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Cour d'appel de Bordeaux, 28 mars 2024, 20/04498

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Bordeaux
28 mars 2024
Cour de cassation
23 septembre 2020
Cour d'appel de Bordeaux
25 février 2019

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
  • Numéro de déclaration d'appel :
    20/04498
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Bordeaux, 28 mars 2024, n° 20/04498
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Bordeaux, 25 février 2019
  • Identifiant Judilibre :66066888a2c346000726f788
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Résumé

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Parties intimées
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet MAATEIS
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE --------------------------

ARRÊT

DU : 28 MARS 2024 N° RG 20/04498 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZHF Société MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES c/ Monsieur [D] [Y] Madame [E] [H] S.A. CONFORAMA FRANCE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 septembre 2020 (R.G. 19/08080) par la 7ème chambre civile du Tribunal judiciair de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 19 novembre 2020 APPELANTE : Société MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES SA immatriculée au RCS de POITIERS sous le n°775 715 683, dont le siège social est sis [Adresse 5] à [Localité 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège prise en sa qualité d'assureur de la société IPOSE Représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, INTIMÉS : [D] [Y] né le 15 Janvier 1981 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] [E] [H] née le 08 Juillet 1983 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représentés par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX S.A. CONFORAMA FRANCE société par actions au capital de 656.063.904 euros, ayant son siege social [Adresse 2], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 414 819 409, prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Arnaud JOUBERT, de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE Avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Jacques BOUDY Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU Greffier lors des débats : Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * FAITS ET PROCÉDURE : Le 13 août 2010, Monsieur [D] [Y] et Madame [E] [H] ont acquis, pour un montant de 5 148,11 euros TTC, une cuisine équipée auprès d'un magasin Conforama situé dans la commune de [Localité 3]. La cuisine a été installée par le poseur mandaté par la société Conforama France, en l'occurrence la société Ipose, cette dernière étant assurée auprès de la compagnie Mutuelle de [Localité 7] Assurances. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 20 septembre 2011. Le 13 octobre 2016, les quatre meubles hauts de la cuisine se sont détachés de la cloison sur laquelle ils étaient fixés, chutant sur le plan de travail puis sur le carrelage. Le 12 janvier 2017, une réunion d'expertise amiable contradictoire s'est tenue à l'initiative de la société MMA, assureur multirisques habitations des consorts [H]-[Y]. En l'absence de règlement amiable du litige, les consorts [H]-[Y] ont assigné la société Conforama France, la société Ipose et la Mutuelle de [Localité 7] Assurances devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux afin d'obtenir l'organisation d'une mesure d''expertise. Il a été fait droit à leur demande et monsieur [Z] a été désigné en qualité d'expert suivant une ordonnance rendue le 2 juillet 2018. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la présente cour du 25 février 2019. L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 20 mars 2019. Par actes du 26 août 2019 en ce qui concerne la société Conforama France et du 27 août 2019 pour ce qui concerne la Mutuelle de [Localité 7] Assurances, Mme [H] et M. [Y] ont saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux afin d'obtenir, sur le fondement des articles 1240, 1710 et 1792 du code civil et de l'action directe à l'encontre de l'assureur de la société Ipose, l'indemnisation de divers préjudices. Le jugement rendu le 23 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - débouté les consorts [H]-[Y] de leurs demandes dirigées contre la société Conforama France, - condamné la société Mutuelle de [Localité 7] Assurances, ès qualités d'assureur de la société Ipose, à verser aux consorts [H]-[Y] la somme de 8 144,39 euros TTC au titre des travaux réparatoires et 3 200 euros en réparation du préjudice de jouissance, - rejeté la demande d'indemnisation du préjudice moral, - condamné la société Mutuelle de [Localité 7] Assurances, ès-qualités d'assureur de la société Ipose, au paiement : - aux consorts [H]-[Y] de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, et rejeté plus amples demandes à ce titre, - des dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code civil, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. La Mutuelle de [Localité 7] Assurances a relevé appel de cette décision le 19 novembre 2020. