Tribunal judiciaire d'Amiens, 17 juin 2026, 26/00127
Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion • sci • provision • préjudice • résiliation • société
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Amiens
- Numéro de pourvoi :26/00127
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Amiens, 17 juin 2026, n° 26/00127
- Identifiant Judilibre :6a32ff44cdc6046d47a7af4a
- Président : Eric BRAMAT
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Résumé
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Partie demanderesse
S.C.I. MAMF
défendu(e) par DELAHOUSSE Franck du Cabinet DELAHOUSSE ET ASSOCIÉSMALINGUE Frédéric
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LE ROY Jérôme du Cabinet LX AMIENS-DOUAIPOILLY Eric
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LE ROY Jérôme du Cabinet LX AMIENS-DOUAIPOILLY Eric
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LE ROY Jérôme du Cabinet LX AMIENS-DOUAIPOILLY Eric
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Texte intégral
DU : 17 Juin 2026
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.C.I. MAMF
C/
[H], [V], [X]
Répertoire Général
N° RG 26/00127 - N° Portalis DB26-W-B7K-IXJA
__________________
Expédition exécutoire le : 17 Juin 2026
à : Mes DELAHOUSSE - LE ROY
à :
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Expédition le :
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à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT SIX
_____________________________________________________________
Nous, Eric BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. MAMF
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Frédéric MALINGUE, avocat au barreau D'AMIENS
- DEMANDEUR(S) -
ET :
Monsieur [Q] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Eric POILLY, avocat au barreau D'AMIENS
Monsieur [A] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Eric POILLY, avocat au barreau D'AMIENS
Monsieur [E] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Eric POILLY, avocat au barreau D'AMIENS
- DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date du 13 mars 2026 délivrées par la SCI MAMF à Monsieur [A] [V], Monsieur [Q] [H] et Monsieur [E] [X], au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, L.145-41 du code de commerce et 696, 700 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail consenti à Messieurs [A] [V], [Q] [H] et [E] [X] ès-qualités d'avocats associés de FAARPI « [V] [H] [X] », par l'effet des commandements de payer délivrés le 20 janvier 2026, et demeurés infructueux ;Constater la résiliation subséquente du bail à la date du 21 février 2026 ;Ordonner l'expulsion de Messieurs [A] [V], [Q] [H] et [E] [X] et de tous occupants de leur chef, et si besoin avec le concours de la force publique ;Condamner à titre provisionnel et à titre solidaire Messieurs [A] [V], [Q] [H] et [E] [X] à payer à la SCI MAMF la somme de 1.099,88 euros par mois ou encore 36,66 euros par jour à titre d'indemnité d'occupation jusqu'à parfaite restitution des lieux ;Condamner dès à présent par provision et à titre solidaire Messieurs [A] [V], [Q] [H] et [E] [X] à payer à la SCI MAMF la somme de 9.750,37 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté à la date du 4 mars 2026 et majoré de 20% conformément aux termes du bail, sans préjudice de toute actualisation ;Juger que le dépôt de garantie reste acquis à la SCI MAMF conformément aux termes du bail ;Condamner à titre provisionnel Messieurs [A] [V], [Q] [H] et [E] [X] à payer à la SCI MAMF la somme de 2.314,72 euros en indemnisation du préjudice résultant de la dégradation de la vitrine ;Condamner solidairement et le cas échéant in solidum Messieurs [A] [V], [Q] [H] et [E] [X] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris notamment les frais de délivrance des commandements de payer des 7 novembre 2025 et 20 janvier 2026, de la présente assignation, et de tous frais d'exécution à venir ;Ordonner comme de droit l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir ;
L'affaire a été entendue, après avoir fait l'objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l'audience du 3 juin 2026.
