Tribunal de grande instance de Paris, 24 mai 2013, 2012/09737
Mots clés
procédure • demande en nullité de l'assignation • compétence matérielle • juge de la mise en état • recevabilité • pouvoir de représentation • association • association • société
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
- Numéro de pourvoi :2012/09737
- Référence abrégée : TGI Paris, 24 mai 2013, n° 2012/09737
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Parties : COMITÉ NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS c. LE COQ SPORTIF HOLDING (LCSH)
Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
24 mai 2013
Résumé
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Partie demanderesse
COMITE NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS
défendu(e) par FAJGENBAUM FabienneFAJGENBAUM Fabienne
Partie défenderesse
LE COQ SPORTIF HOLDING LCSH
défendu(e) par SZLEPER DariuszSZLEPER Dariusz
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Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAR1S ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 24 Mai 2013
3ème chambre 3èmc section N° RG : 12/09737
DEMANDERESSE COMITE NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS
1. avenue Pierre de Courbetin
75640 PARIS CEDEX 13
représentée par Me Fabienne FAJGEMBAUM de la SCP NATAF FAJG ENBAUM &. ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #PO3O5
DEFENDERESSE S.A. LE COQ SPORTIF HOLDING LCSH [...] 67960 ENTZHEIM représentée par Me Dariusz SZLEPER de l'A SZLEPER HENRY avocats au barreau de PARIS, vestiaire "#R0017
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Nelly C. Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET. Greffier
DEBATS A l'audience du 16 Avril 2013 avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 24 Mai 2013.
ORDONNANCE Prononcée par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE Les Jeux olympiques d'été de LONDRES 2012 se sont déroulés du 27 juillet let au 12 août 2012 au Royaume-l !ni.
Dans le courant du mois d'avril 2012 le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) indique avoir été averti de la création parla SA LE COQ SPORTIF HOLDING (LCSII) en collaboration avec le basketteur Joakim N d'un modèle de baskets semi-montantes dénommé "JOAKIM N 3.0 LH RHVE OLYMPIQUE".
Il aurait été prévu qu'une série limitée de 12 paires de ce modèle serait commercialisée à partir du 3 juillet 2012 dans le magasin COLETTE ([...]), au prix unitaire de 120 euros et que 36 autres paires seraient commercialisées dans les boutiques l'NOTRE (Milan). LIMITED EDITIONS (Barcelone)et CROOKED TONGUES (Londres).
Estimant que la société LL COQ SPORTIF utilisait sans autorisation et à titre commercial les propriétés olympiques en exploitant le terme protégé "OLYMPIQUE" (brodé sur la chaussure) et les couleurs des anneaux olympiques (au niveau de la semelle ainsi que sur le revers de la languette), le CNOSF a adressé à celle-ci une lettre de mise en demeure le 4 mai 2012.
La société LE COQ SPORTIF a répondu à cette mise en demeure par courrier du 15 mai 2012. contestant avoir porté atteinte aux droits du CNOSF.
C'est dans ce contexte que par acte du 27 juin 2012. le CNOSF a assigné la SA LH COQ SPORTIF HOLDING devant la présente juridiction.
Aux termes de ses écritures récapitulatives sur incident signifiées le 14 février 2013, la SA LE COQ SPORTIF HOLDING demande au ju^e de la mise en état de :
Vu les dispositions de l'article 1 17 du code de procédure civile
-prononcer la nullité de l'assignation du 27 juin 2012 pour délaut de pouvoir tant du président du CNSOF d'a»ir à rencontre de la société LH COQ SPORTIF ilODINCi LCSll que du CNSOF lui- même, conformément aux dispositions de la Charte olympique et les statuts du CNSOF:
V.n conséquence.
-débouter le CNSOF de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
-condamner le CNSOF à payer à la société LIT COQ SPORTIF 11OD1NG LCSll une indemnité de 15.000 f au titre de Farticle 700 code de procédure civile ;
-condamner le CNSOF en tous les dépens qui pourront être recouvrés directement par Me Dariusz S. avocat postulant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La défenderesse à l'instance expose que le CNOSF indique dans l'acte introductif d'instance qu'il [mit poursuites et diligences "en la personne de son représentant ley.ul domicilié en celle qualité audit siège"sans aucune indication sur la personne du représentant légal ; que toutefois, il résulie des statuts de celui-ci que c'est son président qui représente cette association dans le cadre d'une procédure judiciaire.