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2024, la société Mutuelle de [Localité 7] Assurances demande à la cour, sur le fondement de l'article 901 du code de procédure civile, de : - dire et juger que sa déclaration d'appel est valide et en conséquence : - de débouter la société Conforama de sa demande tendant à voir juger que la cour ne serait pas valablement saisie du litige, - de réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à régler aux consorts [H] et [Y] les sommes suivantes : *8 144,39 euros au titre des travaux réparatoires, *3 200 euros en réparation du préjudice de jouissance, *5 000 euros au titre des frais irrépétibles, statuant de nouveau : - de débouter Mme [H] et M. [Y] et la société Conforama de leurs demandes dirigées à son encontre, en tout état de cause : - de débouter Mme [H] et M. [Y] de leur appel incident, - de condamner la partie succombante au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens. Elle fait notamment valoir que : - Sur la validité de sa déclaration d'appel, elle a parfaitement respecté les exigences de l'article 901 du code de procédure civile dès lors qu'elle a mentionné les chefs de jugement critiqués dans un document distinct annexé à la déclaration d'appel, faute d'espace suffisant au sein du formulaire. Cette manière de procéder est parfaitement conforme à la circulaire du 4 août 2017. La déclaration d'appel est donc parfaitement valide et la cour se trouve valablement saisie du litige. - Elle ne peut garantir la société Ipose dès lors qu'elle n'est que son assureur décennal. En conséquence, les consorts [H] et [Y] sont mal fondés à agir à son encontre sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Il leur appartient de faire la démonstration de ce que les désordres dont ils se plaignent ont la nature de ceux relevant de l'article 1792 du code civil. Or ils échouent dans cette démonstration. La pose d'une cuisine ne constitue pas en soi un ouvrage dès lors qu'elle consiste à assembler des éléments d'équipement dissociables dans une maison d'habitation. Les meubles de la cuisine sont soumis à la garantie de bon fonctionnement de deux ans, or la chute étant intervenue plus de deux ans après réception, cette garantie est prescrite. Les consorts [H]-[Y] tentent de démontrer que les éléments d'équipements rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à destination, or une chute de meubles hauts de cuisine ne compromet ni l'usage de la maison ni celle de la cuisine car ceux-ci ont pu continuer à utiliser leur cuisine nonobstant ces désagréments. - À titre subsidiaire, le préjudice de jouissance ne peut être évalué sur la base de 100 euros par mois alors que la chute des meubles n'a pas empêché les consorts [H]-[Y] d'utiliser leur cuisine. Si la cour devait retenir un préjudice de jouissance, le montant sollicité serait réduit. - Sur l'appel en garantie de la société Conforama, cette dernière ne fait pas la démonstration que les travaux de pose aient été effectivement réalisés par la société Ipose. - En tout état de cause, à supporter que l'intervention de la société Ipose soit démontrée, l'appel en garantie dirigée à son encontre est mal fondé dans la mesure où elle n'est pas l'assureur responsabilité civile de la société Ipose. Elle n'a pas vocation à prendre en charge les conséquences des inexécutions contractuelles de la société Ipose dès lors que le dommage n'est pas de nature décennale. Suivant leurs dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2023, M. [Y] et Mme [H] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1240, 1353, 1710, 1792 et suivants du code civil, de : - les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit et jugé que la société Ipose engage sa responsabilité délictuelle en raison de ses fautes dans la réalisation des travaux, - condamné la compagnie Mutuelle de [Localité 7] Assurance à réparer les préjudices subis ainsi que suit : *8 144,39 euros au titre des travaux réparatoires, *5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - réformer le jugement entrepris pour le surplus, et statuant à nouveau, - condamner la société Mutuelle de [Localité 7] Assurances ou toute autre partie succombante à : - l'actualisation sur l'indice BT01 à compter d'octobre 2018, date des devis de réfection (annexes 4 et 5 du rapport d'expertise) jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir