Tribunal judiciaire de Créteil, 7 septembre 2026, 26/00872
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • société • syndicat • siège
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Créteil
- Numéro de pourvoi :26/00872
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Créteil, 7 sept. 2026, n° 26/00872
- Identifiant Judilibre :6a9f0afd195da062e096860e
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Résumé
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Partie demanderesse
BOUYGUES IMMOBILIER
défendu(e) par RAOUL Matthieu
Parties défenderesses
MATERA
défendu(e) par GUÉRIN Matthieu
DESRUE IMMOBILIER
défendu(e) par LEBLOND Diane
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 78 AVENUE DE LA REPUBLIQUE
défendu(e) par FORESTIER Eric
CLAUSTEPH
défendu(e) par ROULIN Caroline
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Suggestions de l'IA
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Septembre 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00872 - N° Portalis DB3T-W-B7K-W5OQ
CODE NAC : 54Z - 0A
AFFAIRE : S.A. BOUYGUES IMMOBILIER C/ S.D.C. DE L'IMMEUBLE 51 RUE CARNOT 94700 MAISONS ALFORT, S.A. ENEDIS, SYNDICAT MIXTE POUR LA PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION DE CHALEUR A MAISONS-ALFORT, COMMUNE DE MAISONS-ALFORT, S.A. GRDF, DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE, SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE FRANCE (SEDIF), S.A.R.L. PROGEREP, S.D.C. DE L'IMMEUBLE 70 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 94700 MAISONS ALFORT, S.D.C. DE L'IMMEUBLE 74 AVENUE DE LA REPUBLIQUE pris en son syndic la Société JPM IMMOBILIERE, S.D.C. DE L'IMMEUBLE 78 AVENUE DE LA REPUBLIQUE, S.A.S. CLAUSTEPH, S.A.S. ARCAS PARIS, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, Société BA STRUCTURES, S.A.S. GEOLIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER: Madame Alexandra GAUTHIER, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. BOUYGUES IMMOBILIER, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 562 091 546, dont le siège social est sis 3 Avenue Boulevard Gallieni - 92130 ISSY LES MOULINEAUX
représentée par Me Matthieu RAOUL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0158
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 51 RUE CARNOT 94700 MAISONS ALFORT, pris en la personne de son syndic en exercice la SAS MATERA, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 825 188 576, dont le siège social est sis 8 Cité Paradis- 75010 PARIS
représenté par Me Matthieu GUÉRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
S.A. ENEDIS, dont le siège social est sis 4 Place de la Pyramide - 92800 PUTEAUX
non représentée
SYNDICAT MIXTE POUR LA PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION DE CHALEUR A MAISONS-ALFORT enregistré sous le n° SIREN 259 400 893, dont le siège social est sis Mairie - Hôtel de Ville, 118 Avenue du Général de Gaulle - 94700 MAISONS-ALFORT
non représenté
COMMUNE DE MAISONS-ALFORT, 118 Avenue du Général de Gaulle - 94700 MAISONS ALFORT
nicomparante, ni représentée
S.A. GRDF, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 444 786 511, dont le siège social est sis 17 rue des Bretons - 93200 SAINT DENIS
non représentée
DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE, Hôtel du Département sis 21-29 avenue du Général de Gaulle - 94000 CRETEIL
ni comparant, ni représenté
SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE FRANCE (SEDIF) enregistré sous le n° SIREN 257 500 017, dont le siège social est sis 79 Boulevard Saint-Germain - 75006 PARIS
et S.A.R.L. PROGEREP, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 403 104 995, dont le siège social est sis 63 Bis Rue de Sèvres - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
non représentées
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRESDE L'IMMEUBLE 70 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 94700 MAISONS ALFORT, pris en la personne de son syndic la SAS DESRUE IMMOBILIER, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 352 465 678, dont le siège social est sis 19 - 19 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 94220 CHARENTON-LE-PONT
représenté par Me Diane LEBLOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0357
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 74 AVENUE DE LA REPUBLIQUE pris en la personne de son syndic la Société JPM IMMOBILIERE, SAS, RCS CRETEIL 380 461 913, dont le siège social est sis SAS JPM IMMOBILIERE - 9 rue Guittard - 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
non représenté
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 78 AVENUE DE LA REPUBLIQUE, représenté par sons syndic en exercice la société JURIN IMMOBILIER, dont le siège social est sis 18 boulevard Rabelais - 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
représenté par Me Eric FORESTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R197
S.A.S. CLAUSTEPH, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 452 398 654, dont le siège social est sis Quartier La Varenne - 67 Avenue du 11 Novembre - 94210 LA VARENNE-SAINT-HILAIRE
représentée par Me Caroline ROULIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0154
S.A.S. ARCAS PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 444 905 020, dont le siège social est sis 8 Rue Boissonnade - 75014 PARIS
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 834 157 513, dont le siège social est sis 5 Place des Frères Montgolfier - 78280 GUYANCOURT
Société BA STRUCTURES, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 537 498 784, dont le siège social est sis Immeuble le Blériot - 13 Avenue Morane Saulnier - 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
et S.A.S. GEOLIA, immatriculée au RCS d' EVRY sous le n° 491 739 678, dont le siège social est sis 119-131 Avenue René Morin - 91420 MORANGIS
non représentées
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S. FRANCILIANE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 817 502 651, dont le siège social est sis Immeuble Landscape 22 rue de la Demi-Lune et 6 place des Degrés - 92800 PUTEAUX
représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
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Débats tenus à l'audience du : 11 Août 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Septembre 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé délivrées le 28 avril 2026 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil à la société Clausteph, la société Arcas Paris, la société Socotec Construction, la société BA Structures, la société Geolia, la société Enedis, la société GRDF, la société Progerep, le Syndicat des Eaux d'Ile de France (SEDIF), le département du Val-de-Marne, la commune de Maisons-Alfort, le syndicat mixte pour la production et la distribution de la chaleur à Maisons-Alfort, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 78 avenue de la République à Maisons-Alfort (94700), représenté par son syndic la société Gicquel, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 74 avenue de la République à Maisons-Alfort (94700), représenté par son syndic la société JPM Immobilière, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 70 avenue de la République à Maisons-Alfort (94700), représenté par son syndic la société Desrue Immobilier-19 et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 51 rue Carnot à Maisons-Alfort (94700), représenté par son syndic la société Matera, à la demande de la société Bouygues Immobilier, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d'expertise,
L'affaire a été entendue à l'audience du 11 août 2026 lors de laquelle la société Bouygues Immobilier a maintenu ses demandes.
