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Tribunal des activités économiques d'Avignon, Audience des référés, 25 novembre 2025, 2025010991

Mots clés
société • commandement • redressement • remise • résiliation • provision • référé • sommation • contrat • immobilier • preneur • propriété • signification • statuer • vente

Chronologie de l'affaire

Tribunal des activités économiques d'Avignon
25 novembre 2025
Tribunal des activités économiques d'Avignon
23 octobre 2024
Tribunal des activités économiques d'Avignon
19 avril 2023

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

Tribunal des activités économiques d'Avignon Au nom du peuple français Ordonnance de référé du 25/11/2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 010991 Demandeur(s): [P] [B] [Adresse 1] [Localité 1] [C] [B] [Adresse 1] [Localité 1] [R] [B] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant(s) : Me Anthony MARTINEZ (SELARL ANTHONY MARTINEZ)/AVIGNON Me Anthony MARTINEZ (SELARL ANTHONY MARTINEZ)/AVIGNON Me Anthony MARTINEZ (SELARL ANTHONY MARTINEZ)/AVIGNON Défendeur(s) : PORTES ANTIQUES ET REEDITIONS (SARL) [Adresse 3] [Localité 3] Représentant(s) : Me Anne GILS (SELARL GP)/AVIGNON Président : Thierry PICHON Greffier lors des déba ts : Arnaud GASQUE Débats à l'audience p ublique du 21/10/2025 Dépens de greffe liquidés à la somme de 70,98 euros TTC

