Cour de cassation, Troisième chambre civile, 5 juillet 1994, 94-70.002
Mots clés
pourvoi • bourse • production • rapport • recevabilité • siège
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
5 juillet 1994
Tribunal de grande instance de Toul
11 mars 1993
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :94-70.002
- Dispositif : Irrecevabilité
- Référence abrégée : Cass. 3e civ., 5 juill. 1994, n° 94-70.002
- Rapporteur : M. Deville
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Toul, 11 mars 1993
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007238002
- Identifiant Judilibre :61372244cd580146773fb8fe
- Président : M. BEAUVOIS
- Avocat général : M. Marcelli
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
5 juillet 1994
Tribunal de grande instance de Toul
11 mars 1993
Résumé
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant Les Cougrilles, Fond de Fabre (Var), La Farlede, en cassation d'une ordonnance rendue le 11 mars 1993 par le juge de l'expropriation du département du Var, siégeant au Tribunal de grande instance de Toulon, au profit de la Chambre de commerce et d'industrie du Var, dont le siège est au Palais de la Bourse, boulevard du Général Leclerc, boîte postale 5501 à Toulon (Var), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;
PAR CES MOTIFS
: Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Chambre de commerce et d'industrie du Var, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.Commentaires sur cette affaire
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