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Tribunal de commerce de Montpellier, PROCEDURE COLLECTIVE, 19 décembre 2025, 2025016108

Mots clés
redressement • ressort • publicité • pouvoir • recours • règlement • réquisitions • siren • société

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Montpellier
13 février 2026
Tribunal de commerce de Montpellier
19 décembre 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
Partie défenderesse

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Texte intégral

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 016108 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 19/12/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Demandeur (s) : URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 1] SIREN : Représentant (s) : Me François BORIE - SCP DORIA AVOCATS Défendeur(s) : TECHNI [Localité 1] (SARL) [Adresse 2] [Localité 2] : 401 171 533 Représentant(s) : LA PARTIE ELLE-MEME Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président : M. Jean-Yves DELEUZE Juges : M. Maxime LIBASSI M Etienne ELIE Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Madame Audrey GALAUD Débats à l'audience de chambre du conseil du 12/12/2025 Faits et Procédure : Par exploit d'huissier du 07/11/2025 la partie demanderesse a assigné la partie défenderesse pour voir constater la cessation des paiements et ouvrir une procédure de redressement judiciaire. A la suite de cette assignation, la partie défenderesse a été convoquée en chambre du conseil et s'est régulièrement présentée. Il ressort des débats et dossier que le demandeur justifie d'une créance exigible et titrée et de tentatives de recouvrements de créances infructueuses. Le débiteur ne justifie pas de pouvoir procéder au règlement de cette créance au moyen de son actif disponible. Sur ce, le tribunal : Attendu que l'état de cessation des paiements résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouve le défendeur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible. Attendu que l'état de cessation des paiements étant constaté, il convient de prononcer une mesure de redressement judiciaire conformément aux articles L 631-1 et suivants du code de commerce.

PAR CES MOTIFS

: Le tribunal, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort, Oui le ministère public en ses réquisitions. Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture du Redressement Judiciaire à l'égard de : TECHNI [Localité 1] (SARL) [Adresse 2] Dit qu'il sera fait application des articles L631-1 et suivants du Code de Commerce et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 07/11/2025. Désigne pour cette procédure les organes suivants : Juge commissaire : M. Jean-Yves DELEUZE Juges commissaires suppléants : M. Jean-Pierre AURIERES M. [H] [D] Mandataire judiciaire : SARL EPILOGUE représentée par Maître [A] [R] [Adresse 3] [Localité 3] Dit que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil à l'audience du 06/02/2026 à 8 h 30 et constate que l'indication de cette date a été donnée à l'audience. Ordonne la désignation de SCP [N] [Z] et [B] [K], Société civile professionnelle de commissaires de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée prévue à l'article L 622-6 du code de commerce. Invite s'il y a lieu les salariés de l'entreprise à désigner leur représentant dont le nom sera communiqué sans délai au Greffe. Fixe à 18 mois le délai d'établissement de la liste des créances déclarées. Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Emploie les dépens en frais privilégiés. Délibéré et prononcé à l'audience du Tribunal de Commerce de Montpellier, le 19/12/2025, ou étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffier sus-nommés. Le Greffier Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Le Président.

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