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Tribunal de commerce de Quimper, 4 septembre 2026, 2026J02538

Mots clés
société • énergie • rectification • requête • pourvoi • préjudice • rôle • siège

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Quimper
4 septembre 2026
Tribunal de commerce de Quimper
10 juillet 2026

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER JUGEMENT DU 04/09/2026 Le tribunal a été saisi de la présente affaire par requête en erreur matérielle en date du 31 juillet 2026. La cause a été entendue à l'audience du 04 septembre 2026 à laquelle siégeaient : * Monsieur Jean-Noël THENAULT, Président, * Madame Sylvie SAVIN, Juge, * Monsieur Frédéric FRESNE, Juge, assistés de : * Maître Julien PIAU, greffier, après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° 2 026J2538 * SAS PARK ENERGIE [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître MOALIC Jean-François, avocat à [Adresse 2] ENTRE * Madame [X] [H] née [K], es qualité de liquidatrice amiable de la SAS COGENCO [Adresse 3] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître FANEN Julien, avocat à [Localité 1], substituant Maître THORRIGNAC, avocat à [Adresse 4] * la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (assureur de COGENCO) [Adresse 5] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître FANEN Julien, avocat à [Adresse 4] * la SA MMA IARD (assureur de COGENCO) [Adresse 5] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître LE MENN Julien, avocat à Quimper [Adresse 6] * la Compagnie d'assurances MMA IARD (assureur de ODIPURE) [Adresse 5] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître DUSSUD Caroline, avocat à [Adresse 7] * Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (assureur de ODIPURE) [Adresse 5] DÉFENDEUR - représenté par Maître DUSSUD Caroline, avocat à [Localité 1] [Adresse 7] Copie exécutoire délivrée le 04/09/2026 à Me MOALIC Jean-François, avocat à [Localité 1] Copie exécutoire délivrée le 04/09/2026 à Me FANEN Julien, avocat à [Localité 1], substituant Maître THORRIGNAC, avocat à [Localité 2] Copie exécutoire délivrée le 04/09/2026 à Me FANEN Julien, Avocat à [Localité 1] Copie exécutoire délivrée le 04/09/2026 à Me DUSSUD Caroline, avocat à [Localité 1] Vu la requête en date du 31 juillet 2026, aux fins de rectification d'erreur matérielle déposée par maître MOALIC, avocat à Quimper, pour le compte de la société SAS PARK ENERGIE dont le siège social est [Adresse 1], lequel demande de rectifier le jugement prononcé le 10 juillet 2026 dans l'affaire portant le numéro 2023J1979 par le tribunal de céans en ce que les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES ont été condamnées in solidum à payer à la société PARK ENERGIE divers sommes en indemnisation de son préjudice. Le tribunal ne mentionne pas en page 2 de son jugement du 10 juillet 2026 la MMA ASSURANCES MUTUELLES, [Adresse 5], en sa qualité d'assureur de la société ODIPURE, ayant pour avocat maître DUSSUD Caroline, avocat à [Localité 1], [Adresse 7]. La société PARK ENERGIE demande au tribunal de rectifier la décision en ce sens.

SUR QUOI

LE LE TRIBUNAL L'article 462 du code de procédure civile dispose que : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu (…). Le juge est saisi par simple requête des parties (…) » Attendu qu'en l'espèce, la société SAS PARK ENERGIE fait grief au jugement du 10 juillet 2026 du tribunal de céans enrôlé sous le numéro RG 2023J1979 opposant la requérante à la société Madame [X] [H] née [K], es qualité de liquidatrice amiable de la SAS COGENCO, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (assureur de COGENCO), la SA MMA IARD (assureur de COGENCO), la Compagnie d'assurances MMA IARD (assureur de ODIPURE), la Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (assureur de ODIPURE), d'avoir omis de mentionner sur la 2ème page de son jugement la MMA ASSURANCES MUTUELLES, [Adresse 5], en sa qualité d'assureur de la société ODIPURE, ayant pour avocat maître DUSSUD Caroline, avocat à [Localité 1], [Adresse 7]. Il est sans équivoque qu'il s'agit là d'une erreur matérielle, ne laissant pas de place au doute pour la rectification de laquelle un débat serait superfétatoire ; Il convient, en conséquence de rectifier cette erreur conformément à l'article 462 du code de procédure civile ; Les dépens seront réservés ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, assisté du greffier, Vu l'article 462 du code de procédure civile, Rectifie l'erreur matérielle contenue dans le jugement rendu le 10 juillet 2026 par le tribunal de céans enrôlé sous le n°2023J1979 ; Dit en conséquence que le dispositif de ce jugement sera modifié comme suit : Mentionne la MMA ASSURANCES MUTUELLES, [Adresse 5], en sa qualité d'assureur de la société ODIPURE, ayant pour avocat maître DUSSUD Caroline, avocat à [Localité 1], [Adresse 7] et dit qu'elle doit figurer sur la 2ème page du jugement 10 juillet 2026. Dit que la rectification sus-rappelée sera mise en marge de la minute et qu'une nouvelle grosse en sera délivrée à telles fins que de droit ; Rappelle que la présente décision ne pourra être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation si le jugement rectifié est passé en force de chose jugée ; Réserve les dépens ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître Julien PIAU Le Président Monsieur Jean-Noël THENAULT Signe electroniquement par Jean-Noël THENAULT Signe electroniquement par Julien PIAU, greffier.

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