Cour d'appel de Douai, 2 juin 2022, 21/04549
Mots clés
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité • société • contrat • référé • assurance • résiliation • siège • immeuble • rapport • condamnation • fondation • possession
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Douai
2 juin 2022
Tribunal judiciaire de Dunkerque
15 avril 2021
Tribunal judiciaire de Dunkerque
3 décembre 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Douai
- Numéro de déclaration d'appel :21/04549
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Douai, 2 juin 2022, n° 21/04549
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Dunkerque, 3 décembre 2020
- Identifiant Judilibre :62da3e462eb797effb070354
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Douai
2 juin 2022
Tribunal judiciaire de Dunkerque
15 avril 2021
Tribunal judiciaire de Dunkerque
3 décembre 2020
Résumé
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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LEUPE Yann
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LEUPE Yann
Partie intimée
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT
DU 02/06/2022 **** N° de MINUTE : N° RG 21/04549 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZ2Y Jugement (N° 20/00191) rendu le 03 décembre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Dunkerque APPELANTS Monsieur [S] [C] né le 02 mars 1979 à [Localité 6] Madame [F] [I] épouse [C] née le 02 janvier 1981 à [Localité 5] demeurant ensemble [Adresse 1] [Adresse 1] représentés par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, constitué aux lieu et place de Me Bruno Khayat, avocat au barreau de Dunkerque INTIMÉE La SA Swisslife France prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Bernard Franchi, membre de la SCP Processuel, avocat au barreau de douai assistée de Me Jean Billemont, avocat au barreau de Lille, substitué à l'audience par Me Anaïs Bertincourt, avocat au barreau de Lille DÉBATS à l'audience publique du 14 mars 2022 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre Emmanuelle Boutié, conseiller Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 février 2022 **** Monsieur [G] [U] et Madame [T] [O] épouse [U], ont acquis par acte authentique du 29 juin 2018 un bien immeuble sis [Adresse 3], vendu par Monsieur [S] [C] et Madame [F] [I] épouse [C]. L'immeuble a été construit selon permis délivré le 17 février 2016. Les travaux ont débuté le 27 avril 2016 pour finir le 28 juillet 2017. L'immeuble a été déclaré achevé le 25 octobre 2017. Le 1er aout 2018, les époux [U] ont constaté, à leur retour de congés, un dégât des eaux dans les toilettes, le cellier, le séjour ainsi que sur des parties de plafond dans les pièces sous les deux salles d'eau. Le 21 août 2018, ils constataient que l'évacuation des eaux usées des toilettes de l'étage était défaillante. Les époux [U] ont déclaré le sinistre auprès de leur assurance habitation, qui a mandaté la société Technik'eau aux fins de déterminer l'origine des désordres. Selon rapport du 11 septembre 2018, la société a conclu à l'existence de défauts d'étanchéité sous les deux douches de l'étage, résultant d'un défaut de calfeutrement et d'un désordre sur le tuyau d'évacuation de la douche, nécessitant un démontage pour déterminer si le désordre provenait du raccordement du siphon ou du tuyau d'évacuation en lui-même. Selon devis du 29 novembre 2018, la société Artis a indiqué que les travaux étaient estimés à 13 398 euros. Le 15 juillet 2019, les époux [U] ont contacté le notaire en charge de la vente du bien immeuble, Maître [D], qui a fait connaitre que la dalle du garage avait été réalisée le 11 mai 2016 par la société Construb, radiée du registre du commerce et des sociétés le 22 novembre 2018. Le 3 avril 2020, Maître [Z], huissier de justice, a constaté que les deux salles d'eau étaient impropres à leur utilisation, que les chasses d'eau ne fonctionnaient pas normalement et que la chape du garage était fragmentée et fissurée. Les désordres ne cessant pas, et les vendeurs refusant leur garantie, les époux [U] ont fait assigner les époux [C] et la société Allianz IARD, assureur de la société Construb, aux fins de désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, d'autorisation de réaliser les travaux urgents, et de condamnation des époux [C] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte d'huissier du 25 septembre 2020, les époux [C] ont attrait à la cause la société Swiss Life France, assureur décennal de la société Maes Flandre TP, auteur selon eux du réseau d'évacuation en dalle et des regards sur l'extérieur du réseau, et Madame [H] [P], en sa qualité de liquidateur amiable de la société. Par ordonnance de référé en date du 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Dunkerque a : Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir comme elles aviseront, Mais dès à présent, - organisé une mesure d'expertise entre M. [G] [U] et Mme [T] [O] épouse [U] d'une part et la société Allianz, M. [S] [C] et Mme [F] [I] épouse [C], et Mme [H] [P], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Maes Flandre TP, d'autre part ; - commis pour y procéder, M. [N] [M], [Adresse 2] en qualité d'expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Douai qui aura pour mission de : * entendre les parties et tous sachants, * recueillir leur accord pour procéder par voie dématérialisée aux échanges entre les intervenants à la mesure d'instruction, dans le cadre déterminé par http://www.certeurope.fr/opalex.php, * aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l'adjonction