La SCI MAMF a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail consenti à Messieurs [A] [V], [Q] [H] et [E] [X] ès-qualités d'avocats associés de FAARPI « [V] [H] [X] », par l'effet des commandements de payer délivrés le 20 janvier 2026, et demeurés infructueux ;Constater la résiliation subséquente du bail à la date du 21 février 2026 ;Constater le départ des occupants au 30 avril 2026 ; Condamner à titre provisionnel et à titre solidaire Messieurs [A] [V], [Q] [H] et [E] [X] à payer à la SCI MAMF la somme de 10.798,70 euros au titre de l'arriéré locatif majoré de 20% conformément à l'article 17 du bail (le tout hors taxes foncières de l'année 2026 et sans préjudice des régularisations de charges des années 2024/2025 et 2025/2026) ; Ordonner que le dépôt de garantie reste acquis à la SCI MAMF conformément aux stipulations du bail ; Condamner à titre provisionnel et à titre solidaire Messieurs [A] [V], [Q] [H] et [E] [X] à payer à la SCI MAMF la somme de 2.314,72 euros en indemnisation du préjudice résultant de la dégradation de la vitrine ; Condamner solidairement et le cas échéant in solidum Messieurs [A] [V], [Q] [H] et [E] [X] au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris notamment les frais de délivrance des commandements de payer des 7 novembre 2025 et 20 janvier 2026, de la présente assignation, et de tous frais d'exécution à venir ; Ordonner comme de droit l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir ;
Monsieur [A] [V], Monsieur [Q] [H] et Monsieur [E] [X] ont comparu par leur conseil commun et ont demandé au juge des référés de :
Juger qu'il existe des contestations sérieuses sur l'exigibilité des sommes sollicitées et sur l'acquisition de la clause résolutoire du bail ;Débouter la demanderesse de toutes ses demandes, y compris la demande d'acquisition de la clause résolutoire et de paiement des arriérés locatifs ;Juger qu'il n'y a lieu à référé sur la demande d'indemnisation au titre des réparations locatives ;Condamner la demanderesse aux entiers dépens ainsi qu'à verser à la défenderesse la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Atitre liminaire, il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » ou des demandes consistant à « s'associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique. Sur l'acquisition de la clause résolutoire : Il résulte des dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce et des stipulations contractuelles prévues dans le bail commercial avec effet au 1er mai 2023, que le bail est résilié de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers à leur échéance un mois après un commandement de payer rester infructueux. Des commandements de payer ont été délivrés par le bailleur le 20 janvier 2026. Il vise la clause résolutoire et sollicite le paiement de la somme de 6.454,07 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 janvier 2026. Depuis, il est constant que les preneurs n'ont pas procédé au règlement intégral de sa dette dans le délai d'un mois suivant les commandements. Monsieur [A] [V], Monsieur [Q] [H] et Monsieur [E] [X] soutiennent que l'acquisition de la clause résolutoire se heurte à une contestation sérieuse tirée de l'absence d'exigibilité des sommes dues au titre du décompte versé au débat. Les preneurs contestent les sommes demandées au titre des charges dès lors que le bailleur ne verse aucun élément justifiant de la régularisation des charges, que le décompte du Syndic ne fait pas figurer la répartition des charges entre les différents lots et concerne le [Adresse 3] alors que le local loué est situé au [Adresse 4] de la même rue et que le justificatif de charge foncière et sa répartition entre les différents lots n'est pas communiqué. Ils en déduisent que le bailleur doit restituer les provisions indûment versées depuis le début du bail qui s'élèvent à la somme de 3.240 euros, soit une somme supérieure aux causes du commandement de payer de 2.883,71 euros. Au surplus, ils précisent que les décomptes annexés aux commandements de payer ne permettent pas d'identifier les échéances ainsi que les règlements. Au cas précis, l'article 9 du bail litigieux prévoit que le règlement des charges se fera par le versement d'une provision réactualisée chaque année en fonction des dépenses réellement engagées et reprises dans