Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, 25 juin 2026, 26/00101
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées • Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
- Numéro de pourvoi :26/00101
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Saint-brieuc, 25 juin 2026, n° 26/00101
- Identifiant Judilibre :6a42cc44cdc6046d47425fe6
- Président : Myriam Bendaoud
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FAURE Bertrand du Cabinet JURIS'ARMORLEPARC Victor du Cabinet JURIS'ARMOR
Parties défenderesses
HPCA HOPITAL PRIVE DES COTES D'ARMOR
défendu(e) par Cabinet EFFICIA
Personne physique anonymisée
défendu(e) par REBOUSSIN Florian du Cabinet ARMOR AVOCATSCabinet ARMOR AVOCATS
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Affaire : [M] [J] / S.A.S. HOPITAL PRIVE DES COTES D'ARMOR, Société RELYENS MUTUAL INSURANCE, CPAM DES COTES D'ARMOR, [E] [U]
N° RG 26/00101 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GCPN
Ordonnance de référé du : 25 Juin 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, présidente,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, greffière ;
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [M] [J] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Bertrand FAURE de la SELARL JURIS'ARMOR, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Victor LEPARC, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
D'UNE PART
ET
DEFENDEURS
S.A.S. HOPITAL PRIVE DES COTES D'ARMOR, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 495 780 033, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentant : Maître Julien CHAINAY de la SELARL EFFICIA, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître Fanny SACHET, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
Société RELYENS MUTUAL INSURANCE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 779 860 881, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante ni représentée
CPAM DES COTES D'ARMOR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentant : Maître Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître Stéphane BARON, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Docteur [E] [U], demeurant [Adresse 5]
Représentant : Maître Florian REBOUSSIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant , substitué par Maître Fanny SACHET, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
D'AUTRE PART,
FAITS,
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 5 et 10 mars 2026, M. [J] a assigné : L'Hôpital privé des [Etablissement 1],M. [U], docteur,La société Relyens Mutual Insurance, prise en sa qualité d'assureur de l'Hôpital privé des [Etablissement 2] Caisse primaire d'assurances maladie (CPAM) des Côtes d'Armorà comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens. L'affaire a été retenue à l'audience du 28 mai 2026. A cette audience, M. [J] s'en tient à ses écritures, précisant qu'il souhaite que soit désigné un collège d'experts avec un expert neurologue, un expert infectiologue et un expert urologue. L'Hôpital privé des [Etablissement 1], représenté, renvoie à ses conclusions notifiées le 17 mars 2026 aux termes desquelles il forme les prétentions suivantes : Constater que l'Hôpital privé des [Etablissement 1] n'a pas de moyen opposant à la demande présentée par M. [J] ; Constater que l'Hôpital privé des [Etablissement 1] formule cependant toutes protestations et réserves sur son éventuelle responsabilité ;Ordonner une expertise judiciaire avec les chefs de mission formulés dans ses conclusions ; Mettre les frais d'expertise à la charge de M. [J] ;Débouter M. [J] de ses autres demandes, fins et conclusions ;Réserver les dépens. M. [U], représenté, renvoie à ses conclusions notifiées le 17 avril 2026 aux termes desquelles il forme les prétentions suivantes : Constater que M. [U], docteur, n'entend pas s'opposer, sous les plus expresses protestations et réserves d'usage sur l'expertise, sur sa responsabilité et sur l'opportunité de sa mise en cause, à la mise en œuvre d'une mesure d'expertise destinée à faire la lumière sur la qualité de la prise en charge dont a bénéficié M. [J] et les éventuelles responsabilités encourues : Désigner pour la conduite des opérations d'expertise tel collège d'experts qui lui plaira spécialisé en infectiologie et urologie ; Mettre les frais d'expertise à la charge de M. [J] ;Confier aux experts la mission telle que définie dans ses conclusions ; Réserver les dépens. La CPAM des Côtes d'Armor, représentée, formule ses protestations et réserves d'usage. La société Relyens Mutuel Insurance, bien que régulièrement convoquée, n'est pas représentée et n'a pas justifié des motifs de sa carence. Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l'assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier. L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, date à laquelle il a été rendu.MOTIFS
DE LA DÉCISION : À titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu'il n'y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de "donner acte" formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Sur la demande d'expertise judiciaire En vertu des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En l'espèce, M. [J] expose que le 1er décembre 2023, il a été examiné aux urgences du Centre hospitalier de [Localité 3] pour une « notion de masse hypogastrique remarquée cet été associée à polyurie diurne et nocturne ». Aux termes de sa consultation urologique, le service des urgences lui a préconisé de prendre rendez-vous avec le chirurgien urologue de son choix dans un délai de 15 jours. Le 12 décembre 2023, M. [J] a consulté M. [U] à la Maison des consultations de [Localité 5]. Le 11 janvier 2024, M. [U] a réalisé une cystoscopie à l'issue de laquelle il a décidé de programmer une « RTUP laser en ambulatoire sans urgence compte tenu du volume du globe » ainsi qu'une nouvelle IRM préopératoire. Le 20 mars 2024, M. [U] a pratiqué une « résection d'une hypertrophie de prostate au laser greenlight par uretrocystoscopie » sous anesthésie générale. Dans les suites de l'intervention, M. [U] a déclenché une infection nosocomiale. Le requérant indique qu'il conserve toujours des séquelles liées à une spondylodiscite avec persistance d'une sténose cervicale sur arthropathie notamment C5-C6 et affirme qu'il présente des douleurs acromio-claviculaire gauche sensible à la palpation. Il est constant que M. [U] exerce sa profession à titre libéral au sein de l'Hôpital privé des [Etablissement 1] et que