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Tribunal administratif de Bastia, 4 juin 2026, 2601076

Mots clés
maire • requérant • recours • remise • requête • commandement • possession • pouvoir • référé • requis • saisine • service • statuer • terme

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Bastia
  • Numéro d'affaire :
    2601076
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Bastia, 4 juin 2026, n° 2601076
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :tribunal du, 29 mai 2026
  • Avocat(s) : AYACHE SERGE
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 3 juin 2026, M. C... B..., représenté par Me Ayache, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 juin 2026 par laquelle le maire de Sisco l'a informé qu'un serrurier se rendra le 8 juin 2026 à 14 h à « Sainte Catherine » afin de procéder au remplacement de l'ensemble des serrures et qu'en l'absence de remise des clés ce même jour, les forces de l'ordre seront présentes afin de permettre l'accès aux bâtiments communaux ; 2°) d'enjoindre au maire de cesser tout comportement tenant à une exécution irrégulière de l'ordonnance du juge des référés du tribunal du 29 mai 2026 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sisco la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la mesure contestée entrainera l'interruption immédiate de son activité professionnelle, la perte de son exploitation et celle de son logement, alors qu'une procédure juridictionnelle est pendante le tribunal paritaire des baux ruraux afin de déterminer les droits des parties sur les parcelles en cause ; - la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie, au droit à un recours effectif et à la libre disposition de ses biens ; en effet : . cette décision n'est pas motivée en droit ; . l'ordonnance du juge des référés du 29 mai 2026 ne lui a pas été notifiée ; . le maire ne dispose d'aucun pouvoir lui permettant de procéder lui-même à l'exécution forcée de cette ordonnance, ni même de requérir la force publique ; . aucun commandement de quitter les lieux ne lui a été signifié. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Par l'ordonnance n° 2600968 du 29 mai 2026, le juge des référés du tribunal a, sur saisine de la commune de Sisco, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint à M. C... B..., occupant sans droit ni titre du bâtiment « Manoir de Sainte Catherine », de libérer sans délai les lieux, avec ses biens, de remettre l'emplacement en état et d'enlever tous les véhicules, détritus et autres matériaux déposés dans le bâtiment et aux abords. A la suite de cette décision, par un courriel en date du 2 juin 2026, le maire de Sisco a demandé à l'intéressé de lui remettre l'ensemble des clés en sa possession au plus tard le 8 juin 2026 à 12 h et l'a informé qu'un serrurier se rendrait le 8 juin 2026 à 14 h à « Sainte Catherine » afin de procéder au remplacement de l'ensemble des serrures et qu'en l'absence de remise des clés ce même jour, les forces de l'ordre seraient présentes afin de permettre l'accès aux bâtiments communaux. A la suite de ce courriel, M. B... a introduit, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de cette décision et au maire de cesser tout comportement tenant à une exécution irrégulière de l'ordonnance du juge des référés du tribunal du 29 mai 2026. Pour justifier d'une situation d'urgence particulière impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un très bref délai, M. B... fait valoir que la décision litigieuse entrainera l'interruption immédiate de son activité professionnelle, la perte de son exploitation et celle de son logement, tout en rendant sans objet son recours formé devant le tribunal paritaire des baux ruraux. Or, ainsi qu'il résulte de l'ordonnance du juge des référés du tribunal du 29 mai 2026, ordonnant la libération sans délai du bâtiment « Manoir de Sainte Catherine », le requérant occupe sans droit ni titre les lieux, la décision attaquée constituant seulement une mesure prise pour l'exécution de cette ordonnance. Au surplus, en s'abstenant de produire des documents susceptibles d'établir qu'à la date de la présente ordonnance, il exercerait une activité professionnelle d'agriculteur sur le site de « Sainte Catherine » et y disposerait de biens personnels, le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder la liberté du commerce et de l'industrie et la libre disposition de ses biens doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. De même, la circonstance que l'intéressé soit contraint de quitter les lieux est sans incidence sur le respect de son droit à un recours effectif devant le tribunal paritaire des baux ruraux. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que les conclusions de M. B... présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ensemble ses conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et à la commune de Sisco. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Corse. Fait à Bastia, le 4 juin 2026. Le juge des référés, signé J. A... La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière

Commentaires sur cette affaire

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