Tribunal judiciaire de Paris, 19 décembre 2024, 24/58559
Mots clés
requête • société • syndicat • syndic • rectification • référé • ressort • trésor
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
19 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
16 octobre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :24/58559
- Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
- Référence abrégée : TJ Paris, 19 déc. 2024, n° 24/58559
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 16 octobre 2024
- Identifiant Judilibre :676472228895cb70157f5d90
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
19 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
16 octobre 2024
Résumé
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Partie demanderesse
syndicat des copropriétaires du
défendu(e) par JESSEL Olivier
Parties défenderesses
PEACH INVEST FRANCE
défendu(e) par METAIS Eric du Cabinet CHAMMAS & MARCHETEAU
AREAM PROPERTY
défendu(e) par GIRAULT Fabien du Cabinet GFG AVOCATS
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VINCENT Thomas
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VINCENT Thomas
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/58559 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6RZU
N°: 1
Requête du :
04 Novembre 2024
[1]
[1] 5 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
RECTIFICATIVE
rendue le 19 décembre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l'audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR A LA REQUETE D'ERREUR MATERIELLE
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] représenté par son SYNDIC la société [M] G [L]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS - #B0811
DEFENDEURS A LA REQUETE D'ERREUR MATERIELLE
La S.A.S. PEACH INVEST FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Maître Eric MÉTAIS de la SELARL CHAMMAS & MARCHETEAU, avocats au barreau de PARIS - #R0021
La S.C.I. [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocats au barreau de PARIS - #W0009
La Société SERENDIP INVEST CLUB 2
[Adresse 10]
[Localité 13]
La S.A.S. AREAM PROPERTY
[Adresse 9]
[Localité 16]
représentées par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #D0697
La S.A.S. ATELIER COS DESIGN
[Adresse 4]
[Localité 14]
non comparante, non constituée
Madame [R] [N]
[Adresse 6]
[Localité 12]
non comparante, non constituée
Monsieur [S] [K]
[Adresse 1]
[Localité 15]
Madame [C] [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentés par Me Thomas VINCENT, avocat au barreau de PARIS - #P0008
Nous, Président,
Vu notre ordonnance en date du 16 octobre 2024, enregistrée sous le numéro RG 24/55333,
Vu l'article 462 du Code de procédure civile,
Vu la requête en date du 04 novembre 2024,
Attendu que
l'ordonnance susvisée est entachée d'une erreur purement matérielle ; qu'il convient de procéder à la rectification dans les termes du dispositif.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, Rectifions l'ordonnance du 16 octobre 2024, en sa page 1, comme suit : "La S.C.I. [Adresse 6] [Adresse 2] [Localité 8] non comparante, non constituée" EST REMPLACÉ PAR : "La S.C.I. [Adresse 6] [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocats au barreau de PARIS - #W0009" Rectifions l'ordonnance du 16 octobre 2024, en sa page 1, comme suit : "Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] représenté par son SYNDIC la société [M] G [L] [Adresse 3] [Localité 11] représenté par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocats au barreau de PARIS - #W0009" EST REMPLACÉ PAR : "Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] représenté par son SYNDIC la société [M] G [L] [Adresse 3] [Localité 11] représenté par Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS - #B0811" Disons que mention de cette rectification sera portée en marge de notre ordonnance du 16 octobre 2024 et que la présente décision sera notifiée aux parties ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public par application du décret 88-600 du 6 mai 1988. Fait et jugé à Paris le 19 décembre 2024 Le Greffier Le Président Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNANCommentaires sur cette affaire
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