sur la somme de 8 144,39 euros, - leur verser la somme de 3 500 euros au titre de leur préjudice moral, - leur verser la somme de 9 000 euros au titre du préjudice de jouissance d'octobre 2016 à avril 2024, somme à parfaire au jour de la décision, à titre subsidiaire : - dire et juger que les désordres subis dans la cuisine rendent l'ouvrage impropre à sa destination, - dire et juger que la société Conforama engage sa responsabilité décennale en qualité de constructeur, - dire et juger que la société Ipose engage sa responsabilité délictuelle en raison de ses fautes dans la réalisation des travaux, - condamner in solidum la société Conforama et la compagnie Mutuelle de [Localité 7] Assurance à réparer l'ensemble de leurs préjudices subis par l'octroi de la somme de 20 644,39 euros à parfaire, décomposée ainsi que suit : *8 144,39 euros au titre des travaux réparatoires, avec indexation sur l'indice BT01 à compter d'octobre 2018 jusqu'au jour de la décision à intervenir, *9 000 euros au titre du préjudice de jouissance, à parfaire, *3 500 euros au titre du préjudice moral, en tout état de cause : - condamner in solidum les parties succombantes à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais inhérents à l'exécution de la décision à intervenir. Ils font notamment valoir que : - La responsabilité des sous-traitants ne peut être recherchée par le maître d'ouvrage, non contractant avec la société sous-traitante, que sur le fondement de la responsabilité délictuelle au titre de l'article 1382 du code civil. - Sur la responsabilité de la société Conforama, le fait que cette dernière ait sous-traité la pose de la cuisine à une société tierce ne remet pas en cause le fait qu'il a été conclu un contrat de louage d'ouvrage avec la société Conforama. Il avait été convenu que la société Conforama, outre la fourniture de la cuisine, procéderait à la pose de celle-ci. Au regard de ces éléments, la société Conforama ne saurait contester le fait qu'elle a procédé à la réalisation de travaux. - La société Ipose revêt la qualité de sous-traitant exigée par l'article 1792-4-2 pour voir la responsabilité d'une société engagée. - Outre le contrat de louage d'ouvrage, il y a eu des travaux d'une importance technique particulière, permettant ainsi de faire application de la responsabilité décennale. En effet, il s'agissait de réaliser la pose et la fixation de l'ensemble de l'ameublement, le raccordement des équipements sanitaires ainsi que la réalisation de la conception de la cuisine. L'importance technique est donc établie en l'espèce dès lors qu'il s'agissait de rendre fonctionnelle une pièce entière de leur habitation. Les travaux de réalisation et de pose de la cuisine constituent des travaux de réalisation d'un ouvrage. Or cet ouvrage a été déclaré impropre à son usage par l'expert judiciaire. Il leur est impossible de jouir d'une cuisine dans leur logement. En outre, l'installation litigieuse représentait un risque pour la sécurité des personnes, du fait de la possibilité d'effondrement, et donc un désordre relevant de la responsabilité décennale des constructeurs. La juridiction de première instance a minimisé le périmètre de l'impropriété à destination de l'ouvrage. - La société Ipose a commis une faute de nature à engager sa responsabilité et permettant d'obtenir la garantie de son assureur. Elle a réalisé les travaux non-conformes aux règles de l'art. De plus, elle a failli à son obligation de conseil en s'abstenant de prévenir que le support d'accroche n'était pas conforme pour maintenir des éléments de cuisine en partie haute. Sa responsabilité peut parfaitement être recherchée sur le fondement des articles 1382 et 1792-4-2 du code civil. - Il appartient à la compagnie Mutuelle de [Localité 7] d'établir, en cas de contestation de la nature ou de l'étendue des garanties, la réalité de la couverture de son assurée, la société Ipose. Les pièces versées en appel démontrent que la société Ipose était bien bénéficiaire d'une garantie responsabilité civile professionnelle et non pas uniquement décennale. - Sur leur préjudice de jouissance, la décision de première instance n'ayant pas bénéficié de l'exécution provisoire de sorte qu'ils n'ont pu obtenir les sommes auxquelles les sociétés Conforama et Ipose ont été condamnées. En conséquence, les travaux de réfection de la cuisine n'ont pu être financés et donc exécutés. Les sociétés Conforama et Ipose seront condamnées in solidum à leur verser la somme de 9 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance. - Le jugement sera réformé en ce qu'il les a déboutés de leur préjudice moral car il est établi dans la mesure où ils n'ont pu bénéficier d'une cuisine durant plusieurs années. Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2022, la SA Conforama demande à la cour, sur le fondement des articles 562, 901 et 910-4 d code de procédure civile, 1792, 1792-2, 1792-3 du code civil et 1134 et 1147 dans leur version applicable à l'époque des faits, de : à titre principal : - constater que la déclaration d'appel formée par la société Mutuelle de [Localité 7] Assurances le 19 novembre 2020 est dépourvue d'effet dévolutif, - juger que la cour n'est pas saisie du présent litige, à titre subsidiaire, si la cour s'estime saisie du litige : - débouter la Mutuelle de [Localité 7] Assurances et les consorts [H]-[Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, en tout état de cause : - condamner la Mutuelle de [Localité 7] Assurances à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Mutuelle de [Localité 7] Assurances aux entiers dépens. Elle fait notamment valoir que : - Lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugements qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. Or la société Mutuelle de [Localité 7] Assurances n'a mentionné aucun chefs de jugement dans sa déclaration d'appel du 19 novembre 2020. L'appelante se défend en indiquant avoir précisé les chefs de jugement dans un document distinct auquel il est fait référence dans la déclaration d'appel. Pour autant, cette possibilité de joindre une annexe n'est prévu par la circulaire du 4 août 2017 que de manière exceptionnelle dans la mesure où le RPVA ne permet l'envoi que de 4 080 caractères. La possibilité de mentionner les chefs critiqués dans un acte séparé n'est donc ouverte que s'il est démontré une impossibilité technique de les faire figurer directement dans la déclaration d'appel. Or aucune cause étrangère n'est démontrée par la société Mutuelle de [Localité 7]. L'espace au sein du formulaire était suffisant puisque les chefs de jugement critiqués ne comprennent que 923 caractères espaces compris, bien loin de la limite autorisée. En conséquence, la déclaration d'appel est dépourvue d'effet dévolutif et la cour n'est pas saisie du litige. - A titre subsidiaire, les consorts [H]-[Y] ont recherché sa responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil alors même que les conditions d'application de ce texte font défaut. En effet, la pose des meubles de cuisine litigieux n'est pas assimilable à des travaux de construction d'un ouvrage. Pour que des travaux soient qualifiés comme tels, encore faut-il qu'ils soient d'une certaine ampleur et qu'ils aient nécessité une technique particulière. Au cas d'espèce, la réalisation des travaux de pose de la cuisine a consisté en une simple opération d'aménagement sur l'existant sans ampleur particulière et d'une importance technique limitée. Les éléments de cuisine installés sont totalement dissociables de l'existant et ne requièrent, pour leur démontage, aucun retrait de matière sur l'ouvrage. Dans ces conditions, la pose de la cuisine des consorts [H]-[Y] par la société Ipose ne peut être qualifiée de réalisation d'un ouvrage au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil, ce qui exclut toute responsabilité de sa part sur le fondement de la garantie des constructeurs. - Il est de jurisprudence constante que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale à condition qu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. Or l'expert a conclu que les désordres constatés ne rendent pas l'immeuble impropre à sa destination. Il a précisé que seule la cuisine est impropre à son usage, et encore, uniquement pour ce qui concerne la partie des meubles hauts de la cuisine. Ainsi, en l'absence d'impropriété à destination de l'ouvrage dans son ensemble, le caractère décennal des désordres est exclu. - Sur la garantie de la société Mutuelle de [Localité 7], en sa qualité d'assureur de la société Ipose, cette dernière n'a qu'imparfaitement respecté ses obligations contractuelles vis à vis d'elle. En effet, la cause des désordres résulte du choix des fixations lors du montage des éléments hauts de la cuisine. Selon l'expert, le fait que la société Ipose ait réalisé des accroches trop légères dans une paroi mince de 10mm en placoplâtre confirme le non-respect de son engagement contractuel vis à vis d'elle. Le tribunal a justement souligné un défaut dans son obligation de conseil de la société Ipose ainsi que des manquements aux règles de l'art. En conséquence, l'assureur responsabilité civile de la société Ipose doit répondre des conséquences dommageables. Enfin, si la société Mutuelle de [Localité 7] affirme n'être que l'assureur décennal de la société Ipose, les conditions générales et les conditions particulières qu'elle produit aux débats prouvent le contraire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2024.

