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Tribunal administratif de Nantes, 12 mai 2026, 2415142

Mots clés
requête • désistement • requérant • requis • service • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Nantes
12 mai 2026
Tribunal administratif de Nantes
26 juillet 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    2415142
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Nantes, 12 mai 2026, n° 2415142
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Nantes, 26 juillet 2024
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Résumé

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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Agence nationale de l'habitat

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, M. B... A... demande au tribunal d'annuler la décision du 26 juillet 2024 par laquelle le département de la Mayenne et l'Agence nationale de l'habitat ont refusé de lui verser un acompte sur subvention. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, le département de la Mayenne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A.... Il soutient que postérieurement à l'introduction de la requête de M. A..., il a décidé de lui verser un acompte de 5 581 euros. Par un courrier adressé le 29 janvier 2026, M. A... a été invité à confirmer, dans un délai d'un mois, que la requête conservait un intérêt pour lui et qu'il entendait la maintenir et qu'à défaut, les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». Par ailleurs, aux termes de l'article R. 611-8-3 du code de justice administrative : « I. - La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. (…) La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre (…) ». Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles (…) ». En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et compte tenu du versement d'un acompte par le département, M. A... a été invité, par un courrier de la présidente de la formation de jugement qui lui a été adressé le 29 janvier 2026 sur l'application « Télérecours » et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A... est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B... M. A..., au département de la Mayenne et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Nantes, le 12 mai 2026. La présidente, M. C... La République mande et ordonne au ministre du logement et de la ville en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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