Exposé du litige

Les consorts [B] répondant aux prénoms de [C], [R] et [P], sont propriétaires d'un ensemble immobilier situés [Adresse 4] sur la commune de [Localité 4] à la suite du décès de Monsieur [I] [B], le [Date décès 1] 2003. Le bien immobilier est la propriété de Monsieur [P] et de Madame [R] [B] en nue - propriété. Madame [C] [B] en a conservé l'usufruit. Madame [C] [B] a donné à bail commercial à la société PORTES ANTIQUES ET REEDITIONS dans le cadre d'un bail commercial prenant effet au 1 er janvier 2021. Par jugement de ce tribunal du 19 avril 2023, la société PORTES ANTIQUES ET REEDITIONS a été mise en redressement judiciaire. Par jugement du 23 octobre 2024, un plan de redressement sur 10 ans a été arrêté. La société PORTES ANTIQUES ET REEDITIONS n'a pas satisfait son obligation de paiement du loyer commercial à partir du mois de septembre 2024. Le bailleur, après diverses relances et mises en demeure par courrier, a fait délivrer à la société PORTES ANTIQUES ET REEDITIONS un commandement de payer visant la clause résolutoire du 7 novembre 2024 pour un montant de 8.490,14 EUR. Depuis la délivrance du commandement, la société PORTES ANTIQUES ET REEDITIONS n'a pas régularisé sa situation. Les consorts [B] ont saisi, par assignation, cette juridiction, le 25 juin 2025. À l'audience du 21 octobre 2025, le juge des référés entend les parties et met l'affaire en délibéré. Au soutien de leurs écritures, les consorts [B] demandent de : Vu l'article L. 145-41 du code de commerce, Vu l'article 834 et 835 du code de procédure civile, Vu l'article 1728 du code civil, Vu les articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, Vu les pièces produites, In limine litis, * Rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société PORTES ANTIQUES ET REEDITIONS, En conséquence, * Se déclarer compétent pour connaître du présent litige sur le fond, * Constater que le bail commercial dont est titulaire la société PORTES ANTIQUES ET REEDITIONS s'est trouvé résilié de plein droit le 7 décembre 2024 par le jeu de sa clause résolutoire, * Constater, en conséquence, la résiliation dudit bail à compter de cette date, En conséquence, Ordonner l'expulsion immédiate de la société PORTES ANTIQUES ET REEDITIONS et de tous occupants de son chef et en satisfaisant aux obligations du locataire sortant des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 4] avec, au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier, * Ordonner en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, * Condamner la société PORTES ANTIQUES ET REEDITIONS à régler à [C] [B], usufruitière, à titre provisionnel la somme de 24.750 EUR avec intérêts conventionnels au taux de 10% par mois à compter du commandement de payer du 7 novembre 2024 sur la somme de 8.250 EUR et avec intérêts conventionnels au taux de 10% par mois à compter de la présente demande pour le surplus au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés jusqu'au mois de mai 2025, * Fixer l'indemnité d'occupation due par la société PORTES ANTIQUES ET REEDITIONS à la somme de 2.750 EUR mensuels à compter du 7 décembre 2024 jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, * Condamner en tant que de besoin la société PORTES ANTIQUES ET REEDITIONS au règlement de cette indemnité, * Condamner la société PORTES ANTIQUES ET REEDITIONS à leur régler la somme de 3.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamner la société PORTES ANTIQUES ET REEDITIONS aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire. De son côté, la société PORTES ANTIQUES ET REEDICTIONS demande de : Vu l'article R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire, * Constater l'incompétence du tribunal des affaires économiques d'Avignon, * Condamner [C], Madame [R] et Monsieur [P] [B] à lui payer la somme de 2.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * Les condamner aux entiers dépens. Sur ce, nous, juge des référés, In limine litis, sur la compétence La société PORTES ANTIQUES ET REEDITIONS demande au juge des référés de constater l'incompétence du tribunal des activités économiques d'Avignon. Elle fonde son exception sur l'article R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire qui confère au tribunal judiciaire une compétence exclusive en matière de baux commerciaux, à l'exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé. L'article R. 145-23 du code de commerce dispose en parallèle que les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, de vant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. De leur côté, les consorts [B] contestent cette demande en faisant référence à la loi du 20 novembre 2023 relative à la création des tribunaux des activités économiques dont Avign on fait partie. En effet, en application de l'article 26 de cette loi, le tribunal des activités économiques est compétent pour connaitre de toutes les actions et les contestations relatives aux baux commerciaux présentant un lien de connexité suffisant avec une procédure collective. Il y a lieu de rappeler que la société PORTES ANTIQUES ET REEDITIONS a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et qu'elle est actuellement en plan de redressement. Le tribunal des activités économiques est donc parfaitement compétent. Ensuite, contrairement à ce que tente de soutenir la société PORTES ANTIQUES ET REEDITIONS, un commandement de payer a bien été délivré visant la clause résolutoire préalablement à la saisine de la juridiction. De la même manière, un état des inscriptions a été levé et celui-ci ne révèle aucune inscription sur le fonds de commerce. Partant, il n'y avait pas lieu à notifier cet état d'endettement et ce, en l'absence de créancier inscrit. Enfin, et en tout état de cause, il y a lieu de relever que la société PORTES ANTIQUES ET REEDITIONS se contente de soulever l'incompétence du tribunal des activités économiques sans indiquer la juridiction qu'il estime compétente pour trancher le présent litige, de sorte que cette exception doit être déclarée irrecevable sur le fondement de l'article 75 du code de procédure civile. Sur ce, aux termes des dispositions de l'article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. Tel n'est pas le cas en l'espèce, la société PORTES ANTIQUES ET REEDITIONS se bornant à demander que le juge constate simplement l'incompétence du tribunal des activités économiques. Il suit que l'exception d'incompétence, ainsi soulevée, est irrecevable. À titre surabondant, le juge des référés rappelle que depuis le 1 er janvier 2025, en vertu du II de l'article 26 de la loi du 20 novembre 2023, la compétence du tribunal des activités économiques, en matière de bail commercial, est étendue à toutes les actions et les contestations relatives aux