l'état récapitulatif annuel communiqué au locataire au plus tard le 30 septembre de l'année suivant celle au titre de laquelle l'inventaire a été établi ou dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges dans l'hypothèse où les lieux loués sont situés dans un immeuble en copropriété. En premier lieu, il doit être relevé que les preneurs contestent l'ensemble des provisions versées depuis le 1er mai 2023 en des termes généraux, sans jamais reprendre de décompte des sommes dues et sans d'ailleurs qu'elles n'aient fait l'objet de contestations avant un courriel du 4 août 2025. Ce faisant, ils font peu de cas de la jurisprudence classique qui veut que l'erreur sur le décompte peut être rectifiée par le juge et de la nécessité dès lors pour le preneur qui souhaite priver d'effet le commandement, non pas d'émettre des contestations, mais de justifier d'un grief tel qu'il justifie son annulation. En second lieu surtout, l'examen comparatif du décompte joint aux commandements de payer et des pièces versées aux débats permet de constater que le décompte litigieux ne souffre d'aucune imprécision sur les charges. Les libellés sont suffisamment détaillés, les règlements effectués par les preneurs sont comptabilisés et les sommes demandées sont justifiées par la production de factures, des avis d'imposition et des bilans annuels de charges par le bailleur depuis la signature du bail. Par ailleurs, alors que les preneurs ne répondent pas aux moyens développés par le bailleur sur ce point, l'adresse (« [Adresse 5] [Localité 2] ») et le lot (« Lot n°5019 : MAGASIN ») visés par le décompte du Syndic doivent être jugés conformes à l'identification du local par le bail en qu'il est situé au [Adresse 6] à [Localité 1], dans un ensemble immobilier situé à l'angle de la [Adresse 7] sur laquelle il porte les numéros 11, 13, 15 et 17 et de la [Adresse 8] sur laquelle il porte le numéro 1, et constitue le lot n°19. Dès lors, la clause résolutoire est acquise à compter du 20 février 2026. Sur le montant des sommes dues à titre de provision : L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le Président du Tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier d'une obligation lorsque celle-ci n'est pas sérieusement contestable. Il appartient à celui qui en réclame l'exécution de rapporter la preuve qu'il est créancier d'une obligation non sérieusement contestable. La société MAMF sollicite la condamnation à titre provisionnel et à titre solidaire de Messieurs [V], [H] et [X] à lui payer la somme de 10.798,70 euros au titre de l'arriéré locatif majoré de 20% conformément à l'article 17 du bail (le tout hors taxes foncières de l'année 2026 et sans préjudice des régularisations de charges des années 2024/2025 et 2025/2026). Sur la somme due au titre de l'arriéré locatif et à titre d'indemnité d'occupation : Au vu des développements qui précèdent, la somme demandée au titre de l'arriéré locatif n'est pas sérieusement contestable. Le contrat litigieux étant résolu à compter du 20 février 2026, la provision relative aux loyers et charges impayés ne peut être allouée que jusqu'à la résiliation du bail, le loyer du mois de février 2026 étant dû s'agissant d'un contrat à exécution successive. Cependant, la société MAMF se contente de réclamer la somme de 8.998,91 euros, selon décompte arrêté au 30 avril 2026. Dès lors, le juge des référés, juge de l'évidence qui ne peut statuer que sur la partie incontestable d'une créance, est en état de condamner solidairement Messieurs [V], [H] et [X] au paiement d'une provision de 8.998,91 euros au titre du solde locatif et des indemnités d'occupation arrêtés au 30 avril 2026. Etant acquis que les preneurs ont quitté les lieux, il n'y a pas lieu de statuer davantage sur les sommes dues à titre d'indemnités d'occupation. Sur la clause pénale : L'article 17 du bail litigieux stipule que « à défaut de paiement de toutes sommes à son échéance, notamment du loyer et de ses accessoires (…), les sommes dues par le locataire seront automatiquement majorées de 20% à titre d'indemnité forfaitaire ». Au cas précis, le bail est résolu à la suite du non-paiement de certaines sommes dues par Messieurs [V], [H] et [X]. La clause pénale stipulée dans le bail litigieux a ainsi vocation à s'appliquer. Messieurs [V], [H] et [X] seront donc solidairement condamnés au paiement provisionnel de la clause pénale mentionnée dans le bail litigieux équivalente à 20% des sommes dues au titre de l'arriéré de loyer, soit d'une provision d'un montant de 1.799,78 euros. Sur le dépôt de garantie : Le bail litigieux prévoit qu'en cas de résiliation judiciaire ou de plein droit du présent bail, le montant du dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre d'indemnité minimale en réparation du préjudice résultant de cette résiliation. Il est constant que Messieurs [V], [H] et [X] n'ont pas procédé au règlement intégral de la dette dans le délai d'un mois suivant ce commandement entrainant la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire. Le dépôt de garantie sera donc conservé par la société MAMF. Sur la demande de provision à titre de dommages et intérêts : L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le Président du Tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier d'une obligation lorsque celle-ci n'est pas sérieusement contestable. Il appartient à celui qui en réclame l'exécution de rapporter la preuve qu'il est créancier d'une obligation non sérieusement contestable. La société MAMF sollicite la condamnation à titre provisionnel de Messieurs [V], [H] et [X] à lui payer la somme de 2.314,72 euros en indemnisation du préjudice résultant de la dégradation de la vitrine. Les preneurs s'opposent à cette demande au motif que le bailleur ne démontre pas que les dégradations leur sont imputables alors qu'elles préexistaient à leur entrée dans les lieux et qu'ils ont totalement rénové le local. S'il ressort de l'état des lieux établi par commissaire de justice le 30 avril 2026 que la baie vitrée donnant sur l'extérieur est fendue à plusieurs endroits, le bailleur qui ne produit aucune pièce permettant de faire le comparatif entre l'état des lieux à l'entrée et à la sortie des preneurs, échoue à démontrer que la casse alléguée est incontestablement imputable à Messieurs [V], [H] et [X]. La demande de provision à titre de dommages et intérêts sera donc rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : En application de l'article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l'article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En l'état, il convient de condamner solidairement Messieurs [V], [H] et [X] aux dépens, en ce compris notamment les frais de délivrance des commandements de payer des 7 novembre 2025 et 20 janvier 2026, de l'assignation, et de tous frais d'exécution à venir. L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens. A ce titre, la société MAMF sollicite la condamnation solidaire de Messieurs [V], [H] et [X] à lui payer la somme de 3.000 euros. Messieurs [V], [H] et [X] sollicitent la condamnation de la société MAMF à leur payer la somme de 3.000 euros. Au cas précis, l'équité et l'issue du litige commandent de condamner solidairement Messieurs [V], [H] et [X] à payer à la société MAMF la somme de 1.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu le bail commercial signé entre les parties avec effet le 1er mai 2023 ; Vu les commandements de payer en date du 20 janvier 2026 ; CONSTATE l'acquisition, à compter du 20 février 2026, de la clause résolutoire figurant audit bail ; CONDAMNE provisionnellement et solidairement Monsieur [A] [V], Monsieur [Q] [H] et Monsieur [E] [X] à payer à la SCI MAMF les sommes de : 8.998,91 euros au titre du solde locatif et des indemnités d'occupation arrêtés au 30 avril 2026 ;1.799,78 euros au titre de la clause pénale ; DIT que la SCI MAMF conservera le dépôt de garantie versé par Monsieur [A] [V], Monsieur [Q] [H] et Monsieur [E] [X] à titre d'indemnité provisionnelle en application du bail ; REJETTE la demande de provision à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [V], Monsieur [Q] [H] et Monsieur [E] [X] à payer la somme de 1.400 euros à la SCI MAMF au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE Monsieur [A] [V], Monsieur [Q] [H] et Monsieur [E] [X] aux entiers dépens, en ce compris notamment les frais de délivrance des commandements de payer des 7 novembre 2025 et 20 janvier 2026, de l'assignation, et de tous frais d'exécution à venir ; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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