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Tribunal judiciaire de Tarascon, 19 septembre 2025, 25/00338

Mots clés
sci • référé • siège • condamnation • société • commandement • contrat • résolution • astreinte • immobilier • preneur • provision • reconduction • règlement • réserver

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
TASIMMO 2
défendu(e) par TANGUY Laure
Parties défenderesses
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'
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Texte intégral

Référé N° RG 25/00338 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DO6H - Page - Expéditions à : Grosse et expédition à : - -Me Laure TANGUY Délivrées le : 19/09/2025 ORDONNANCE DU : 19 SEPTEMBRE 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00338 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DO6H AFFAIRE : S.C.I. TASIMMO 2 / S.A.R.L. EPILOGUE, S.A.S. TMG NEWS AVENTURES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 SEPTEMBRE 2025 Par Céline CHERON, Présidente, tenant l'audience publique des référés Assistée de Madame Aurélie CHERON, greffiere au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision. DEMANDERESSE S.C.I. TASIMMO 2 Au capital de 1.000,00€, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES sous le numéro 890.812.621., agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur [T] [W], domicilié en cette qualité audit siège social., dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Laure TANGUY, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant, DEFENDERESSES La SARL EPILOGUE Société à Responsabilité Limitée, inscrite au RCS de MONTPELLIER, sous le n°980.989.321 représentée par Maître [L] [I], Mandataire Judiciaire auprès de la SARL EPILOGUE, prise en son étude d'ARLES, [Adresse 2] à ARLES (13200), es qualité de mandataire judiciaire liquidateur, selon jugement du Tribunal de commerce de TARASCON du 18 avril 2025, non comparante, non représentée S.A.S. TMG NEWS AVENTURES Au capital de 1.000,00€, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de TARASCON sous le numéro 898.536.529., agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur [X] [E], domicilié en cette qualité audit siège social., dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, non representée Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, non représentée DÉBATS - DÉLIBÉRÉ Débats tenus à l'audience du 22 juillet 2025, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement. Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l'issue des débats : 19 septembre 2025 EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 20 avril 2021, la SCI TASIMMO 2 a donné à bail de courte durée dérogeant aux dispositions des articles L145-1 et suivants du code de commerce à la SAS TMG NEWS AVENTURES un bien immobilier situé à [Adresse 4] afin d'y exploiter une activité d'hébergement touristique location de salle et petite restauration lors de services événementiels, moyennant un loyer mensuel de 2300 € hors charges et hors taxe pour la période du 1er mai 2021 au 30 avril 2023 et de 2900 € hors taxe, hors charges pour la période du 1er mai 2023 au 30 avril 2024 le bail expirant le 30 avril 2024 sans reconduction automatique. Suivant acte sous seing privé en date du 1er janvier 2023, les parties ont conclu un contrat de bail soumis aux dispositions des articles L 145-1 et suivants du code de commerce portant sur le même bien moyennant un loyer de 2850 € mensuel hors taxe pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 et de 3450 € hors taxe à compter de cette date pour une durée de neuf années. Aux termes d'un avenant du 1er juin 2023, le loyer a été augmenté de 407 € hors taxe à compter de cette date en raison de la réalisation de deux cabanes étant précisé qu'un avenant du 21 novembre 2024 a rappelé que les locaux loués formaient un tout indivisible. Invoquant le non-paiement des loyers et des charges, la SCI TASIMMO 2 a fait délivrer, le 27 novembre 2024, à la SAS TMG NEWS AVENTURES un commandement de payer la somme de 29230,57 €, représentant les loyers impayés au 27 novembre 2024, en ce compris le coût de l'acte d'un montant de 240,17 € qui est resté sans effet dans le mois de sa délivrance. C'est dans ces conditions que la SCI TASIMMO 2 a, par exploit du 2 avril 2025, assigné la SAS TMG NEWS AVENTURES devant le juge des référés du tribunal de céans, pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire et aux fins de voir : - ordonner son expulsion immédiate ainsi que de tout occupant de son chef des locaux en cause et ce avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; - condamner la SAS TMG NEWS AVENTURES à lui régler, la somme provisionnelle de 10 096,80 €, comptes arrêtés au 27 décembre 2024, représentant les loyers et charges impayés outre les intérêts à taux légal à compter de la signification du commandement de payer ; - condamner la SAS TMG NEWS AVENTURES à lui régler une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle fixée au double du montant actuel du loyer et des charges et ce à compter du 27 décembre 2024 indexée annuellement, passé le