MOTIVATION

Sur l'effet dévolutif La compétence de la cour pour statuer sur l'étendue de sa saisine au regard du contenu de la déclaration d'appel et des dernières conclusions des parties n'est pas discutée. Les dispositions de l'article 901 du Code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel, sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires. En conséquence, la présente cour est tenue de faire application de la nouvelle rédaction du texte du Code civil. Il en résulte que la déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe contenant les chefs expressément critiqués, constitue la déclaration d'appel, et opère dévolution des chefs contenus dans l'annexe (Civ. 2ème, 8 juillet 2022, n° 22-70.005 et 26 octobre 2023, n°22-16.185). Il doit être constaté que l'annexe jointe par la société Mutuelle de [Localité 7] Assrances à sa déclaration d'appel vise les chefs du jugement suivants : '- déboute les consorts [H]-[Y] de leurs demandes dirigées contre la société Conforama France, - condamne la société Mutuelle de [Localité 7] Assurances, és qualités d'assureur de la société Ipose, à verser aux consorts [H]-[Y] la somme de 8 144,39 €TTC au titre des travaux réparatoires et 3 200 € en réparation du préjudice de jouissance, - rejette la demande d'indemnisation du préjudice moral, - condamne la société Mutuelle de [Localité 7] Assurances, es qualités d'assureur de la société Ipose, à verser aux consorts [H]-[Y] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles, et rejette plus amples demandes à ce titre, - condamne la société Mutuelle de [Localité 7] Assurances, es qualités d'assureur de la société Ipose, aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code civil, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire'. La cour est donc valablement saisie des chefs critiqués susvisés. Sur les demandes présentées par Mme [H] et M. [Y] L'appelante soutient qu'il n'est pas établi que les travaux relatifs à la pose de la cuisine ont été entrepris par la société Ipose mandatée par la société Conforama France. Cette dernière démontre cependant qu'un contrat 'de prestation de services de pose de cuisines' a été conclu avec la société Ipose Ce contrat stipule en page 4 que le prestataire s'engage à mener a bien Ies prestations de pose et la mise en service des appareils électroménagers effectuées chez le client pour Ie compte de Conforama. ll prendra à sa charge tout litige lié à ses prestations et interviendra chez le client sur demande de Conforama dans les meilleurs délais et autant que de besoin. Il est indiqué en page 5 que le prestataire est pleinement responsable des conséquences de ses interventions au titre du présent contrat et de celles de ses préposés, salariés ou apprentis pour tout dommage direct ou indirect consécutif ou non. Certes, ce document est daté du 1er juin 2013 et est donc postérieur à la date d'installation de la cuisine au domicile de Mme [H] et de M. [Y]. Cependant, la société Ipose a signé avec Mme [H] et de M. [Y] le 20 septembre 2011 une attestation de bonne fin des travaux portant sur l'installation de leur cuisine équipée, le document étant à en-tête de la société Conforama. De plus, il convient d'observer que la contestation de l'intervention de la société Ipose par la société Mutuelle de [Localité 7] Assurances n'a jamais été formulée au cours de la procédure de référé ni devant l'expert judiciaire, notamment sous forme de dire alors que ce dernier évoque à plusieurs reprises son intervention en qualité de sous-traitante. Ces deux derniers éléments démontrent à eux seuls l'intervention de la société Ipose qui, à la demande de la société Conforama France, a effectué la pose de la cuisine au domicile de Mme [H] et de M. [Y]. Les réserves formulées par ces derniers sur l'attestation de bonne fin des travaux sont étrangères aux causes de l'effondrement des meubles hauts la composant. L'expert judiciaire