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Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, 8 septembre 2026, 26/00319

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
8 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
29 août 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
  • Numéro de pourvoi :
    26/00319
  • Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Thonon-les-bains, 8 sept. 2026, n° 26/00319
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, 29 août 2023
  • Identifiant Judilibre :6aa453ba195da062e05de4ee
  • Président : François BOURIAUD
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Résumé

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Texte intégral

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE au nom du PEUPLE FRANÇAIS MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE REFERE DU 08 SEPTEMBRE 2026 N° RG 26/00319 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FLS6 Président : Monsieur François BOURIAUD Greffière : Madame Isabelle POUYET Débats : En audience publique le 07 Juillet 2026 Prononcé : le 08 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur RC et DO de la société MAISONS CI HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Sophie SAINT-ANDRE de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocat au barreau de CHAMBERY, DEFENDERESSES S.A.S. ARCLUSAZ ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Véronique LORELLI de la SELARL CABINET ALCALEX, avocat au barreau de CHAMBERY, Société L'AUXILIAIRE, es-qualité d'assureur de la société ARCLUSAZ ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY, S.A.R.L. BRACHER, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante Société L'AUXILIAIRE, es-qualité d'assureur de la société BRACHER, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY S.A.S. GEOTEC, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Laure COMBAZ de la SELARL CABINET COMBAZ, avocat au barreau de CHAMBERY Société XL INSURANCE COMPANY SE, es-qualité d'assureur de la société GEOTEC, dont le siège social [Adresse 6], prise en sa succursale française située [Adresse 7] représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant S.A.S. [H], dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY EXPOSE DU LITIGE : Dans le cadre d'une procédure opposant monsieur [V] [W] et madame [X] [L] à la société par actions simplifiée MAISONS CI HABITAT, à la société AXA FRANCE IARD en sa triple qualité d'assureur dommages-ouvrage, d'assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée MAISONS CI HABITAT et de garant d'achèvement, à la société par actions simplifiée RENFORTEC, à la société par actions simplifiée DETERMINANT FRANCE, à la société d'assurance mutuelle SMABTP, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée RENFORTEC et de la société par actions simplifiée DETERMINANT FRANCE, à la société par actions simplifiée 3C, à la société par actions simplifiée BATIPROS et à la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée BATIPROS, en raison de désordres affectant une maison d'habitation édifiée dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 29 août 2023 et confiée à monsieur [J] [N], expert près la cour d'appel de Chambéry. Par actes d'huissier en date des 8, 11 et 12 juin 2026, la société anonyme AXA FRANCEIARD a fait assigner la société par actions simplifiée ARCLUSAZ ETANCHEITE et son assureur la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, la société à responsabilité limitée BRACHER et son assureur la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, la société par actions simplifiée GEOTEC, son assureur la société d'assurances de droit anglais XL INSURANCE COMPANY SE et la société par actions simplifiée [H] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin que les opérations d'expertise leur soient déclarées communes et opposables. A l'audience du 7 juillet 2026, la société anonyme AXA France IARD a réitéré ses demandes. Dans leurs conclusions déposées ou oralement à l'audience, la société d'assurance de droit anglais XL INSURANCE COMPANY SE, assureur de la société par actions simplifiée GEOTEC, la société par actions simplifiée GEOTEC, la société par actions simplifiée ARCLUSAZ ETANCHEITE, la société par actions simplifiée [H] et la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, assureur de la société par actions simplifiée ARCLUSAZ ETANCHEITE et de la société à responsabilité limitée BRACHER, ont formé les protestations et réserves d'usage. La société à responsabilité limitée BRACHER n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

: Vu les articles 169 et 145 du code de procédure civile ; Il ressort des pièces versées aux débats que les désordres dénoncés par les maîtres de l'ouvrage sont susceptibles de présenter un lien avec les prestations réalisées par la société par actions simplifiée ARCLUSAZ ETANCHEITE, la société à responsabilité limitée BRACHER, la société par actions simplifiée GEOTEC et la société par actions simplifiée [H]. La société demanderesse, qui est susceptible d'exercer un recours contre les constructeurs et leurs assureurs dans l'hypothèse où sa propre responsabilité ou garantie serait retenue à l'égard des maîtres de l'ouvrage, justifie d'un motif légitime pour appeler les sociétés défenderesses aux opérations d'expertise afin que le rapport leur soit opposable, les éléments techniques recueillis dans le cadre de cette mesure d'instruction étant nécessaires à la solution des éventuels recours qu'elle pourra engager. Les opérations d'expertise seront donc déclarées communes et opposables aux sociétés défenderesses. Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance.

PAR CES MOTIFS

: Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Déclarons opposables et communes à la société par actions simplifiée ARCLUSAZ ETANCHEITE et à son assureur la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, à la société à responsabilité limitée BRACHER et à son assureur la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, à la société par actions simplifiée GEOTEC et à son assureur la société d'assurances de droit anglais XL INSURANCE COMPANY SE et la société par actions simplifiée [H] les opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés le 29 août 2023 et confiée à monsieur [J] [N] (RG n°23/072) ; Disons qu'il appartiendra au greffe du tribunal d'aviser l'expert de l'intervention aux opérations d'expertise de la société par actions simplifiée ARCLUSAZ ETANCHEITE et de son assureur la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, de la société à responsabilité limitée BRACHER et de son assureur la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, de la société par actions simplifiée GEOTEC et de son assureur la société d'assurances de droit anglais XL INSURANCE COMPANY SE et de la société par actions simplifiée [H] ; Disons qu'une fois informé l'expert devra mettre en mesure la société par actions simplifiée ARCLUSAZ ETANCHEITE et son assureur la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, la société à responsabilité limitée BRACHER et son assureur la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, la société par actions simplifiée GEOTEC et son assureur la société d'assurances de droit anglais XL INSURANCE COMPANY SE et la société par actions simplifiée [H] de présenter leurs observations sur les opérations déjà réalisées et les convoquer aux opérations futures ; Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance ; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2026 ; En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT En conséquence, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et ordonne A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis, En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier. Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné. Le Directeur de Greffe.

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