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Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, 27 août 2026, 25/01961

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • désistement • société • statuer • contrat • renonciation • principal • règlement • ressort • subsidiaire

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral

N° RG 25/01961 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBFW4 - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - ordonnance du 27 Août 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DE [Localité 2] 1ère chambre N° RG 25/01961 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBFW4 ORDONNANCE (désistement) Ordonnance rendue le 27 Août 2026 par Barthélémy HENNUYER, juge de la mise en état, assisté de Wilson FONTAINE-BLAS, greffier. DEMANDEUR S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Me Dominique LAW WAI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ET DEFENDEUR M. [I] [S] [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Dominique LAW WAI, Me Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY le : N° RG 25/01961 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBFW4 - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - ordonnance du 27 Août 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Dans le cadre de deux financements consentis pour l'acquisition de motocyclettes vendues par l'EURL [U] [M], la société Crédit Moderne Océan Indien a viré les sommes de 26 221,13 euros, au titre du contrat n° 366806 souscrit le 22 décembre 2022, et de 20 760,04 euros, au titre du contrat n° 369221 souscrit le 2 février 2023, soit un total de 46 981,77 euros. Ces fonds n'ont pas été reçus par l'EURL [U] [M], venderesse, mais ont été virés sur un autre compte. La société Crédit Moderne Océan Indien a procédé le 24 juillet 2023 à un second règlement au profit de la venderesse. Après plusieurs échanges au cours de l'été 2023 avec Monsieur [I] [S], une mise en demeure lui a été adressée le 13 septembre 2023. Par acte du 7 mai 2025, la société Crédit Moderne Océan Indien a fait assigner Monsieur [I] [S] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre en paiement de la somme de 46 981,77 euros. Monsieur [S] a constitué avocat le 10 novembre 2025 et a soulevé un incident par conclusions du 27 janvier 2026. La somme de 46 981,77 euros a été intégralement remboursée à la société Crédit Moderne Océan Indien par l'intermédiaire de la CARPA, en cours de procédure. La société Crédit Moderne Océan Indien a par ailleurs engagé une instance devant le tribunal de commerce de Saint-Pierre à l'encontre de la société [U] MOTORCYCLES, devenue GIGA. Par conclusions du 29 mai 2026, la société Crédit Moderne Océan Indien demande au juge de la mise en état de : A TITRE PRINCIPAL : CONSTATER le désistement d'instance de la S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN à l'égard de Monsieur [S] [I] ; DIRE ET JUGER que le refus éventuel opposé par Monsieur [S] [I] au désistement ne repose sur aucun motif légitime ; DECLARER parfait le désistement d'instance de la S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN ; CONSTATER l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE ; DIRE que la S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN supportera les dépens de l'instance éteinte ; DEBOUTER Monsieur [S] [I] de toute demande plus ample ou contraire ; A TITRE SUBSIDIAIRE, dans l'hypothèse où le désistement ne serait pas déclaré parfait : DEBOUTER Monsieur [S] [I] de son incident d'irrecevabilité ; DEBOUTER Monsieur [S] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIRE n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quelque partie que ce soit ; STATUER sur les dépens comme de droit. Par conclusions d'incident n° 3 du 1er juillet 2026, Monsieur [I] [S] demande au juge de la mise en état de : Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, DONNER ACTE à M. [I] [S] de ce qui accepte purement et simplement ledit désistement d'instance et d'action de la Société Crédit Moderne Océan Indien. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. La décision a été mise en délibéré au 27 août 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur le désistement d'instance En application de l'article 789, 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance. Selon l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, laquelle n'est toutefois pas nécessaire si celui-ci n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Aux termes de l'article 396, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Enfin, selon l'article 398, le désistement de l'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. En l'espèce, Monsieur [S] ayant soulevé une fin de non-recevoir avant que la société Crédit Moderne Océan Indien ne se désiste, l'acceptation du défendeur était nécessaire. Par ses conclusions du 1er juillet 2026, Monsieur [S] déclare accepter purement et simplement le désistement. Le désistement d'instance est donc parfait. Il sera en conséquence donné acte à Monsieur [S] de son acceptation du désistement d'instance. Sur les demandes formées par Monsieur [S] au titre de l'incident Les conclusions d'incident n° 3 de Monsieur [S], qui sont ses dernières écritures, ne reprennent ni la fin de non-recevoir, ni la demande indemnitaire, ni la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui figuraient dans ses précédentes conclusions. En application de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, il est réputé les avoir abandonnées ; il sera en outre relevé que l'extinction de l'instance prive d'objet la fin de non-recevoir soulevée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. La société Crédit Moderne Océan Indien, qui offre d'ailleurs de les supporter, sera condamnée aux dépens. Aucune demande ne subsistant au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la société Crédit Moderne Océan Indien demandant qu'il n'en soit fait application au profit d'aucune des parties, il n'y a pas lieu à application de ce texte.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, DONNE ACTE à Monsieur [I] [S] de son acceptation du désistement d'instance de la société Crédit Moderne Océan Indien ; DÉCLARE parfait le désistement d'instance de la société Crédit Moderne Océan Indien à l'égard de Monsieur [I] [S] ; DIT que ce désistement n'emporte pas renonciation à l'action ; CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire de Saint-Pierre ; DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes formées par Monsieur [I] [S] au titre de l'incident ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Crédit Moderne Océan Indien aux dépens de l'instance. La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, juge de la mise en état et Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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