délai d'un an après la date d'acquisition de la clause résolutoire, en fonction de la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux publié par l'INSEE ; - ordonner que la somme versée à titre de dépôt de garantie d'un montant de 5000 € demeure acquise à la société TASIMMO 2 ; - se réserver le droit de liquider l'astreinte; - Déclarer que tous les frais relatifs aux voies d'exécution et dont la loi prévoit qu'ils restent à la charge du poursuivant seront au cas d'espèce mis à la charge du preneur y compris les dépens; - Condamner la SAS TMG NEWS AVENTURES à lui verser une indemnité de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation dont distraction au profit de maître TANGUY. L'assignation a été dénoncée par exploit du 30 avril 2025 à la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 3], créancier inscrit. L'affaire, enregistrée sous le numéro 25/00338, a fait l'objet de deux renvois. Suivant exploit du 8 juillet 2025, la SCI TASSIMO 2 a fait citer la SARL EPILOGUE prise en la personne de maître [L] [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TMG NEWS AVENTURES en intervention forcée aux fins de fixer au passif de la SAS TMG NEWS AVENTURES la somme de 57 638,14 € et condamner la SAS TMG NEWS AVENTURES à lui verser la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. L'affaire a été enregistrée sous le numéro 25/00445. Les deux affaires ont été jointes sous le numéro 25/00338 et retenues à l'audience du 22 juillet 2025. La SCI TASIMMO 2 poursuit le bénéfice de ses exploits introductif d'instance. La SAS TMG NEWS AVENTURES et la SARL EPILOGUE prise en la personne de maître [L] [I], régulièrement assignées, n'ont pas comparu. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est référé aux assignations introductives d'instance auxquelles il a été renvoyé oralement. L'affaire a été mise en délibérée au 19 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article L622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Selon l'article L622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. La demanderesse a mis en cause la SARL EPILOGUE prise en la personne de maître [L] [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TMG NEWS AVENTURES. Elle ne produit aucun justificatif, tel qu'un extrait du bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ou un extrait K-BIS, de l'ouverture d'une procédure collective concernant cette société. Elle se contente d'indiquer dans l'entête de son exploit que maître [L] [I] a été nommé en qualité de liquidateur judiciaire par jugement du tribunal de commerce de TARASCON le 18 avril 2025. En tout état de cause, ce jugement serait intervenu en cours de l'instance. Or, la demande de la SCI TASIMMO 2 tend non seulement à la résolution du contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent mais également au règlement d'une somme d'argent pour une créance née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective au sens de l'article L622-21 du code de commerce. Les dispositions de l'article L 622-22 du code de commerce selon lesquelles l'instance en cours est suspendue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ne sont pas applicables à la présente instance dès lors que l'instance en référé qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle ne saurait être assimilée à une instance en cours, au sens de ce texte, qui tend à obtenir une décision définitive sur l'existence et le montant de cette créance. Ainsi, les demandes du bailleur formulées en référé, alors qu'une décision d'ouverture de liquidation judiciaire est intervenue après l'assignation, qui tendent à obtenir notamment la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, la condamnation à payer à titre de provision la dette locative, l'expulsion, une indemnité d'occupation provisionnelle sont susceptibles d'être déclarées irrecevables dès lors qu'elles tendent à obtenir une condamnation provisionnelle et n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée avant le jugement d'ouverture de la procédure. Les dispositions des article L 622-21 et L 622-22 du code de commerce sont d'ordre public et doivent à ce titre être relevées d'office par le juge lequel est tenu de respecter le principe du contradictoire. Par conséquent, il convient donc d'ordonner la réouverture des débats pour inviter la demanderesse à présenter ses observations sur l'irrecevabilité de son action et à communiquer tout justificatif sur la procédure collective concernant la SAS TMG NEWS AVENTURES.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire, par décision avant dire-droit, mise à disposition au greffe ; ORDONNONS la réouverture des débats à l'audience du 25 septembre 2025 à 10h00 salle D et INVITONS la SCI TASSIMO 2 à présenter ses observations sur l'irrecevabilité de ses demandes et à communiquer tout justificatif sur la procédure collective concernant la SAS TMG NEWS AVENTURES ; DISONS que la notification de la présente ordonnance aux parties vaut convocation ; RESERVONS les dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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