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Tribunal judiciaire de Lyon, 30 juin 2026, 24/00728

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées • Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un prestataire de services d'investissement

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Quatrième Chambre N° RG 24/00728 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y3PH Jugement du 30 Juin 2026 Notifié à Me Stéphanie BERGER-BECHE de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, vestiaire : 2167 Me Pierre BUISSON, vestiaire : 140 Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 30 Juin 2026 le jugement contradictoire suivant, Le délibéré initialement fixé au 02 Juin 2026 a été prorogé au 30 Juin 2026 Après que l'instruction eut été clôturée le 09 Décembre 2025, et que la cause eut été débattue à l'audience publique du 24 Février 2026 devant : Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI, Et après qu'il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l'affaire opposant : DEMANDEUR Monsieur [J] [Y] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (69) [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Stéphanie BERGER-BECHE de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE La société anonyme CRÉDIT LYONNAIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE En février 2022, Monsieur [T] [Y] a recherché des solutions de placement afin de développer un capital à transmettre à ses enfants. Il a ainsi été contacté par une société ATLAND FONCIERE, avec laquelle il a contracté à des fins d'investissement immobilier à l'étranger. Il a ensuite fait part de l'opportunité à son fils, [J] [Y], et à sa fille, [O] [Y]. Dans ce contexte, [J] [Y] a procédé le 18 mai 2022 à un virement de 80 000 euros depuis son compte détenu dans les livres de la société CREDIT LYONNAIS, aux fins de placement dans des résidences étudiantes ou des EHPAD en [Etablissement 1]. Constatant l'interruption du versement des intérêts, les consorts [Y] ont considéré avoir été victimes d'une escroquerie et déposé plainte. Le 21 septembre 2022, Monsieur [J] [Y] a pris attache avec le CREDIT LYONNAIS afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice. Aucune issue amiable n'a été trouvée. Par acte de commissaire de justice signifié le 15 janvier 2024, Monsieur [J] [Y] a fait assigner en responsabilité la SA CREDIT LYONNAIS devant le tribunal judiciaire de Lyon. *** Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 mars 2025, Monsieur [J] [Y] sollicite du tribunal de : Le DECLARER bien fondé en ses demandes, fins et conclusions DEBOUTER la SA CREDIT LYONNAIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions CONDAMNER la SA CREDIT LYONNAIS à lui verser la somme de 80 000 € en réparation de son préjudice financier CONDAMNER la SA CREDIT LYONNAIS à lui verser la somme de 5 000 € au titre de son préjudice moral CONDAMNER la SA CREDIT LYONNAIS à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNER la SA CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens. Au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, Monsieur [J] [Y] recherche la responsabilité du CREDIT LYONNAIS pour avoir manqué à son obligation de vigilance et à son devoir de conseil. Il soutient que plusieurs anomalies apparentes auraient dû être détectées par la banque : l'approvisionnement de son compte LCL par la clôture d'un compte ING, la nationalité étrangère de la banque destinataire du virement, le montant inhabituel de l'opération, la disproportion de ce montant avec son train de vie, et l'absence de vérification du titulaire de l'IBAN. Il conteste que son préjudice puisse être constitué d'une perte de chance de mieux investir, dès lors qu'il a été victime d'une escroquerie et non d'un mauvais investissement. Il sollicite donc l'indemnisation de son préjudice financier à hauteur de 80 000 euros, ainsi que la réparation de son préjudice moral tenant aux multiples démarches engagées pour recouvrer la somme escroquée. *** Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 août 2025, la SA CREDIT LYONNAIS sollicite du tribunal de : DEBOUTER Monsieur [J] [Y] de toutes ses demandes Le CONDAMNER à lui payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec application de l'article 699 du même code au bénéfice de Maître BUISSON, avocat. La société CREDIT LYONNAIS rappelle qu'en qualité de dépositaire des fonds, elle est tenue à un devoir de non-immixtion dans les opérations régulièrement ordonnées par ses clients, de sorte qu'elle n'a pas à vérifier si elles sont réalisées dans leur intérêt. La banque conteste tout manquement à son devoir de vigilance, insistant sur la régularité formelle et l'authenticité du virement en cause, exécuté selon les souhaits de Monsieur [Y] après qu'il ait provisionné son compte. La défenderesse réfute toute anomalie apparente au cours de cette opération. Elle relève que ni le montant de l'opération, en concordance avec les liquidités virées suite à la clôture d'un compte « ING » du demandeur, ni sa destination vers l'étranger ne pouvaient constituer de telles anomalies. Elle souligne que le compte destinataire était au nom de Monsieur [Y], de sorte qu'un mouvement entre les comptes du client ne pouvait apparaître comme suspect. Le CREDIT LYONNAIS précise que le service DIAMOND, cité par le demandeur, concerne uniquement les virements accomplis par les personnes morales ayant choisi cette option et ne fonctionne qu'entre banques