, première conseillère, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.

Considérant ce qui suit

: Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Lorsque la requête en annulation dont fait par ailleurs l'objet la décision administrative dont il lui est demandé d'ordonner la suspension de l'exécution sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est entachée d'une irrecevabilité propre à cette requête, il appartient au juge des référés, si un moyen en défense tiré de cette irrecevabilité est invoqué devant lui, de rejeter la demande de suspension dont il est saisi comme non fondée, aucun des moyens dont il est fait état à l'appui de cette demande n'étant alors susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il doit en outre relever d'office une telle irrecevabilité de la requête en annulation ou en réformation de cette décision dans le cas où elle ressort des pièces du dossier qui lui est soumis et n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2. ». En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les requérants n'ont pas notifié leur recours en annulation du permis de construire litigieux au maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés et au titulaire de ce permis. Les requérants produisent une photographie du permis affiché, mentionnant que « tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable » et citant l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Ils étaient donc informés de l'obligation de notification de la requête. La requête en annulation étant entachée d'une irrecevabilité, la demande de suspension doit être rejetée. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A... et M. B... et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... et de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... A... et à M. C... B.... Fait à Melun, le 1er juillet 2026. La juge des référés, J. SALENNE-BELLET La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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