Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 septembre 2022, 21/17254
Mots clés
Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière • société • recouvrement • siège • mandat • nullité • saisie • statuer • banque • condamnation • tiers • hypothèque • prescription • provision • remise • commandement
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
15 septembre 2022
Juge de l'exécution de Grasse
18 novembre 2021
Tribunal de commerce de Nice
15 mai 2018
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Numéro de déclaration d'appel :21/17254
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Aix-en-provence, 15 sept. 2022, n° 21/17254
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Nice, 15 mai 2018
- Identifiant Judilibre :6324124f05769e2d4ddbaddc
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
15 septembre 2022
Juge de l'exécution de Grasse
18 novembre 2021
Tribunal de commerce de Nice
15 mai 2018
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOUCHER GillesCabinet BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Parties intimées
BRASSERIE DE
M.C.S. & ASSOCIES
défendu(e) par GUEDJ Paul du Cabinet SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDS AVOCATS ASSOCIESDRAILLARD Michel
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT
AU FOND DU 15 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/565 Rôle N° RG 21/17254 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQHY [S] [C] C/ La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 9] RÉPUBLIQUE SA BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR - BPCA BRASSERIE DE [Localité 11] Société FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sandra JUSTON Me Agnès ERMENEUX Me Paul GUEDJ Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de Grasse en date du 18 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00196. APPELANTE Madame [S] [C] née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 8], demeurant [Adresse 10] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Gilles BOUCHER, avocat au barreau de NICE INTIMÉES La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 9] RÉPUBLIQUE Société coopérative à responsabilité limitée à capital variable, immatriculée au R.C.S. de NICE sous le numéro 311 811 327, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Marie-Christine CAPIA de la SELARL LESTRADE-CAPIA, avocat au barreau de NICE S.A. BANQUE POPULAIRE CÔTE D'AZUR (BPCA), aujourd'hui dénommée BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 6] assignée à jour fixe le 24/01/22 à personne habilitée, défaillante S.A.S. BRASSERIE DE [Localité 11] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social ayant élu domicile / Me [N] Huissier - [Adresse 1] assignée à jour fixe le 21/01/22 à domicile élu défaillante LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION SAS, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 7], immatriculée au RCS Paris sous le n° B 431 252 121, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, SA immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 552 120 222, ayant son siège social au [Adresse 4], en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 03 août 2020 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier. assigné à jour fixe le 24/04/22 à personne habilitée, représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Michel DRAILLARD, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller. Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022. ARRÊT Réputé Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] République poursuit à l'encontre de madame [S] [C], la vente sur saisie immobilière d'un bien lui appartenant à Vallauris, selon commandement de payer délivré le 20 octobre 2020, pour avoir paiement d'une somme de 61 247.89 euros en vertu d'un jugement du tribunal de commerce de Nice du 15 mai 2018. Le juge de l'exécution de Grasse, le 18 novembre 2021 a : - dit que les conditions des articles L311-2 et suivants et R311-2 et suivant sont réunies, - dit que la Caisse de Crédit Mutuel poursuit pour une somme de 21 247.89 euros au 19 juin 2021 sans préjudice des intérêts postérieurs au taux de 6.70 % l'an jusqu'à parfait paiement, - accordé à madame [C] un délai de 6 mois pour s'acquitter de la dette, avec suspension de la procédure de saisie immobilière durant ce délai, - dit que la société MCS associés a qualité pour agir sur la créance du FCT Castanea, - ordonné pour cette créance une réouverture des débats en invitant le FCT à justifier des encaissements opérés par la SARL CBM Villa Garibaldi, - dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe, - réservé les frais irrépétibles et les dépens autres. Ce jugement a été signifié le 3 décembre 2021 à madame [C] par remise à l'étude de Mes [P]-[Z]-[B], huissiers de justice à [Localité 9] (06). Madame [C] a fait appel de la décision par déclaration au greffe en date du 8 décembre 2021. Elle a été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 16 décembre 2021 et les assignations délivrées ont été déposées à la cour d'appel. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 14 décembre 2021 notifiées à nouveau par RVPA le 2 mai 2022 auxquelles il est ici renvoyé, madame [C] demande à la cour de : - dire son appel recevable et bien fondé, Statuant à nouveau,. - réformer le jugement du 18 novembre 202, en ce qu'i1 a : * Dit que la Société MCS et associés a qualité pour agir ; * Déclaré irrecevable et mal fondée la demande tendant à prononcer la nullité du titre exécutoire fondant les poursuites de saisie immobilière entreprises par le Fonds commun de titrisation et de l'hypothèque judiciaire prise de ce chef,En conséquence
