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Tribunal judiciaire de Paris, 22 juin 2026, 25/08168

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • condamnation • contrat • ressort • société • prêt • saisie • vestiaire • preuve • principal

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [C] [E] Copie exécutoire délivrée le : à :Me Charles-hubert OLIVIER Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/08168 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAZPP N° MINUTE : 1/26 JUGEMENT rendu le lundi 22 juin 2026 DEMANDERESSE S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Charles-hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0029 DÉFENDEUR Monsieur [C] [E], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 avril 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 juin 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière Décision du 22 juin 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/08168 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAZPP EXPOSE DU LITIGE La Société DIAC a assigné Monsieur [E] [C] pour le voir condamner à lui payer : - la somme de 8227,21 euros due en application du contrat de crédit souscrit le 16/12/2022 portant sur la somme principale de 10 333,76 euros remboursable en 60 mensualités de 230,07 euros. Le taux d'intérêt contractuel est de 5,33 % ; Le demandeur sollicite en outre à son adversaire : - pour la somme de 8227,21 euros : - la condamnation aux intérêts au taux de 5,33 % ; - la somme de 1000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - l'exécution provisoire du présent jugement ; - la condamnation aux dépens ; Le demandeur précise que les engagements contractuels n'ont pas été respectés. A l'audience du 07 avril 2026, le demandeur, représenté par son avocat, maintient sa créance à la somme visée dans l'assignation. - la somme de 8227,21 euros due en application du contrat de crédit souscrit le 16/12/2022 portant sur la somme principale de 10 333,76 euros remboursable en 60 mensualités de 230,07 euros. Le taux d'intérêt contractuel est de 5,33 % ; Le demandeur sollicite en outre à son adversaire : - pour la somme de 8227,21 euros : - la condamnation aux intérêts au taux de 5,33 % ; - la somme de 1000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - l'exécution provisoire du présent jugement ; - la condamnation aux dépens ; Monsieur [E] [C] cité régulièrement devant la juridiction saisie est non comparant à l'audience de plaidoirie.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que le contrat visé dans l'assignation relève des dispositions de l'article L.311-30 et suivants du Code de la Consommation qui autorisent le prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur à exiger : - les échéances échues impayées ; - les primes d'assurances ; - la déduction d'acomptes ; Attendu que le demandeur justifie du principe de sa créance par la production des documents utiles : - décompte de créance ; - offre de prêt - mise en demeure - échéancier - historique des règlements Que le défendeur n'a pas rapporté la preuve de sa libération qui lui incombe ; Attendu qu'au vu des documents produits par les parties , la créance en principal doit être évaluée à la somme de 7637,11 euros ; Attendu que l'article 1343-5 du Code Civil énonce : "le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années le payement des sommes dues Par décision spéciale et motivée il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les payements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le payement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliments." Attendu qu'en l'espèce les intérêts de retard courent : - pour la somme de 7637,11 euros, au taux contractuel de 5,20 % à compter de l'assignation ; Attendu que l'indemnité contractuelle sollicitée sera fixée à la somme de 10,00 euros. Attendu que le défendeur non comparant n'a pas sollicité de délais de payement. Attendu qu'il n'est pas équitable en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile de mettre à la charge du défendeur des frais et honoraires engagés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure, et non compris dans les dépens, ce comme indiqué au dispositif ; Attendu que l'exécution provisoire est rendue nécessaire par l'ancienneté de la créance ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et réputée contradictoire ; Condamne Monsieur [E] [C] à payer à La société DIAC - la somme de 7637,11 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,20 % à compter de l'assignation et la somme de 10,00 euros au titre de l'indemnité contractuelle ; Rejette la demande sollicitée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Dit que l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution est de droit ; Condamne Monsieur [E] [C] aux dépens ; Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 22 juin 2026 La Greffière La Juge

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