adhérentes. Elle ajoute que, sauf règlementation spéciale, la situation géographique de la banque destinataire ne concerne que le donneur d'ordre. Elle remarque que l'Autriche est un pays de l'Union Européenne, appartenant à l'espace SEPA, censé avoir vérifié l'identité de son client bénéficiaire et évalué leurs relations d'affaires. Concernant le préjudice allégué par Monsieur [Y], le CREDIT LYONNAIS observe que celui-ci a omis de déduire les intérêts perçus à la suite de son supposé investissement. La banque soutient également que le préjudice ne peut être qu'une perte de chance de ne pas ou de mieux investir, laquelle était faible dans la mesure où Monsieur [Y] d'une part ne lui a jamais révélé le motif réel de son virement, d'autre part a commis des fautes d'imprudence. La partie défenderesse conteste l'existence d'un préjudice moral qui puisse lui être imputé, observant que les démarches de recouvrement de la somme escroquée relèvent des frais non répétibles. *** Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la responsabilité de la SA CREDIT LYONNAIS Il résulte de la combinaison des articles L. 133-6, L. 133-7, L. 133-18, L. 133-19, L. 133-21 et L. 133 22 du code monétaire et financier que le régime de responsabilité du prestataire de services de paiement prévu par ce code, exclusif du droit commun de la responsabilité contractuelle défini par l'article 1231-1 du code civil, ne s'applique qu'aux opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées. Les établissements bancaires sont soumis au principe de non-ingérence dans les opérations de leurs clients. Cette obligation doit toutefois se combiner avec l'obligation de vigilance qui pèse sur le banquier, lui imposant notamment de s'assurer que les instructions et ordres qu'il exécute émanent bien des personnes ayant qualité pour les donner. En application de ces principes, la banque n'est autorisée à intervenir dans les affaires de ses clients qu'en présence d'anomalies matérielles ou intellectuelles apparentes. Il n'est pas débattu que Monsieur [J] [Y] a personnellement ordonné le virement de 80 000 euros du 18 mai 2022 (sa pièce n°7) et aucune critique sur sa bonne exécution, au regard du numéros IBAN fourni, n'est émise. Cette opération de paiement a donc été autorisée et doit être considérée comme authentique. Monsieur [Y] admet que le 15 mars 2022, préalablement au virement litigieux, il a clôturé un compte « ING » dont il a viré les capitaux pour 89 141,70 euros sur son compte détenu au CREDIT LYONNAIS. Ainsi, les arguments tenant d'une part à la disproportion entre les fonds investis et le salaire mensuel du demandeur, d'autre part au fonctionnement habituel du compte sont inopérants. En outre, cela confirme que le demandeur ne s'est pas placé dans une situation de découvert, laquelle aurait pu constituer une anomalie apparente. L'ordre de virement critiqué ne mentionne pas la société ATLAND FONCIERE et Monsieur [Y] n'allègue, ni ne démontre avoir transmis au CREDIT LYONNAIS le certificat d'adhésion du 16 mai 2022, ni même avoir évoqué précisément l'investissement projeté. En outre, il ne rapporte pas la preuve que le CREDIT LYONNAIS disposait antérieurement d'information particulière au sujet de la société ATLAND FONCIERE. Au demeurant, s'il est produit un dépôt de plainte de Monsieur [Y], aucune autre pièce relative à l'existence et à l'issue d'une enquête pénale n'est versée au débat, de sorte qu'en l'état, la qualification d'escroquerie procède uniquement des affirmations du demandeur. Monsieur [Y] ne peut valablement soutenir que le CREDIT LYONNAIS aurait dû vérifier l'IBAN figurant sur l'ordre de virement et le titulaire du compte destinataire, sans établir que cette obligation pesait sur la défenderesse et en citant sa participation en 2024 à l'application DIAMOND alors que le virement litigieux date de 2022. En définitive, rien dans le fonctionnement du compte de Monsieur [Y] n'était véritablement inhabituel. Il n'aurait d'ailleurs rien trouvé à redire sur le virement du 18 mai 2022 si, in fine, les fonds avaient été valablement investis et avaient rapporté des intérêts pérennes. Le demandeur reproche finalement à la banque de n'avoir pas détecté, à la date de l'opération, l'escroquerie qu'il allègue. Mais il échoue à démontrer que le CREDIT LYONNAIS était en mesure dès le 18 mai 2022 d'identifier, sur la base des informations transmises par son client, le procédé frauduleux, son ou ses auteurs, qui ne sont d'ailleurs pas identifiés. Par suite, la responsabilité de la SA CREDIT LYONNAIS n'est pas engagée et Monsieur [J] [Y] doit être débouté de ses prétentions indemnitaires. Sur les demandes accessoires Il convient de condamner Monsieur [J] [Y] aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Monsieur [J] [Y] sera également condamné à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 3000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de Monsieur [Y] sur ce fondement sera rejetée. L'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, DEBOUTE Monsieur [J] [Y] de toutes ses prétentions CONDAMNE Monsieur [J] [Y] aux dépens ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile CONDAMNE Monsieur [J] [Y] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 3000 euros au titre des frais non répétibles de l'instance REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président, En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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