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Tribunal administratif de Limoges, 24 février 2025, 2500367

Mots clés
requête • désistement • pouvoir • société • référé • règlement • requis • rôle

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Limoges
24 février 2025
Juge du référé précontractuel
11 février 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
  • Numéro d'affaire :
    2500367
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Limoges, 24 févr. 2025, n° 2500367
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Juge du référé précontractuel, 11 février 2025
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Résumé

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Partie requérante
Société d'assainissement rationnel et de pompage (SARP) Sud-Ouest

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, la société d'assainissement rationnel et de pompage (SARP) Sud-Ouest, représentée par Me Frèche et Me Dourlens, demande au juge du référé précontractuel en application des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision du 11 février 2025, par laquelle le centre hospitalier et universitaire de Limoges a rejeté pour irrégularité ses offres concernant les lots n° 1, 2 et 3 du marché public de fournitures et de services, relatif à l'entretien des bacs à graisse, des séparateurs d'hydrocarbure et du nettoyage des canalisations pour certains établissements du GHT Limousin ; 2°) d'enjoindre au pouvoir adjudicateur d'analyser ses offres concernant les lots n° 1, 2 et 3 du marché en litige ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier et universitaire de Limoges une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le pouvoir adjudicateur a commis une erreur d'appréciation en considérant que ses offres étaient irrégulières au motif qu'elles ne respectaient pas les exigences prévues à l'article 12.2 du règlement de la consultation imposant aux candidats de répondre à une prestation supplémentaire éventuelle et de la chiffrer dans les décompositions du prix global et forfaitaire. Par un mémoire enregistré le 21 février 2025, la SARP Sud-Ouest déclare se désister purement et simplement de sa requête n° 2500367. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 24 février 2025, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience prévue le 3 mars 2025.

Considérant ce qui suit

: Par un mémoire enregistré le 21 février 2025, soit postérieurement à l'introduction de la requête susvisée, la SARP Sud-Ouest a déclaré se désister de sa requête enregistrée sous le n° 2500367. Son désistement est pur et simple ; rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SARP Sud-Ouest. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d'assainissement rationnel et de pompage Sud-Ouest et au centre hospitalier universitaire de Limoges. Limoges, le 24 février 2025. Le juge des référés, D. ARTUS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le Greffier en Chef, La Greffière M. A if

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