indique que les travaux réalisés par la société Ipose, sous-traitante de la société Conforama France, sont conformes aux prescriptions contractuelles du devis. Il a cependant constaté que la chute des meubles hauts résulte du mauvais choix des fixations au mur lors du montage de ces éléments mais également à une mise en oeuvre directe de celles-ci sur les plaques de plâtre sans tenir compte du poids qu'ils étaient amenés à supporter, notamment celui de la vaisselle (p7). Les travaux n'ont ainsi pas été réalisés en conformité avec les règles de l'art et au DTU 25.4 1 (p9). La chute des éléments hauts a entraîné la détérioration du carrelage qui est à remplacer en totalité (p7). Le changement des meubles en partie haute, du plan de travail de l'évier ainsi que des façades des autres meubles est également préconisé par l'expert judiciaire (p10). Sur les demandes présentées à l'encontre de la société Conforama France Aux termes de l'article 1792 du code civil ' tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité est écartée si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'. La garantie décennale n'a vocation à s'appliquer que dans l'hypothèse où il y a eu réception et que le dommage s'est révélé postérieurement à celle-ci. Comme l'a retenu le premier juge, la cuisine installée au domicile de Mme [H] et de M. [Y], constituée d'un plan de travail, de robinetteries, de meubles bas et hauts, ne peut être qualifiée d'ouvrage au sens des dispositions de l'article 1792 du Code civil. Aux termes des dispositions de l'article 1792-2 du code civil, la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la garantie décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (Civ, 3ème, 14 septembre 2017, n°16-17.323). L'expert judiciaire a considéré que la chute de certains meubles hauts ne rendent pas l'immeuble impropre à sa destination. Seule la partie haute de la cuisine est affectée de désordres rendant impossible leur utilisation. D'autres équipements sont utilisables en l'état. La responsabilité décennale de la société Conforama France ne saurait dès lors être engagée. Quant à celle du poseur, elle ne pourrait être recherchée par les propriétaires de la cuisine que sur le fondement délictuel. M. [Y] et Mme [H] ne recherchant pas la responsabilité contractuelle de la société Conforama France en application des dispositions de l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, le jugement entrepris ayant rejeté leurs prétentions sera donc confirmé. Sur la garantie de société Mutuelle de [Localité 7] Assurances Estimant ne couvrir que la responsabilité décennale de la société Ipose, la société Mutuelle de [Localité 7] Assurances considère que sa garantie n'a pas vocation à être mobilisée et produit désormais en cause d'appel les conditions générales et particulières du contrat souscrit par son assurée. Le contrat 'responsabilité décennale des entreprises du bâtiment' ne prévoit effectivement que la garantie par l'assureur de la responsabilité de l'assurée engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil. Sous la rubrique 'responsabilité décennale' a été souscrite en second lieu au titre des 'risques garantis' une garantie 'complémentaire' prévoyant : - avant réception, effondrement et dommages relevées à l'article 3, y compris frais de démolition, déblaiement, déposé et remontage ; - après réception, dommages identiques à ceux engageant la responsabilité décennale des constructeurs affectant les travaux exécutés en tant que sous-traitant, garantie de bon fonctionnement, dommages matériels aux existants et dommages immatériels. A ce document contractuel, qui ne porte effectivement que sur la prise en charge par l'assureur des dommages de nature décennale, est jointe sous le même numéro une fiche d'information sur laquelle est indiqué tout en haut 'Annexe au contrat comportant une garantie de responsabilité civile professionnelle au nom