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Tribunal administratif de Marseille, 3ème Chambre, 2 juillet 2026, 2508304

Mots clés
prescription • sanction • requête • ressort • rejet • substitution • pouvoir • produits • rapport • remboursement • requis • soutenir

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    2508304
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Marseille, 2 juill. 2026, n° 2508304
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : PEYLA
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PEYLA Marie
Parties défenderesses

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juin 2025 et 4 mars 2026, Mme B... A..., représentée par Me Peyla, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 avril 2025 par laquelle la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes a prononcé une sanction de déconventionnement du 29 juin 2025 jusqu'au 25 juillet 2027 à son encontre ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les faits reprochés ne sont pas établis : . les soins facturés ont été réalisés ; seules des erreurs de facturation lui sont imputables à hauteur de 8 528,57 euros ; . aucune falsification de prescription ne lui est imputable dès lors que les médecins traitants de ses patients ont régularisé les soins pratiqués par une nouvelle ordonnance de prescription ; . le non-respect des modalités de facturation des majorations, des déplacements, des règles de cumul, d'abattement et de facturation de soins aux patients en situation de dépendance résulte d'une erreur de sa part dans l'utilisation du logiciel à hauteur de 18 077,59 euros ; . aucun soin n'a été facturé au-delà de la durée de soin prévue par l'ordonnance de prescription ; . les indemnités kilométriques relatifs à ses déplacements à domicile à proximité de la commune d'Ancelle sont justifiés par l'ouverture du cabinet d'infirmières sur la commune le 1er juin 2022 et non en mars 2014 ; . l'application injustifiée d'un taux de prise en charge de 100 % de certains patients relève d'erreurs et ne sont pas constitutives d'une fraude ; . une partie des faits qui lui sont reprochés sont imputables à une infirmière remplaçante présente dans le cabinet à compter du mois de janvier 2022 et utilisant son logiciel de facturation ; - elle a rencontré des difficultés dans l'utilisation du logiciel de facturation malgré le suivi de formations sur la partie administrative de ses fonctions ; - les erreurs de facturation qu'elle a commises révèlent un manque de formation et d'accompagnement de la caisse commune de sécurité sociale sur la gestion du logiciel de facturation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre 2025 et le 26 mars 2026, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 18 juillet 2007 portant approbation de la convention nationale destinée à régir les rapports entre les infirmières et les infirmiers libéraux et les organismes d'assurance maladie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Delzangles, - les conclusion de Mme Giocanti.

Considérant ce qui suit

: Mme A..., qui exerce la profession d'infirmière libérale, a été soumise à un contrôle de sa facturation sur la période du 4 juillet 2022 au 20 septembre 2024 par les services de la caisse commune de sécurité sociale (CCSS) des Hautes-Alpes à la suite duquel un relevé de constatations d'actes contraires aux règles conventionnelles lui a été adressé le 17 février 2025. Après un avis de la commission paritaire départementale des infirmiers du 3 avril 2025, le directeur de la CCSS des Hautes-Alpes et la directrice de la Mutualité agricole des Alpes-Vaucluse ont prononcé à l'encontre de Mme A..., par une décision du 29 avril 2025, la suspension de la possibilité pour l'intéressée d'exercer sa profession d'infirmière dans le cadre de la convention nationale des infirmiers libéraux, à compter du 29 juin 2025 et jusqu'au 25 juillet 2027. Mme A... demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : Aux termes de l'article L. 161-12-1 du code de la sécurité sociale : « Les infirmiers sont tenus d'effectuer leurs actes dans le respect des dispositions prises pour l'application du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique et en observant la plus stricte économie compatible avec l'exécution des prescriptions ». L'article L. 162-12-2 du même code dispose : « Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les infirmiers sont définis, dans le respect des règles déontologiques fixées par le code de la santé publique, par une convention nationale conclue (…) entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives des infirmiers et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie./ Cette convention détermine notamment : / 1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des infirmiers (…) / 3° Les conditions, à remplir par les infirmiers pour être conventionnés et notamment celles relatives (…) aux sanctions prononcées le cas échéant à leur encontre pour des faits liés à l'exercice de leur profession (…) ainsi qu'à la zone d'exercice définies par l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1434-7 du code de la santé publique (…) ». Aux termes du b) de l'article 7.4.1 de la convention nationale destinée à régir les rapports entre les infirmiers libéraux et les caisses d'assurance maladie : « En cas de constatation, par une caisse, du non-respect des dispositions de la présente convention par une infirmière ou un infirmier libéral, notamment sur : - l'application, de façon répétée, de tarifs supérieurs aux tarifs opposables ; / - l'utilisation abusive du DE ; / - la non-utilisation ou la mauvaise utilisation, de façon répétée, des documents ou de la procédure auxquels sont subordonnées la constatation des soins et leur prise en charge par l'assurance maladie ; / - la non-inscription, de façon répétée, du montant des honoraires perçus, au sens de l'article 5.2.6 de la présente convention ; / - le non-respect, de façon répétée, de la liste visée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale (NGAP), / la procédure décrite au b peut être mise en œuvre ». Aux termes du c) de cet article : « Lorsqu'une infirmière ou un infirmier ne respecte pas les dispositions de la présente convention, il peut, après mise en œuvre de la procédure prévue au b, encourir une ou plusieurs des mesures suivantes : interdiction temporaire ou définitive de pratiquer le DE ; / suspension de tout ou partie de la participation des caisses au financement des cotisations sociales du professionnel. Cette suspension est de 3, 6, 9 ou 12 mois ; / suspension de la possibilité d'exercer dans le cadre conventionnel. Cette suspension peut être temporaire (1 semaine, 1, 3, 6, 9 ou 12 mois) ou prononcée pour la durée d'application de la convention, selon l'importance des griefs. La mise hors convention de 3 mois ou plus entraîne la suspension de la participation des caisses au financement des cotisations sociales pour une durée égale à celle de la mise hors convention ». Il résulte de ces dispositions que le non-respect par une infirmier libéral des règles posées par la convention nationale des infirmières et des infirmiers libéraux permet à la caisse d'assurance maladie de prononcer la suspension de la possibilité pour ce professionnel de santé d'exercer dans le cadre conventionnel, soit à titre temporaire à raison d'une durée allant d'une semaine à un an, soit pour la durée d'application de la convention, le déconventionnement pour une durée égale ou supérieure à trois mois entraînant la suspension de la participation des caisses au financement des cotisations sociales pour une durée égale à celle de la mise hors convention. Pour prononcer la suspension litigieuse, la CCSS des Hautes-Alpes s'est fondée, conformément à l'avis favorable de la commission paritaire départementale des infirmiers du 3 avril 2025, sur les motifs tirés de ce que Mme A... avait facturé des actes non réalisés, dont des doubles facturations, falsifié des ordonnances et ne s'était pas conformée, de façon répétée, à la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) prévue par l'article L.162-1-7 du code de la sécurité sociale concernant les modalités de facturation des majorations, des déplacements, des cumuls, des abattements, la facturation de soins pour les patients en situation de dépendance, la durée des soins et le taux de prise en charge appliqué à certains patients. Il ressort des pièces du dossier que, à l'occasion de sa mission de contrôle de l'activité de Mme A... portant sur la période du 4 juillet 2022 au 17 septembre 2024, la CCSS a mis en évidence des irrégularités frauduleuses ayant généré au profit de la requérante des remboursements d'actes de soin indus. Une première