Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 12 septembre 2024, 19/00173
Mots clés
réduction • donation • statuer • rapport • siège • immobilier • prescription • succession • préjudice • propriété • quantum • réserver • visa
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
12 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Saint-Étienne
7 janvier 2021
Cour d'appel de Nîmes
28 novembre 2019
Tribunal de grande instance de Privas
3 août 2017
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
- Numéro de pourvoi :19/00173
- Dispositif : Sursis à statuer
- Référence abrégée : TJ Saint-etienne, 12 sept. 2024, n° 19/00173
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Privas, 3 août 2017
- Identifiant Judilibre :66e88d4da1d534801556c758
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
12 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Saint-Étienne
7 janvier 2021
Cour d'appel de Nîmes
28 novembre 2019
Tribunal de grande instance de Privas
3 août 2017
Résumé
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Parties demanderesses
SELARL HIROU
défendu(e) par Cabinet ASC AVOCATS & ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet ASC AVOCATS & ASSOCIES
Parties défenderesses
MMA IARD
défendu(e) par TACHET Joël du Cabinet TACHET, AVOCAT
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TACHET Joël du Cabinet TACHET, AVOCAT
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Texte intégral
N° RG 19/00173 - N° Portalis DBYQ-W-B7D-GGNH
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2024
ENTRE :
SELARL LOUIS ET [W] [B] - pris en la personne de Maitre [W] [B] - inscrit au RCS de LIBOURNE sous le n° D 530 321 355 - ès qualité de liquidateur de [X] [T] épouse [G]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
[X] [T] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 8] (RHONE)
demeurant [Adresse 7]
représentée par la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A. MMA IARD - inscrit au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP TACHET, AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Maitre [S] [U] [N] - notaire
demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP TACHET, AVOCAT, avocats au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Juge de la mise en état : Antoine GROS
Greffier : Quentin DURU
DEBATS : à l'audience d'incident de mise en état du 27 juin 2024
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte reçu par Me [N] le 25 avril 2003, Madame veuve [T] a consenti à Madame [E] [D] la donation de la nue propriété de divers biens immobiliers sis à [Localité 5] (Alpes Maritimes), lieudit [Adresse 6]. Il était indiqué dans l'acte que Madame [E] [D] était la fille de Madame veuve [T], née [V] [O] [Y]. Il est ultérieurement apparu que Madame [E] [D] n'était pas la fille de Madame veuve [T] mais sa nièce de sorte que Madame [G], fille unique de Madame veuve [T], reproche à Me [N] de ne pas avoir procédé aux vérifications d'identité nécessaires. Madame [G] et son liquidateur soutiennent que le préjudice résultant de la faute reprochée au notaire s'analyse - en un appauvrissement du patrimoine de Madame veuve [T], soit la valeur du bien donné (750.000 €) diminuée du montant de l'indemnité de réduction à déterminer, - en l'obligation de conduire une procédure judiciaire pour parvenir à la fixation de l'indemnité de réduction. Cette demande est contestée tant dans son principe que dans son quantum par Maitre [N] et MMA IARD. Madame [X] [T], par l'intermédiaire de Maître [W] [B], a engagé une procédure aux fins de détermination de l'indemnité de réduction due par Madame [D] du fait de la donation litigieuse. Par jugement du 3 août 2017, le Tribunal de Grande Instance de Privas : - écartait l'exception de prescription soulevée par Madame [D] et disait n'y avoir lieu à constater qu'elle aurait été considérée comme la fille de Madame [Y] [V] [O] ; - ordonnait une mesure d'expertise aux fins de déterminer les masses actives et passives de la succession ; détermination des masses permettant ensuite de calculer l'atteinte à la réserve de Madame [X] [G]. Madame [D] a interjeté appel de ce jugement. La Cour d'Appel de Nîmes, par arrêt du 28 novembre 2019, confirmait l'intégralité des dispositions du jugement dont appel et ajoutait simplement à la mission de l'expert celle de déterminer la valeur du bien objet de la donation litigieuse. Monsieur [R] [P], expert, a déposé son rapport le 16 mai 2023. La procédure a repris devant le Tribunal judiciaire de PRIVAS aux fins de fixation de l'indemnité de réduction. L'affaire serait fixée pour être plaidée au fond devant le Tribunal judiciaire de Privas le 3 septembre 2024. Les demandeurs ont saisi le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Saint Etienne aux fins que soit ordonnée une expertise du bien immobilier objet de la donation permettant d'en déterminer la valeur. Par ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Saint Etienne du 7 janvier 2021, une expertise était ordonnée au contradictoire de Maitre [N] et de son assureur, et confiée à Monsieur [R] [P]. L'expert a déposé son rapport le 16 mai 2023. Dans leurs dernières conclusions d'incident, la SELARL LOUIS & [W] [B] et Madame [X] [G] demandent, au visa des articles 1240 du Code Civil, 378 et s du code de Procédure civile, ainsi que 789 du Code de procédure Civile, et vu l'instance en cours devant le Tribunal judiciaire de Privas aux fins de détermination de l'indemnité de réduction, de : - Ordonner le sursis à statuer en ce qui concerne les demandes dirigées à l'encontre de Maitre [N] et son assureur jusqu'à décision judiciaire définitive déterminant le montant de l'indemnité de réduction due par Madame [D] - Réserver les dépens Dans ses dernières conclusions d'incident, Maitre [N] et MMA IARD demandent de : - Déclarer irrecevable, à défaut d'avoir été présentée avant toute demande ou défense au fond, la demande de sursis à statuer présentée par la SELARL LOUIS & [W] [B] et Madame [X] [G], alors que les conditions procédurales actuelles ne sont pas différentes de celles existant lors de l'engagement de la procédure. - A défaut, la rejeter comme dépourvue de fondement, seule une perte de chance de voir Madame veuve [T] renoncer à l'usage de son droit à disposer de la quotité disponible étant susceptible d'être examinée par le Tribunal. - Condamner la SELARL LOUIS & [W] [B] et Madame [X] [G] aux dépens de l'incident. [DÉBATS NON PUBLICS - Motivation de la décision occultée]PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile : ORDONNONS le sursis à statuer en ce qui concerne les demandes dirigées à l'encontre de Maitre [N] et son assureur jusqu'à décision judiciaire définitive déterminant le montant de l'indemnité de réduction due par Madame [D] DISONS que l'affaire pourra être réinscrite sur conclusions notifiées par l'une ou l'autre partie ; DISONS que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Quentin DURU Antoine GROS Copies certifiées conformes SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES (Me Laurent SOUNEGA) SCP TACHET, AVOCAT (Me Joël TACHET) Dossier LeCommentaires sur cette affaire
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