, - prononcer l'irrecevabilité des demandes formulées par le FCT Castanea représentée par la société MCS & associés dans sa déclaration de créance du 2 février 2021 pour défaut de qualité à agir, - prononcer la nullité de la déclaration de créance du FCT Castanea en date du 2 février 2021, - prononcer l'irrecevabilité des demandes formulées par le FCT Castanea dans sa déclaration de créance du 2 février 2021 dépourvue de titre exécutoire et de sûreté hypothécaire, - condamner le FCT Castanea à lui régler la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, outre les entiers dépens, distraits au profit de Maître Sébastien Badie, de la S.C.P. Badie - Simon-Thibaud &Juston, avocats associés à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, qui déclare en avoir fait l'avance sans en avoir reçu provision. L'appelante soutient que la société MCS Associés n'a pas qualité à agir pour le compte du FCT Castanea car, elle n'aurait pas à justifier d'un mandat spécial pour établir de sa qualité à agir aux fins de déclarer la créance du FCT CASTANEA mais seulement sous réserve de justifier au préalable, que la mission de recouvrement des créances lui a été confiée par la société de gestion EQUITIS GESTION par voie de convention. Or, cette convention n'est pas produite au sens de l'article L214-172 du code monétaire et financier. Concernant la Société Générale, madame [C] était elle même caution et devait bénéficier de la suspension des poursuites en application de l'article L622-28 du code de commerce à partir du redressement judiciaire de la société Ajeannie, ouvert le 15 novembre 2012 ce qui n'a pas été respecté puisque l'établissement financier a obtenu un jugement le 6 décembre 2013 du tribunal de commerce d'Antibes et une inscription d'hypothèque définitive sur son bien le 5 février 2014, jugement qui comprend une irrégularité manifeste et une contradiction de motif en prononçant à la fois, condamnation et sursis à statuer. Ce titre exécutoire serait donc inexistant et ne peut constituer un titre exécutoire valable permettant l'inscription d'une hypothèque définitive. Madame [C] souligne qu'elle ne sollicite pas la nullité de ce jugement mais celle de la déclaration de créances qui se trouve dépourvue de titre exécutoire, de même que l'hypothèque, car le jugement est inexistant. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 14 avril 2022, auxquelles il est renvoyé, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] République demande à la cour de : - déclarer que 1'objet de 1'appel interjeté par Madame [C] à l'encontre du jugement du 18 novembre 2021 est uniquement limité aux chefs de jugement relatifs à la créance du fonds commun de titrisation Castanea, - statuer ce que de droit sur les prétentions des différentes parties, - débouter l'appelante de l'ensemb1e de ses demandes qui pourraient être présentées à l'encontre de la caisse de Credit Mutuel [Localité 9] République, - condamner madame [S] [C] au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code dc Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. En première instance la débitrice n'a pas contesté la dette envers le Crédit Mutuel et s'est bornée à solliciter des délais de paiement. En appel les contestations sont dirigées uniquement à l'encontre du FCT. Les chefs de jugement relatifs à la créance du Crédit Mutuel sont devenus définitifs. Il a cependant été assigné et contraint d'assurer sa défense. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 14 mars 2022, auxquelles il est renvoyé, le FCT Castanea demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu, Statuer ce que de droit sur les rapports entre le Credit Mutuel et Madame [S] [C], - Débouter purement et simplement Madame [S] [C] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre du FCT Castanea, En tant que de besoin, mentionner et valider les créances déclarées par le FCT Castanea dans le cadre de la procédure de saisie immobilière pour les montants objets de la déclaration de créance du 2 février 2021, - Condamner Madame [S] [C] à payer au FCT Castanea ayant pour société de gestion, la société Equitis Gestion SAS, représentée par son recouvreur la société MCS et associés, la somme de 8 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et en tous les dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, sur son offre de droit. Il vient aux droits de la Société Générale selon cession de créance du 3 août 2020 et le titre résulte d'un jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 6 décembre 2013, signifié le 18 décembre suivant qui n'a pas été frappé d'appel. Dans la saisie immobilière la déclaration de créances a été faite pour la somme de 226 665.97 € le 2 février 2021. Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 214-183, dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d'actif n'est pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l'organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l'actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d'exécution, sans qu'il soit besoin qu'elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu'elle mentionne la société de gestion dans les actes. Malgré les difficultés de rédaction du jugement du tribunal de commerce, il n'en demeure pas moins qu'une condamnation a été prononcée contre l'appelante, et que l'inscription d'hypothèque fut elle définitive, n'était pas une mesure d'exécution mais une mesure conservatoire. Le plan de cession à la société Villa Garibaldi n'avait pas libéré la caution. A toutes fins mais bien que le problème ne se pose pas à ce stade de la procédure, le FCT présente des arguments sur la prescription des intérêts qui ont été régulièrement capitalisés de sorte qu'ils ne seraient pas soumis à la prescription quinquennale. La banque populaire assignée à personne habilitée et la Brasserie [Localité 11], à domicile élu, n'ont pas constitué avocat. MOTIVATION DE LA DÉCISION : * sur la validité de la déclaration de créances en date du 2 février 2021, la qualité à agir de MCS et Associés : L'article L214-183 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, dispose en son alinéa premier que la société de gestion du fonds commun de titrisation représente le fonds à l'égard des tiers et dans toute action en justice. Selon l'article L 214-172 du même code alinéa 6, 'par dérogation au premier alinéa de l'article L. 214-183, dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d'actif n'est pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l'organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l'actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d'exécution, sans qu'il soit besoin qu'elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu'elle mentionne la société de gestion dans les actes. La société de gestion, en sa qualité de représentant légal de l'organisme, conserve la faculté d'agir au nom et pour le compte de l'organisme, en demande ou en défense, au titre de ces actions ou d'accomplir tout acte ou de signer tout document avec tout tiers, y compris les débiteurs ou les emprunteurs, en relation avec la gestion ou le recouvrement sans qu'il soit nécessaire de résilier ou de dénoncer au préalable le mandat de gestion ou de recouvrement ou d'en informer quelque tiers que ce soit'. Il résulte donc de la combinaison de ces textes que la société de recouvrement MCS et Associés, ayant procédé à la déclaration de créance pour le compte du FCT Castanea, n'avait nul besoin de justifier d'une convention ou d'un mandat concédé par la société de gestion Equitis Gestion, dès lors que sa qualité et sa capacité à y procéder résultent de la loi. Au demeurant, dans ses conclusions, madame [C] rappelle que l'acte de cession de créance en date du 3 août 2020, indique 'le recouvrement des créances constituant le portefeuille a été confié par le cessionnaire à la société MCS et associés' de sorte que les contestations que l'appelante présente sont non fondées. * sur la contestation du titre exécutoire : Madame [C] affirme devant la cour d'appel qu'elle ne poursuit pas la nullité du jugement prononcé le 6 décembre 2013 par le tribunal de commerce d'Antibes mais qu'elle conteste la déclaration de créance et l'hypothèque qui ont été prises à sa suite, donc sur la base d'un titre inexistant et alors que caution, elle, devait bénéficier de la suspension des poursuites durant la procédure collective de la société cautionnée. Ce faisant, elle ne remet pas en cause la motivation du premier juge qui sur le fondement de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, a retenu que le juge de l'exécution ne peut remettre en cause le titre dans son principe ou sa validité. Pourtant, son argumentation a la même conséquence juridique, car elle affirme la nullité de la déclaration de créance à défaut de titre exécutoire ce qui implique nécessairement de statuer sur la validité d'un titre, constitué par une décision judiciaire définitive, n'ayant pas fait l'objet d'un appel et prononçant condamnation financière à son encontre. Le premier juge dont la motivation est adoptée par la cour, rappelle en outre que la suspension des poursuites a pris fin et que l'inscription d'une hypothèque n'était de toute façon pas constitutive d'une mesure d'exécution mais seulement d'une mesure conservatoire. Madame [C] sera donc déboutée de ce chef. * sur les autres demandes : Aucune demande n'est formée par madame [C] à l'encontre du Crédit Mutuel. Il n'y a pas lieu à ce stade de statuer sur le montant de la créance du FCT Castanea, ni de valider le montant de la déclaration de créance, en raison d'une réouverture des débats prononcée en première instance par le jugement déféré. Cette question est prématurée. Il serait inéquitable de laisser à la charge du FCT Castanea les frais irrépétibles engagés dans l'instance d'appel, une somme de 3 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et mise à la charge de l'appelante qui succombe en ses prétentions et supportera également à ce titre les dépens. Il en est de même pour le Crédit Mutuel qui se verra allouer une indemnité de 1 000 €. Madame [C] partie perdante au litige ne peut prétendre à ces frais.PAR CES MOTIFS
: La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré, Y ajoutant, CONDAMNE madame [C] à payer la somme de 3 000 euros au FCT Castanea et celle de 1 000 euros à la caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] République, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties de leurs autres demandes, CONDAMNE madame [C] aux dépens, avec droit de recouvrement direct des frais dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision préalable au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, sur son offre de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...