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INPI, 7 novembre 2023, OP 23-1813

Mots clés
risque • produits • propriété • société • spectacles • rapport • terme

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    OP 23-1813
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. n° 2023-1813, 7 nov. 2023
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : KALY ; KLAY
  • Classification pour les marques : CL41
  • Numéros d'enregistrement : 4940816 \ 3551827
  • Parties : BLACK KEN SAS c. K

Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

OP23-1813 07/11/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l'arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCÉDURE

Madame A K a déposé le 27 février 2023, la demande d'enregistrement n° 4940816 portant sur le signe verbal KALY. Le 17 mai 2023, la société BLACK KEN (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française KLAY, déposée le 28 janvier 2008, enregistrée sous le n° 3551827 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L'opposition est formée contre l'ensemble de la demande d'enregistrement contestée. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DÉCISION

Sur le risque de confusion Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d'association. L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L'opposition est formée contre les services suivants : « activités sportives et culturelles ; divertissement ; réservation de places de spectacles ; mise à disposition d'informations en matière de divertissement ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « activités sportives ; éducation, formation, organisation de manifestations événementielles à caractère sportif ; organisation de fêtes à caractère privé, programmation de spectacles, de concerts, de divertissement ». La société opposante soutient que les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. 2 Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI Les services précités de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement porte sur le signe verbal KALY. La marque antérieure porte sur le signe verbal KLAY. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que les signes en cause sont composés d'une seule dénomination. Les signes en cause ont en commun un terme visuellement très proche de même longueur (KALY pour le signe contesté / KLAY pour la marque antérieure), lesquels ont en commun leur quatre lettres K, A, L et Y, En outre, la lettre K et la lettre Y occupent la même position dans les dénominations en cause. La présence de ces deux lettres, peu usitées en langue française, vient renforcée les ressemblances visuelles entre ces deux termes. Ainsi, l'inversion de la position des lettres A et L dans les signes en cause, ne sera probablement pas perçue par le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les deux signes sous les yeux. En conséquence, le signe verbal contesté KALY est donc similaire à la marque antérieure verbal KLAY. Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI En l'espèce, en raison de la similarité des signes et l'identité ou la similarité des services en cause, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public, lequel est renforcé par la grande proximité des services. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté KALY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

PAR CES MOTIFS

DÉCIDE Article un : L'opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d'enregistrement est rejetée. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI

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