ledit hôpital est assuré auprès de la compagnie d'assurance Relyens Mutual Insurance. Par courrier en date du 9 juillet 2025, la société Relyens Mutual Insurance a d'ailleurs écrit à l'assureur de M. [J], la société Groupama, que son « département médical relève que cette affaire n'est pas susceptible d'être gérée à l'amiable au regard de la complexité infectiologique et des conséquences potentiellement neurochirurgicales », soulignant la nécessité de mettre en œuvre une expertise médicale. Il résulte des pièces médicales produites que M. [J] justifie d'un motif légitime au sens de l'article précité pour voir ordonner une mesure d'expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours, avec la mission telle que prévue au dispositif. Compte tenu des circonstances de l'espèce, un collège de trois experts sera désigné : un expert neurologue, un expert infectiologue et un expert urologue. Le juge des référés rappelle qu'il entre dans les pouvoirs des experts de concilier les parties sur les points relevant de leur mission, conformément à l'article 238 du code de procédure civile. Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des parties par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu'il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire. Cette mesure d'instruction étant diligentée dans le seul intérêt du demandeur, il devra avancer la provision pour l'expert. L'ordonnance à intervenir sera déclarée commune à la CPAM des Côtes d'Armor, appelée à la cause. Sur les mesures accessoires En application des dispositions de l'article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge du demandeur dans l'intérêt duquel cette mesure d'expertise est ordonnée.PAR CES MOTIFS
: Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l'exécution provisoire de droit, ORDONNONS une mesure d'expertise, DÉSIGNONS en qualité d'experts : * M. [N] [V] (demande acceptée sur SELEXPERT le 09/06) GHU [Localité 6] Psychiatrie Et Neurosciences [Adresse 6] [Localité 7] Port : 0662760899 Mail : [Courriel 1] * M. [L] [C] (demande acceptée sur SELEXPERT le 08/06) [Adresse 7] [Localité 8] Port : 0661538576 Fixe : 0290944097 Mail : [Courriel 2] *[K] [G] (demande acceptée sur SELEXPERT le 08/06) Clinique de la porte de [Localité 9] [Adresse 8] [Localité 10] Port : 0617592629 Mail : [Courriel 3] DISONS que les experts procèderont à l'examen clinique de Monsieur [D] [J], né le 20/06/1955, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise, et qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire ils informeront les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de leurs constatations et de leurs conséquences. DONNONS aux experts, lesquels s'adjoindront, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la leur, la mission suivante : Se faire remettre par la partie demanderesse toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l'accomplissement de leur mission et notamment l'ensemble du dossier médical en leur possession relatif aux soins médicaux prodigués par le docteur [U], ainsi que les documents relatifs à la prise en charge des soins par les organismes de sécurité sociale, En cas de difficultés ou d'insuffisance de documents, se faire remettre par tout praticien et/ou établissement de soins, sans que le secret médical puisse leur être opposé, tous documents détenus par les professionnels de santé concernés et tous les documents relatifs aux examens, soins et actes médicaux pratiqués dont la production leur paraîtrait nécessaire, Convoquer les parties après avoir reçu en communication l'ensemble des dossiers et documents médicaux, les entendre, ainsi que tout sachant, et recueillir et consigner les doléances de la partie demanderesse ; Reconstituer à partir des éléments médicaux et des déclarations des parties et des sachants la chronologie des faits ayant mené la présente procédure en décrivant l'état de santé médical du patient avant les soins médicaux critiqués, Procéder à l'examen médical et clinique de Monsieur [D] [J], né le 20/06/1955, dans le respect des textes en vigueur, dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel et décrire les constatations ainsi faites (y compris ses taille et poids) et notamment les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués, Dire si les actes et traitements médicaux réalisés par le docteur [U] étaient pleinement justifiés, Dire si ces actes et soins ont été diligents et conformes aux données acquises de la science lors des prescriptions, en distinguant pour chacun d'eux, Dans la négative, analyser de façon motivée la nature des défauts d'information, erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences, maladresses ou autres défaillances relevées, Préciser à qui ces manquements sont imputables, les décrire en donnant tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues, Rechercher si un quelconque manquement relatif aux soins paramédicaux prodigués à la victime peut être reproché à l'Hôpital privé des [Etablissement 1], Dans cette hypothèse, déterminer les préjudices strictement imputables à ces manquements, en les distinguant des conséquences normales prévisibles de la pathologie initiale, en les distinguant des faits imputables à un autre professionnel de santé ou à un autre établissement, Déterminer la nature et le coût des soins nécessaires pour réparer les conséquences et les suites des dits manquements, en précisant pour chacun l'imputabilité, Fournir, de façon générale, tous les éléments médicaux et techniques permettant l'appréciation des responsabilités encourues et des préjudices subis, Fixer la date de consolidation et si celle-ci n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état, SUR LES PRÉJUDICES 1/ Recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'une personne adulte à la recherche d'un emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle ; 2/ A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches, de tout sachant, et des documents médicaux fournis ou consultés auprès des professionnels de santé intervenus, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ; reproduire dans son intégralité le certificat médical initial et, si cela est utile, les documents médicaux intermédiaires permettant de retracer l'évolution des lésions et les soins nécessités ; 3/ Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger notamment sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; 4/ Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 5/ Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; 6/ A l'issue de cet examen, discuter, dans un exposé précis et synthétique : la réalité des lésions initiales,la réalité de l'état séquellaire,l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ; 7/ Pertes de gains professionnels actuels : Déterminer, compte tenu de l'état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle. En cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur. 8/ Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d'incapacité partielle préciser, en préciser le taux et la durée. 