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Tribunal administratif de Versailles, 9 juillet 2026, 2604042

Mots clés
requête • rejet • terme • astreinte • étranger • référé • requis • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Versailles
9 juillet 2026
Tribunal administratif de Versailles
2 juin 2026
Tribunal administratif de Versailles
30 avril 2026
Tribunal administratif de Versailles
14 janvier 2025
Tribunal administratif de Versailles
10 janvier 2025
Tribunal administratif de Versailles
14 février 2024
Tribunal administratif de Versailles
19 mars 2021

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    2604042
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Versailles, 9 juill. 2026, n° 2604042
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Versailles, 19 mars 2021
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 mars 2026, le 21 avril 2026 et le 29 mai 2026, ces deux derniers mémoires n'ayant pas été communiqué, Mme A... D..., demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfecture d'examiner sa demande de titre de séjour dans un délai rapide, sous astreinte si nécessaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat de l'administration les éventuels dépens. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite puisque l'absence de traitement de sa demande depuis huit mois la maintient dans une situation administrative précaire et incertaine ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle ne vise pas à la délivrance du titre de séjour mais uniquement à ce qu'il soit enjoint à l'administration d'examiner sa demande dans un délai raisonnable ; - la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La préfète de l'Essonne a produit la fiche AGDREF de la requérante, enregistrée le 6 juillet 2026. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Féral, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celles refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et aux termes de l'article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / (…) ». 3. D'autre part, la circonstance qu'un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l'instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou postérieurement à l'expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l'administration au terme de ce délai. 4. Il résulte de l'instruction que Mme C... a déposé une demande de titre de séjour le 22 août 2025 sur la plateforme numérique de l'ANEF. En application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en l'état de l'instruction, une décision implicite de rejet de sa demande est donc née à la date de la présente ordonnance et même avant l'introduction de sa requête. Au demeurant, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la circonstance que sa fiche AGDREF produite par la préfète de l'Essonne mentionne qu'un récépissé valable du 30 juin 2026 au 29 décembre 2026 lui ait été remis le 30 juin 2026 ne fait pas obstacle au maintien de la décision implicite de rejet de sa demande. Par suite, la mesure sollicitée est de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C... doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 9 juillet 2026. Le juge des référés, Signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l'exécution de la présente décision.

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