notification d'indu daté du 14 février 2025 fait état d'un montant de 205 747,69 euros généré à tort du fait de ces irrégularités sur la période de facturation précitée, finalement ramené à la somme de 102 715,81 euros pour la période comprise entre le 4 juillet 2022 et le 17 février 2025. S'agissant tout d'abord de la facturation de soins non exécutés, pour l'essentiel des soins de pansements, le relevé de constatations du 17 février 2025 et le tableau récapitulatif des faits reprochés a mis en évidence, au cours de la période en cause, que Mme A... a transmis, lors de la facturation de ces actes litigieux, des ordonnances médicales sur lesquelles elle a elle-même ajouté de manière manuscrite la prescription de ces derniers. Par ailleurs, compte tenu du volume de soins de pansements ainsi facturés qui n'ont pas été accompagnés de la délivrance des pansements nécessaires aux patients par une pharmacie, la requérante ne démontre pas avoir pu réaliser ces soins avec son propre matériel, ainsi qu'elle le soutient. À cet égard, les deux attestations produites par l'intéressée témoignant de qu'elle a pu bénéficier de don de matériel par la famille de deux patients suite au décès de ces derniers ne permettent pas de justifier la réalisation de près de quatre-mille-huit-cents soins de pansements durant la période concernée, selon l'évaluation opposée en défense. Ainsi, les explications de la requérante, qui allègue avoir prodigué ces soins non prévus par la prescription médicale afin de répondre aux besoins de ses patients et avoir ensuite demandé au médecin du patient de rectifier l'ordonnance initiale afin d'adapter la prescription, ne remettent pas sérieusement en cause les manquements litigieux. En outre, il est constant que Mme A... a enregistré des actes alors que les patients avaient suspendu leurs soins, notamment en période de cure. Enfin, la CCAS a relevé que des soins ont été facturés par Mme A... à l'un de ses patients le jour de son décès sans que les justifications qu'elle apporte, à savoir qu'il s'agissait de soins visant à rendre le défunt présentable ou que la CCAS aurait confondu avec des soins dispensés à l'épouse du patient, ne soient de nature à contredire les faits litigieux. Ensuite, s'agissant de la falsification d'ordonnances médicales, il ressort des pièces du dossier que Mme A... a elle-même rajouté des mentions manuscrites sur les prescriptions des médecins, a modifié la date de la prescription, la fréquence de passage afin de pouvoir facturer des actes non prévus par le médecin traitant et que plusieurs prescripteurs ont attesté que les ordonnances n'avaient pas été modifiées ou raturées par leurs soins. La circonstance dont se prévaut la requérante selon laquelle certaines de ces ordonnances ont été ou sont en cours de régularisation par les médecins prescripteurs des patients concernés est sans incidence sur la matérialité des faits reprochés à la requérante. En outre, le relevé de constatations du 17 février 2025 et le tableau récapitulatif des faits reprochés font également état, au cours de la période en cause, de nombreuses surfacturations de soins délivrés par Mme A... liées au non-respect des modalités de facturation prévues par le NGAP. Il ressort notamment des pièces du dossier que Mme A... a facturé, à l'occasion de séances de soins comprenant plusieurs actes infirmiers, des majorations d'acte unique, des majorations de jours fériés ainsi que des indemnités forfaitaires de déplacement pour chaque acte facturé, contrairement à ce que prévoit la NGAP, qu'elle n'a pas appliqué le principe d'abattement prévu par cette nomenclature en facturant des actes uniques alors qu'il s'agissait d'actes associés à d'autres actes, ou encore des majorations non prévues par celle-ci. La CCSS établit également que la requérante a facturé des indemnités kilométriques alors qu'une offre de soins infirmiers se trouvait plus proches du domicile de l'assuré social, la requérante ne contredisant pas de manière convaincante cet élément. Par ailleurs, s'agissant de patients en situation de dépendance, il est constant que Mme A... a facturé des soins avant la clôture du bilan de soins infirmiers (BSI) ou des actes déjà compris dans le BSI alors, notamment, que les majorations appliquées ne se cumulent pas avec la facturation de certains actes particuliers. Si la requérante allègue avoir