9/ Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent. En évaluer l'importance et en chiffrer le taux. Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles. Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence du fait générateur ou/et d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur. Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état : était révélé avant le fait générateura été aggravé ou a été révélé par le fait générateur, - s'il entraînait un déficit fonctionnel avant le fait générateur, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant, - si, en l'absence du fait générateur, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l'affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux. 10/ Assistance par tierce personne : Se prononcer sur la nécessité pour la victime d'être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles. 11/ Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatrices du handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule), en précisant la fréquence de renouvellement. 12/ Frais de logement et /ou de véhicule adapté : Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap. 13/ Pertes de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle. 14/ Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.). 15/ Préjudice scolaire, universitaire et de formation : Si la victime est scolarisée ou en cours d'étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait générateur, elle subit une perte d'année scolaire universitaire ou de formation l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations. 16/ Souffrances endurées : Donner un avis sur l'importance des souffrances physiques, psychiques ou morales ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7. 17/ Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7. 18/ Préjudice sexuel : Dire s'il existe un préjudice sexuel ; dans l'affirmative, préciser s'il s'agit d'une perte ou diminution de la libido, d'une impuissance ou frigidité, d'une perte de fertilité. 19/ Préjudice d'établissement : Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance sérieuse de réaliser un projet de vie familiale. 20/ Préjudice d'agrément : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sports et de loisirs. 21/ Préjudice permanent exceptionnel : Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent. 22/ Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation. 23/ Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission. DISONS que, pour exécuter la mission, les experts seront saisis et procéderont conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile. DISONS qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui leur sont nécessaires, les experts pourront être autorisés par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer leur rapport en l'état, mais qu'ils pourront également se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayants-droit, par tous tiers - médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins - toutes pièces médicales qui ne leur auraient pas été transmises par les parties et dont la production leur paraîtra nécessaire. DISONS que les experts s'assureront, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces, qui leur sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d'expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif. DISONS que les experts devront convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix. DISONS que les experts pourront recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de les éclairer. DISONS que les experts devront : en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de leurs opérations à l'issue de la première réunion d'expertise, l'actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle ils prévoient de leur adresser son document de synthèse ou leur projet de rapport ;adresser dans le même temps le montant prévisible de leur rémunération qu'ils actualiseront s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), dont ils s'expliqueront dans leur rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de leurs opérations :fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'ils ne sont pas tenus de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'ils fixent. DISONS que les experts répondront de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces par eux consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise, en précisant, pour chacune d'elles, la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par eux, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l'identité du technicien, dont ils se sont adjoints le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; RAPPELONS que les experts disposent du pouvoir de concilier les parties sur les points relevant de leur mission, en vue de faciliter un règlement amiable du litige ; FIXONS à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [J] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc avant le 6 août 2026 (IBAN : [XXXXXXXXXX01]), en précisant le numéro RG du dossier ; DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ; DISONS que les experts seront saisis et effectueront leur mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'ils déposeront l'original de leur rapport au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 5 février 2028, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ; DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; DISONS que les experts devront, autant que possible, dématérialiser les opérations d'expertise en utilisant OPALEXE ; DÉCLARONS l'ordonnance commune à la CPAM des Côtes d'Armor ; LAISSONS les dépens à la charge de M. [J], demandeur ; DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit. Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 25 juin 2026. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute a été signée par le juge des référés et le greffier.Commentaires sur cette affaire
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