Par conclusions visées et soutenues à l'audience, la société Franciliane a demandé au juge des référés de :
- faire droit à son intervention volontaire,
- lui donner acte de ses protestations et réserves.
A l'audience, la société Clausteph, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 78 avenue de la République à Maisons-Alfort (94700), représenté par son syndic la société Gicquel, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 70 avenue de la République à Maisons-Alfort (94700), représenté par son syndic la société Desrue Immobilier-19 et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 51 rue Carnot à Maisons-Alfort (94700), représenté par son syndic la société Matera, ont émis les protestations et réserves d'usage.
Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés, la société Arcas Paris, la société Socotec Construction, la société BA Structures, la société Geolia, la société Enedis, la société GRDF, la société Progerep, le Syndicat des Eaux d'Ile de France (SEDIF), le département du Val-de-Marne, la commune de Maisons-Alfort, le syndicat mixte pour la production et la distribution de la chaleur à Maisons-Alfort et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 74 avenue de la République à Maisons-Alfort (94700), représenté par son syndic la société JPM Immobilière, n'ont pas constitué avocat, de sorte qu'il est statué par décision réputée contradictoire.
A l'audience du 11 août 2026, l'affaire a été mise en délibéré, les parties présentes étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier, à savoir la démolition du bâtiment existant et la construction d'un immeuble comprenant 90 logements et 96 places de stationnement en sous-sol sur une parcelle située avenue de la République à Maisons-Alfort (94700), cadastrée AO n°37. Il souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l'état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux. Il justifie ainsi d'un intérêt légitime au sens du texte susvisé. Il sera donc fait droit à la demande, la mission de l'expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après. Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile. Il convient de faire droit à l'intervention volontaire de la société Franciliane en qualité de délégataire du service public d'eau potable sur la commune de Maisons-Alfort. La mesure étant ordonnée dans l'intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d'expertise. Sur les demandes accessoires L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il n'y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. A la lumière de ce qui précède, l'expertise étant ordonnée à la demande de la société Bouygues Immobilier, pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d'engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire, FAISONS DROIT à l'intervention volontaire de la société Franciliane, ORDONNONS une expertise, COMMETTONS pour y procéder : Monsieur [C] [J] (1960) Architecte DPLG, Diplôme de l'Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs 13 rue du Vieux Colombier 75006 PARIS Tél : 01.45.49.24.46 Fax : 01.45.49.24.46 Port. : 06.81.50.03.00 Email : [email protected] expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Paris, lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de : - prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d'évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l'expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l'estiment nécessaire, - donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants, - visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s'il y a lieu, Etat des existants : - indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d'analyse et description des existants, - dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu'à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur, - dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l'expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant, - le cas échéant, donner son avis sur toute difficulté consécutive à l'existence de servitudes, d'emprises, de mitoyenneté, ou encore sur les éventuels troubles de voisinage, actuels et prévisible, causés par les travaux, Constatations de désordres rattachables aux travaux : - procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu'au hors d'eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l'aggravation des anciens, - dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l'expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant, - fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, DISONS qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnus par l'expert, ce dernier : - en cas d'ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d'apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées, - dira, s'il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur, - pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu'il estime indispensables, sous la direction du maître d'oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux, DISONS qu'en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l'expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l'expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu'en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises, DISONS que pour procéder à sa mission l'expert devra : - en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : * en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées, * en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse, - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu'il actualisera, s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires, - adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations, * fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; * rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai, DISONS que l'expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, FIXONS à la somme de 5000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe, DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet, DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile, DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l'avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l'état des existants, et après la mise hors d'eau pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle, DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l'expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif, CONDAMNONS la société Bouygues Immobilier aux dépens, FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 7 septembre 2026 LA GREFFIERE, LA JUGE DES REFERESCommentaires sur cette affaire
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