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Cour de cassation, Troisième chambre civile, 25 mai 2022, 13-16.383

Mots clés
société • pourvoi • référendaire • requête • siège • propriété • rapport • recours • rejet • transfert

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
25 mai 2022
Tribunal de grande instance de Bobigny
21 novembre 2012
Tribunal de grande instance de Bobigny
28 septembre 2012

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
SELECTINVEST 1
défendu(e) par Cabinet SCP CELICE TEXIDOR PERIER
Défendeur au pourvoi
SEQUANO AMENAGEMENT
défendu(e) par PIWNICA Dominique du Cabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASS

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Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 440 F-D Pourvoi n° B 13-16.383 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022 La société Selectinvest 1, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 13-16.383 contre deux ordonnances rendues les 28 septembre 2012 et 21 novembre 2012 par le juge de l'expropriation du département de la Seine-Saint-Denis siégeant au tribunal de grande instance de Bobigny, dans le litige l'opposant à la société Sequano aménagement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Selectinvest 1, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sequano aménagement, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. La société Selectinvest 1 s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de Seine-[Localité 5] du 28 septembre 2012, rectifiée le 21 novembre 2012, portant transfert de propriété, au profit de la SEM Sequano aménagement, d'un local commercial lui appartenant.

Examen du moyen



Enoncé du moyen

2. La société Selectinvest 1 demande l'annulation et la cassation de l'ordonnance rectifiée « par voie de conséquence de l'annulation à intervenir, d'une part de l'arrêté du 27 avril 2012 par lequel le Préfet de Seine-Saint-Denis a déclaré cessible le local cadastré Section I n° [Cadastre 2] appartenant à la société Selectinvest 1, que cette dernière a déféré à la censure du tribunal administratif de Montreuil par une requête enregistrée le 19 avril 2013, et/ou d'autre part de l'arrêté du 10 mars 2011 déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement de la [Adresse 6] sur la commune de [Localité 4], dont l'illégalité a été soulevée par voie d'exception dans la même requête. »

Réponse de la Cour

3. La juridiction administrative ayant, par une décision définitive, rejeté le recours formé contre l'arrêté de cessibilité du 27 avril 2012 et, par voie d'exception, contre l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 10 mars 2011, le moyen, pris d'une annulation par voie de conséquence, est devenu sans portée.

PAR CES MOTIFS

, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Selectinvest 1 aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Selectinvest 1 Les ordonnances attaquées seront cassées et annulées par voie de conséquence de l'annulation à intervenir, d'une part de l'arrêté du 27 avril 2012 par lequel le Préfet de SEINE-SAINT-DENIS a déclaré cessible le local cadastré Section I n°[Cadastre 2] appartenant à l'exposante, que cette dernière a déféré à la censure du tribunal administratif de MONTREUIL par une requête enregistrée le 19 avril 2013 (PRODUCTION), et/ou d'autre part de l'arrêté du 10 mars 2011 déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement de la [Adresse 6] sur la commune de [Localité 4], dont l'illégalité a été soulevée par voie d'exception dans la même requête.

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