de la société Ipose'. Des informations très précises figurent en son point II sur la garantie de la responsabilité civile encourue du fait d'une activité professionnelle'. Ces derniers éléments, qui n'avaient pas été produits devant le premier juge alors qu'il incombe à l'assureur qui dénie sa garantie d'apporter les documents concernant son assuré, démontrent que la société Mutuelle de [Localité 7] Assurances doit sa garantie. L'appelante ne conteste pas le chiffrage des travaux de reprise retenu par l'expert judiciaire. M. [Y] et Mme [H] sollicitent l'indexation de la somme de 8 144,39 euros sur l'indice BT 01 du coût de la construction entre le mois d'octobre 2018 et la décision à intervenir. Le présent arrêt confirmant la décision de première instance, l'indexation sera prononcé pour la période comprise entre la date du dépôt du rapport d'expertise et ledit jugement, la période postérieure sera assortie des intérêts au taux légal. La somme mensuelle de 100 euros correspondant à un préjudice de jouissance débutant depuis la date de l'effondrement des meubles hauts (13 octobre 2016) apparaît excessive car la cuisine demeure fonctionnelle en ses éléments essentiels, nonobstant les désordres. Pour autant, en raison de la dérogation au principe de l'exécution provisoire attaché aux jugements de première instance, Mme [H] et M. [Y] n'ont pas bénéficié jusqu'à présent d'une indemnisation leur permettant de financer les travaux de reprise. Sur la base d'un montant mensuel de 50 euros pour la période d'octobre 2016 au mois mars 2024 (89 mois), il y a lieu de chiffrer le préjudice de jouissance à la somme de 4 450 euros. Le jugement déféré sera donc amendé sur ce point. Enfin, les propriétaires de la cuisine ne contestent pas utilement la motivation retenue par le premier juge qui a rejeté, en l'absence d'atteinte à leur honneur ou leur considération, leur demande présentée au titre du préjudice moral. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il convient de condamner la société Mutuelle de [Localité 7] Assurances à verser à Mme [H] et M. [Y], ensemble, tant pour ce qui concerne la procédure de première instance que celle d'appel, une indemnité de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

- Dit que l'effet dévolutif de l'appel formé par la Mutuelle de [Localité 7] Assurances porte sur les chefs de jugement critiqués dans l'annexe de sa déclaration d'appel ; - Infirme le jugement rendu le 23 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a condamné la société Mutuelle de [Localité 7] Assurances, ès qualités d'assureur de la société Ipose, à verser à Mme [E] [H] et M. [D] [Y], ensemble, les sommes de : - 3 200 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ; - 5 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; et, statuant à nouveau dans cette limite : - Condamne la société Mutuelle de [Localité 7] Assurances, ès qualités d'assureur de la société Ipose, à verser à Mme [E] [H] et M. [D] [Y], ensemble, les sommes de : - 4 450 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ; - 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Confirme le jugement déféré pour le surplus ; Y ajoutant ; - Dit que la condamnation de la société Mutuelle de [Localité 7] Assurances au paiement à Mme [E] [H] et M. [D] [Y], ensemble, au paiement de la somme de 8 144, 39 euros sera indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction entre le 20 mars 2019 et le 23 septembre 2020 et assortie des intérêts au taux légal au delà ; - Condamne la société Mutuelle de [Localité 7] Assurances à verser à Mme [E] [H] et M. [D] [Y], ensemble, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ; - Condamne la société Mutuelle de [Localité 7] Assurances au paiement des dépens d'appel Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Mme Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,

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