baux commerciaux liées à la procédure collective, ce qui, en l'occurrence, est bien le cas. En conséquence, le juge des référés de ce tribunal ne peut que se déclarer compétent pour statuer sur le présent litige. Sur le litige Aux termes de l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation ou que justifie l'existence d'un différend peuvent être ordonnées en référé. Il s'ensuit que même en présence d'une contestation sérieuse, pourvu que le cas d'urgence soit constaté, le juge peut ordonner les mesures justifiées par l'existence d'un différend. Par ailleurs, aux termes de l'article 873, alinéa 1, du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, décider de mesures conservatoires ou de remise en état en cas de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite et de l'alinéa 2, le juge des référés peut accorder une provision sans constater l'urgence, si la créance invoquée ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse. 1. Sur la demande d'expulsion Au soutien de leur demande, les consorts [B] versent au débat la copie du contrat de bail commercial signé entre les parties et prenant effet le 1 er janvier 2021, dans lequel sont précisés, en son article 18 le montant des loyers, en son article 19 la clause pénale, en son article 24 la clause résolutoire et les sanctions. Ils versent également les pièces suivantes : Relances du bailleur pour les loyers impayés d'août 2024 à janvier 2025 * Commandement de payer visant la clause résolutoire du 7 novembre 2024 pour la somme de 8.490,14 EUR, concernant les loyers de septembre, octobre et novembre 2024 * Avis BODACC du jugement arrêtant le plan de redressement judiciaire prononcé le 30 octobre 2024, pour une cessation des paiements arrêtée 7 mars 2023 * Etat d'endettement délivré et certifié par le greffier et levé le 4 octobre 2025 Les dispositions du bail commercial ne sont pas contestées par la société PORTES ANTIQUES ET REEDITIONS. Les consorts [B] invoquent les textes suivants : * Article 1728 du code civil : « Le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus ». * Article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». * Article L. 145-41 du code de commerce : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ». Les consorts [B] demandent au juge des référés de constater l'acquisition de la clause résolutoire et expulsion, dont l'article du bail est ainsi rédigé : « À défaut de paiement à son échéance d'un seul terme du loyer ou de remboursements des frais, charges et prestations qui en constituent l'accessoire ou d'exécution de l'une ou l'autre des conditions du présent bail et un mois après un simple commandement de payer ou une sommation d'exécuter restée sans effet, et contenant déclaration par le Bailleur de son intention d'user du bénéfice de la présente clause, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au Bailleur sans qu'il soit besoin de former une demande en justice. Et dans le cas où le Preneur se refuserait à évacuer les lieux, son expulsion pourrait avoir lieu sans délai sur une simple ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance d'Avignon et exécutoire par provision, nonobstant appel. ». Le commandement de payer, délivré le 7 novembre 2024, est demeuré sans effet dans le mois imparti à la société PORTES ANTIQUES ET REEDITIONS pour régulariser sa situation ou demander la suspension de ses effets. Il suit que les consorts [B] sont recevables et bien fondés à demander que soit constatée, avec toutes conséquences de droit et de fait, l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail, ainsi que la résiliation du bail à compter du 7 novembre 2024 et que soit ordonné l'expulsion de la société PORTES ANTIQUES ET REEDITIONS, et de tous occupants de son chef de l'immeuble des locaux en cause. 2. Sur la demande provisionnelle La condamnation par provision de la société PORTES ANTIQUES ET REEDITIONS au paiement des loyers et des indemnités d'occupation n'est ni sérieusement contestable, du point de vue de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, ni contestée. Il est donc justifié de condamner la société PORTES ANTIQUES ET REEDITIONS, à titre provisionnel, au paiement, au profit de Madame [C] [B], d'une somme de 24.750 EUR correspondant aux loyers et aux indemnités d'occupation non réglées de septembre 2024 à mai 2025 inclus, assortie d'intérêts au taux conventionnel de 10% par mois de retard jusqu'à parfait paiement sur chaque loyer non réglé conformément à l'article 19 du bail. Sur l'indemnité d'occupation Les consorts [B] demandent de fixer l'indemnité d'occupation due par la société PORTES ANTIQUES ET REEDITIONS à la somme de 2.750 EUR mensuels à compter du 7 décembre 2024 jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés. Dans la mesure où cette somme est similaire au montant des loyers payés avant le 7 nove mbre 2024, le juge des référés fixe l'indemnité d'occupation à la somme de 2.750 EUR mensuels. Sur les autres demandes L'équité commande en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des consorts [B] et de leur allouer à ce titre la somme de 1.500 EUR. Les dépens sont fixés selon les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Par ces motifs

: Nous, Thierry PICHON, juge des référés près le tribunal des activités économiques d'Avignon, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, assistée du greffier, Nous déclarons compétent pour statuer sur le présent litige, Constatons la résiliation du bail à compter du 7 novembre 2024, Condamnons la société PORTES ANTIQUES ET REEDITIONS à payer, à titre provisionnel, à Madame [C] [B], la somme de 24.750 EUR, assortie d'intérêts au taux conventionnel de 10% par mois de retard jusqu'à parfait paiement sur chaque loyer non réglé conformément à l'article 19 du bail, Fixons l'indemnité d'occupation due par la société PORTES ANTIQUES ET REEDITIONS à la somme de 2.750 EUR mensuels à compter du 7 décembre 2024, jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, Ordonnons l'expulsion de la société PORTES ANTIQUES ET REEDITIONS des lieux figurant dans le contrat de location commerciale ainsi que tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique, Ordonnons en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux soient remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution ; Condamnons la société PORTES ANTIQUES ET REEDITIONS à payer aux consorts [B] la somme de 1.500 EUR, à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société PORTES ANTIQUES ET REEDITIONS aux dépens, dont commandement de payer et frais d'exécution, outre ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête, La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête.

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