Lille i'ait valoir que l'assignation du 27 juin 2012 est nulle pour un double motif. Llle considère en premier lieu que si le président a la capacité de représenter l'association COMITE NATIONAL OLYMP1QUH HT SPORTIF FRANÇAIS en justice, il n'a pas la capacité de décider de l'introduction d'une procédure judiciaire puisqu'en vertu de l'article 1 3 des statuts du CNOS1'. les décisions relatives à des actions en justice doivent être prises par le bureau exécutif, qui est investi, conformément au paragraphe 3 de l'article 13 des «pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances ». La défenderesse indique que la partie demanderesse n*a pas justifie de ce que son bureau exécutif a autorisé le président à agir en justice et que le défaut de pouvoir du représentant constitue une cause de nullité conformément aux dispositions de l'article 117 du code de procédure civile.
La société LE COQ SPORTIF expose en second lieu qu'il résulte de l'article 1.3 de la Charte olympique qu'un Comité National Olympique, tel que le CNSOF. ne peut exercer les droits découlant d'une propriété olympique qu'en accord et avec les instructions reçues du Comité International Olympique. Il en résulte selon elle que rinlroductiond'ime procédure judiciaire, qui constitue un mode d'exercice des droits découlant des propriétés olympiques, ne peut être opéré que sur instruction reçue du Comité International Olympique. Dans lu mesure où le-CNSOF ne justifie pas avoir agi en vertu des instructions de ce dernier, elle estime qu'il ne pouvait valablement exercer les droits résultant des propriétés olympiques ce qui entraîne la nullité de l'assignation.
La société Ll: COQ SPORTIF fait valoir que l'action introduite avait un caractère vexatoire et abusif, ce qui justifie qu'elle soit indemnisée des frais irrépétibles qu'elle a exposé dans le cadre de la présente procédure.
Aux termes de ses écritures récapitulatives sur incident signifiées le 15 février 2013, le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles
117, 119 et 770 et suivants du code de la procédure civile - Débouter la société 1.!"- COQ SPORTIF HOLDING de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions d'incident : - Rejeter l'incident soulevé par la société LE COQ SPORTIF HOLDING ; En conséquence, - Dire et juger que le président du CNOSF, en sa qualité de représentant statutaire de cette association, n'a pas besoin de l'habilitation préalable du bureau exécutif pour engager une action en justice au nom de cette association ; - Dire et juger que le CNOSF n'a pas besoin de l'habilitation préalable du Comité Olympique International pour engager une action en justice en France; - Dire et juger que l'assignation délivrée le 27 juin 2012 à la société LE COQ SPORTIF HOLDING pour le compte du CNOSF est parfaitement valable ; En toute hypothèse, et dès à présent :' - Prendre acte du fait que, à ce stade de la procédure, la société LE COQ SPORTIF HOLDING a communiqué une unique pièce (ses statuts) ; - Condamner solidairement la société LE COQ SPORTIF HOLDING à verser au CNOSF. la somme globale de 3.000 (trois mille) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner solidairement la société LE COQ SPORTIF HOLDING aux entiers dépens de l'instance, lesquels pourront être recouvrés directement par la SCP NATAF FAJGENBAUM & ASSOCIES conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le CNOSF expose que son représentant légal n'a nullement besoin d'être habilité par le bureau exécutif pour engager une action en justice puisque le pouvoir d'agir en justice lui est accordé par les statuts et qu'aucune des dispositions statutaires ne prévoit que cette capacité d'agir serait conditionnée par une quelconque habilitation préalable du bureau exécutif. S'agissant du second moyen de nullité soulevé par la société LE COQ SPORTIF, la partie demanderesse à l'instance expose qu'aucun texte n'impose au CNOSF de recueillir les instructions du CIO, préalablement à toute action en justice pour obtenir la protection des signes et propriétés olympiques, et que la lecture des textes de la défenderesse est erronée. L'incident a été plaidé le 19 février 2013 et mis ne délibéré ce jour.MOTIFS
