Logo pappers Justice

Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 17 juillet 1990, 88-20.495

Mots clés
cassation • décisions susceptibles • décisions insusceptibles de pourvoi immédiat • décision ordonnant une mesure d'instruction • décision liquidant une astreinte • société • pourvoi

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
17 juillet 1990
Cour d'appel de Grenoble
29 septembre 1988

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Auteur du pourvoi
Défendeur au pourvoi

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Sur le pourvoi formé par la société Sony France, société anonyme, dont le siège est à Clichy (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1988 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de la société Semavem, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Valence (Drôme), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sony France, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi

Sur la recevabilité du pourvoi :



Vu

les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu que l'arrêt

attaqué (Grenoble, 29 septembre 1988) rendu en matière de référé, se borne à rejeter en l'état une demande de liquidation provisoire d'astreinte et à ordonner une mesure d'instruction ; que dès lors, le pourvoi de la société Sony France, formé contre cette décision indépendamment du jugement sur le fond, doit, à défaut de disposition spéciale de la loi, être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

: DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...