Tribunal judiciaire de Toulouse, 23 septembre 2025, 25/01948
Mots clés
siège • désistement • principal • référé
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
- Numéro de pourvoi :25/01948
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : TJ Toulouse, 23 sept. 2025, n° 25/01948
- Identifiant Judilibre :68dc4d4fb3454b98788ef5a4
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Toulouse
23 septembre 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
COPIE CERTIFIÉE CONFORME
délivrée le
à toutes les parties
MINUTE N° : 25/01958
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01948 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UF3C
AFFAIRE : S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège C/ [S] [B] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION STATUANT EN RÉFÉRÉ : Florence LEBON
GREFFIER : Hanane HAMMOU-KADDOUR
DEMANDERESSE
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie MARTIN-LINZAU de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Mme [S] [B] [E]
née le 10 Septembre 2001 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Assignation introductive d'instance en date du 13 mars 2025
DÉBATS : Audience publique du 23 septembre 2025
Vu les articles
385, 394 et 399 du code de procédure civile,Attendu que
la S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE,prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par son conseil a fait connaître qu'elle se désistait de de son instance à l'encontre de Madame [S] [B] [E] ; Que ce désistement a été expressèment accepté en défense ; Attendu que le défendeur n'a présenté aucune demande reconventionnelle ou fin de non recevoir.PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'instance de la demanderesse qui emporte extinction de l'instance à titre principal, et le dessaisissement de la juridiction. Disons que la la S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège la charge des dépens, sauf accord contraire entre les parties. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉSCommentaires sur cette affaire
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