En vertu de l'article 771 du code de procédure civile. lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est. jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance : les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge. La demande de nullité de l'assignation constitue une exception de procédure relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état. Lu vertu de l'article 1 17 du code de procédure civile.constituent îles irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le détaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au proeès comme représentant soit d'une personne monde, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice : Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. En vertu de l'article 119 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des régies de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse. Sur le moyen de nullité tenant au défaut de pouvoir du président du C'NOSF Fn l'absence dans les statuts d'une association, de stipulations réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action en justice, celle-ci est régulièrement engagée par la personne tenant des mêmes statuts le pouvoir de la représenter en justice. Le C NOS F est une association reconnue d'utilité publique par décret du 6 mars 1922. Aux termes de l'article 12 de ses statuts, son président « représente le CNOSF en justice et dans tous les actes de la vie civile ». Si l'article 13 des mêmes statuts stipule que le CNOSF « est administré par un bureau exécutif» qui est « investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance » en son nom. les dispositions de ce texte ne subordonne nullement l'engagement d'une action au nom du CNOSFàunedélibéraliondudit bureau, contrairement à ce que soutient la défenderesse. Rn conséquence, l'assignation a été valablement délivrée par le président du CNOSF. seul investi du pouvoir de représenter l'association enjustice.de sorte que ce moyen tic nullité doit être écarté. Sur le moven de nullité tenant au défaut d'instructions préalables reçues du Comité International Olympique Le texte d'application des règles 7-14 de la Charte olympique prévoit que "chaque comité national olympique (CNO) est responsable envers le CIO du respect, dans son pays, des règles 7-14 et des TAR 7-14. H prendra des mesures pour interdire tout usage des propriétés olympiques qui serait contraire à ces règles ou leurs textes d'application" et que « que lorsque le droit national ou le dépôt d'une marque ou tout autre acte juridique accorde à un CNO la protection juridique du symbole olympique ou de toute autre propriété olympique, ce CNO ne peut exercer les droits qui en découlent qu'en accord avec la Charte olympique et les instruction reçues par le CIO ». Par ailleurs, en vertu de l'article 1.141-5 du code du sport : « Le Comité national olympique et sportif français est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux et dépositaire de la devise, de l'hymne, du symbole olympique et des termes " jeux Olympiques " et " Olympiade ". Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d'imiter, d'apposer, de supprimer ou de modifier les emblèmes, devise, hymne, symbole et termes mentionnés au premier alinéa, sans l'autorisation du Comité national olympique et sportif français, est puni des peines prévues aux articles L. 716-9 et suivants du code de la propriété intellectuelle. » II résulte de ces dispositions que le CNOSF est chargé de poursuivre sur le territoire français tout usage illicite des propriétés olympiques. Contrairement à ce que soutient la société LE COQ SPORTIF HOLDING. le texte d'application des règles 7 -14 de la Charte olympique n'impose pas que soient recueillies préalablement à toute action en justice les instructions du CIO. mais impose uniquement au CNO de s'y conformer le cas échéant, si de telles instructions étaient données. En conséquence, l'assignation a été valablement délivrée par le CNOSF de sorte que ce moyen de nullité doit être écarté, et l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la société LE COQ SPORTIF HOLDING doifêtre rejetéc. La société LE COQ SPORTIF HOLDING succombant dans le cadre de la présent procédure d'incident, elle sera condamnée aux dépens afférents à celle-ci ainsi qu'à verser au CNOSF la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état. Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel, rendue par mise à disposition au greffe. Rejetons l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance délivré le 27 juin 2012. Condamnons lu société I.K COQ SPORTIF HOLDING aux dépens de l'incident, lesquels pourront être recouvrés directement par la SCP NATAF FAJGHNBAUM & ASSOCIES conformément aux tlîsposilions de l'article 699 du code de procédure civile. Condamnons la société LK COQ SPORTIF HOLDING à verser au Comité national olympique et sportif français la somme de 1,000 euros sur le Ibndeinent de l'article 700 du code de procédure civile.Commentaires sur cette affaire
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