des services d'un sapiteur d'une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d'une telle adjonction, * se faire communiquer tous documents utiles, notamment, les documents contractuels tels que les factures des différents intervenants, * visiter les lieux situés [Adresse 3], * rechercher et constater les désordres sur le système d'évacuation et d'étanchéité des douches, baignoires et toilettes, le système d'évacuation d'écoulement des eaux vannes et puisards à l'extérieur, les sols y compris chape et fondations du garage, par la seule référence à l'assignation, aux pièces jointes à l'assignation et aux débats à l'audience de référés tels qu'éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l'article 238 du code de procédure civile); *décrire le siège, la nature et l'intensité des désordres ainsi constatés, * se prononcer sur l'imputabilté de chacun des désordres constatés, * décrire les solutions techniques préconisées et les travaux propres à remédier aux désordres constatés, tant dans leurs causes que dans leurs conséquences, * chiffrer le coût prévisible de ces préconisations techniques, en fournissant au moins deux devis concurrentiels, * décrire le siège, la nature et l'intensité des désordres ainsi constatés, en apportant en particulier les indications suivantes , * fournir tous les éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer, pour chaque dommage constaté, s'il est de nature à affecter la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ou à affecter la solidité d'un élément d'équipement indissociable (après avoir décrit les éléments permettant de retenir qu'il fait indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert, *préciser la date d'apparition de chaque dommage et se prononcer, le cas échéant, sur son éventuel caractère évolutif (constable au-delà du délai décennal) ou futur (constaté dans le délai décennal maos susceptible d'aggravation avant son expiration), * se prononcer sur le caractère apparent des dommages au jour de la réception ou de la prise de possession des lieux et sur les conditions dans lesquelles les réserves sont susceptibles d'avoir été levées, en individualisant l'analyse pour chaque intervenant en fonction du lot dont il a la charge, le cas échéant; * se prononcer sur l'origine de chaque désordre constaté : défaut de conception / défaut de contrôle et de surveillance du maître d'oeuvre / défaut d'exécution, dans une mauvaise mise en oeuvre des matériaux ou un non-respect des règles de l'art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux, * se prononcer sur l'imputabilité de chacun des désordres constatés ; le cas échéant, évaluer le pourcentage de responsabilité de chaque intervenant à l'acte de construire pour chacun des désordres constatés ; * déterminer, par comparaison entre les travaux prévus contractuellement et ceux réalisés, s'il existe un défaut de conformité, notamment concernant la nature des travaux ou la qualité des matériaux utilisés ; * se prononcer sur l'ensemble des préjudices subis par M. [G] [U] et Mme [T] [O] épouse [U] et résultant des désordres constatés, - condamné provisionnellement M. et Mme [U] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond, - rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Par ordonnance rectificative d'erreur matérielle en date du 15 avril 2021, le juge des référés a mis hors de cause la SA Swisslife France. Les époux [C] ont interjeté appel de ce jugement. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 janvier 2022, les époux [C] demandent à la cour de : Infirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 3 décembre 2020 par ordonnance rectificative d'erreur matérielle prise en date du 15 avril 2021 (N° minute : 21/00082) en ce qu'elle a mis hors de cause la SA SwissLife France Et, en lieu et place, Ordonner que les opérations d'expertise judiciaire organisées par l'ordonnance partiellement querellée soient communes et contradictoires à la SA SwissLife France; Condamner la société SwissLife France aux entiers dépens, outre à 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [C] soutiennent que la société Maes Flandres TP n'a démarré l'activité l'obligeant à souscrire une garantie décennale qu'à compter du 15 octobre 2016 de sorte que la société Swisslife ne peut valablement opposer ses conditions générales pour s'opposer à sa garantie. Ils précisent concernant l'interprétation de l'article A.243-1 du code des assurances que la notion d'activité doit primer sur celle d'établissement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 février 2022, la société SwissLife France demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance de référé en date du 3 décembre 2020 et l'ordonnance rectificative d'erreur matérielle en date du 15 avril 2021 prononçant la mise hors de cause de la Société SwissLife ; - débouter les époux [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner les époux [C] à verser à la Société SwissLife, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens et dire que la SCP Processuel pourra se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La SA Swisslife France soutient que les époux [C] commettent une erreur d'interprétation des dispositions de l'articleA.243-1 du code des assurances dans la mesure où l'établissement de son activité par le professionnel visé par cet article doit être entendu comme la date à laquelle le professionnel créé sa société et non la date à laquelle il réalise pour la première fois une nouvelle activité alors même que sa société