rencontré des difficultés informatiques dans la facturation, tenant notamment au fait que le logiciel qu'elle utilise à cette fin ne peut enregistrer plusieurs soins à la même heure, la contraignant ainsi à enregistrer ceux-ci à une minute d'intervalle sans savoir que ce mode de facturation ne permettait pas d'appliquer les règles de cumuls et d'abattements ou encore au fait que son logiciel ne lui permettait pas, lors de la substitution de la cotation des actes de soin infirmier (AIS) par le BSI, de facturer les soins selon cette nouvelle prise en charge des patients dépendants, Mme A..., qui est responsable de sa facturation, était tenue d'utiliser un logiciel dont le paramétrage devait permettre une facturation conforme à la législation, notamment concernant le BSI étendu à l'ensemble des patients dépendants depuis le 1er janvier 2022. De même, si la requérante allègue avoir travaillé à compter du mois de janvier 2022 avec une infirmière remplaçante qui utilisait son logiciel de facturation, de sorte qu'une partie des faits reprochés ne lui serait pas imputables, une telle circonstance, au demeurant non établie, est sans incidence dès lors, notamment, que la facturation des actes de soins et le remboursement indu de ces derniers ont été faits en son nom et pour son compte. La CCSS fait également valoir, sans être contredite, que malgré le rejet de plusieurs factures en raison de la présence d'anomalies relevées, Mme A... a de nouveau télétransmis ces factures, à l'identique, sans aucune modification. Enfin, la requérante ne saurait sérieusement se prévaloir d'un manque de formation et d'accompagnement de la caisse commune de sécurité sociale sur la gestion du logiciel de facturation pour justifier ses erreurs de facturation dès lors que la CCSS fait valoir qu'elle a bénéficié d'une formation « NGAP les soins infirmiers et leur cotation : s'approprier la NGAP et notamment son titre XVI et savoir appliquer les bonnes cotations en fonction de soins prescrits et effectués» en septembre 2021 et d'une formation sur le bilan de soins infirmiers en août et septembre 2021, qu'il lui appartient de savoir utiliser le logiciel de facturation qu'elle a elle-même choisi et qu'enfin, le caractère non intentionnel des faits litigieux à l'origine de la décision contestée est discutable au regard des éléments précédemment décrits, notamment du grand nombre de faits reprochés. Ainsi, compte tenu, d'une part, des nombreuses anomalies de facturations constatées par la CCSS, précisément décrites dans les pièces du dossier, de leur caractère réitéré durant la période du 4 juillet 2022 au 17 septembre 2024 et du montant des remboursements indus générés par celles-ci, et alors que, d'autre part, Mme A... indique avoir commis certains faits reprochés par négligence ou erreur et ne contredit pas valablement, par ses allégations ou les éléments produits, la matérialité des autres manquements qu'elle conteste, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur d'appréciation. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la sanction par laquelle le directeur de la CCSS des Hautes-Alpes et la directrice de la Mutualité agricole des Alpes-Vaucluse ont, en application de l'article 7.4.1 de la convention nationale cité ci-dessus, suspendu la possibilité d'exercer sa profession d'infirmière dans un cadre de la convention nationales des infirmiers libéraux à compter du 29 juin 2025 et jusqu'au 25 juillet 2027 serait fondée sur des fait matériellement inexacts et aurait un caractère disproportionnée. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A... à fin d'annulation de la décision du 29 avril 2025 prononçant à son encontre une sanction de déconventionnement du 29 juin 2025 jusqu'au 25 juillet 2027 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A..., à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes et à la Mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse. Délibéré après l'audience du 10 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Devictor, première conseillère, Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026. La rapporteure, Signé B. Delzangles Le président, Signé P-Y. Gonneau Le président, P-Y. Gonneau Le rapporteur, B. DELZANGLES Le président, P-Y. Gonneau La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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