existait préalablement. Elle précise que la notion d'établissement ne doit pas être confondue avec celle de changement ou de modification d'activité. Elle fait valoir que la société Maes Flandre TP a été créée le 1er janvier 1994 et qu'il lui appartenait de s'assurer qu'à la date d'ouverture du chantier des époux [C], elle disposait d'une assurance de responsabilité civile décennale couvrant la réalisation des travaux sur lesquels elle s'était engagée, les conditions générales du contrat d'assurance souscrit stipulant précisèment que seuls les chantiers dont la date d'ouverture est la même ou postérieure à la date de prise du contrat et antérieure à sa résiliation entrent dans le champ de sa garantie, ce qui exclut nécessairement tous les chantiers dont la déclaration d'ouverture du chantier est antérieure à la prise d'effet du chantier. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.MOTIVATION
Sur la demande principale Aux termes des dispositions de l'article A.243-1 du code des assurances, le contrat couvre pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières. La garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même durée sans paiement de prime subséquente. L'ouverture de chantier s'entend à date unique applicable à l'ensemble de l'opération de construction. Cette date correspond, soit à la date de la déclaration d'ouverture du chantier, mentionnée au premier alinéa de l'article R.424-16 du code de l'urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d'un permis de construire, soit pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d'un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux. Lorsqu'un professionnel établit son activité postérieurement à la date unique ainsi définie, et par dérogation à l'alinéa précédent, cette date s'entend pour lui comme la date à laquelle il commence effectivement ses prestations. Il résulte des dispositions de l'article 5 des conditions générales du contrat d'assurance 'Swiss Responsabilité décennale des Artisans et Entrepreneurs' que la garantie décennale porte sur tous les chantiers dont la date d'ouverture est la même ou postérieure à la date de prise d'effet du contrat et antérieure à sa date de résiliation. Enfin, l'article 10.2 du même contrat, intitulé 'Modifications en cours de contrat (Art.L.113-2 et L.11364 du code des assurances) dispose que l'assuré doit déclarer, dans un délai de quinze jours à partir du moment où l'assuré en a eu connaissance, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence, soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux, et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur. Cette déclaration doit être faite par lettre recommandée. En l'espèce, M. et Mme [C] soutiennent que l'interprétation de la SA Swisslife France qui assimile strictement la notion 'd'établissement d'activité' évoquée par l'article A.243-1 susvisé à l'établissement de société est erronée en ce qu'elle empêche toute confusion avec celle de 'modification d'activité' et ne fait économiquement pas sens. Toutefois, alors que le contrat d'assurance souscrit entre la société Maes Flandres TP et la société Swisslife a pris effet à partir du 15 octobre 2016 et portait sur 'tous les chantiers dont la date d'ouverture est la même ou postérieure à la date de prise d'effet du contrat et antérieure à sa date de résiliation', comme l'a justement souligné le premier juge, il n'est pas contesté que les travaux litigieux ont débuté en avril 2016 soit antérieurement à la date de prise d'effet du contrat d'assurance couvrant la garantie décennale. En outre, si la société Maes Flandres TP a été créée le 1er janvier 1994, M. et Mme [C] affirmant que la société Swisslife France était son assureur 'historique', il ne résulte pas des pièces produites aux débats qu'elle disposait d'une assurance de responsabilité civile décennale couvrant la réalisation des travaux sur lesquels elle s'était engagée auprès des époux [C] en avril 2016, date de l'ouverture du chantier alors que les conditions générales du contrat d'assurance précisent que seuls les chantiers dont la date d'ouverture est la même ou postérieure à la date de prise d'effet du contrat et antérieure à sa résiliation entrent dans le champ de la garantie excluant ainsi les chantiers dont la date d'ouverture est antérieure à la prise d'effet du contrat et qu'elle ne justifie pas avoir effectué une déclaration auprès de son assureur aux fins de couvrir de nouveaux risques à la date d'ouverture du chantier. En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que M. et Mme [C] ne démontrent pas que les travaux litigieux entrent dans le cadre de la garantie de la société Swisslife et l'a mise hors de cause. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions. Sur les autres demandes M. et Mme [C] seront condamnés à supporter les dépens d'appel. Ils seront déboutés de leur demande d'indemnité de procédure. Il n'apparaît pas inéquitable de les condamner à verser à la société Swisslife la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.PAR CES MOTIFS
, La cour, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [S] [C] et Mme [F] [I] épouse [C] aux dépens d'appel ; Condamne M. [S] [C] et Mme [F] [I] épouse [C] à verser à la SA Swisslife France la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; Déboute M. [S] [C] et Mme [F] [I] épouse [C] de leur demande d'indemnité de procédure. Le greffier,La présidente, Delphine Verhaeghe.Christine Simon-Rossenthal.Commentaires sur cette affaire
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