Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Rennes, 10 juillet 2026, 2404352

Mots clés
remise • solde • requête • assurance • prêt • produits • rapport • recours • réduction • rejet • requis • service • solidarité • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
  • Numéro d'affaire :
    2404352
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    TA Rennes, 10 juill. 2026, n° 2404352
  • Nature : Décision
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 22 juillet 2024, 16 septembre 2024 et 2 mai 2026, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 juin 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Morbihan ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 669,25 euros d'un indu d'aide personnelle au logement, référencé IN4 001, d'un montant de 2 677 euros au titre de la période de mars 2023 à décembre 2023 ; 2°) de lui en accorder la remise gracieuse totale. Elle soutient que : elle n'est pas responsable de l'indu ; sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le solde de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2026, la caisse d'allocations familiales du Morbihan conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'indu est bien-fondé dès lors qu'il s'est avéré que Mme A... n'était pas locataire de son logement mais uniquement locataire du terrain où est installée l'habitation légère dont elle est propriétaire ; - la bonne foi de Mme A... n'est pas remise en cause ; - le solde de l'indu est de 1 720,62 euros. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Plumerault a été entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2026. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Une note en délibéré, présentée par Mme A..., a été enregistrée le 19 juin 2026.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / (…) La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. (…) ». 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse complémentaire est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Mme A..., dont la bonne foi n'est pas remise en cause et qui a bénéficié d'une remise de 25 % de sa dette, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le solde de cette dette. Il résulte de l'instruction, notamment des justificatifs produits par la requérante, qu'elle ne perçoit que l'allocation de solidarité spécifique d'environ 600 euros par mois et doit faire face à des charges fixes (loyer, assurance, internet et téléphonie, prêt à la consommation) de l'ordre de 560 euros mensuels. Dans ces conditions, Mme A... se trouve, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité financière telle qu'elle n'est pas en mesure de s'acquitter du solde de sa dette sans compromettre l'équilibre de son budget ni menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer, alors de surcroît qu'il est constant qu'elle est déjà redevable d'un montant de 1 607 euros d'arriérés de loyer. Il résulte de ce qui précède qu'il sera fait une juste appréciation de la situation de Mme A... en lui accordant la remise gracieuse totale du solde de l'indu restant à sa charge à la date du présent jugement d'un montant de 1 720,62 euros.

D É C I D E :

Article 1er : Il est accordé à Mme A... la remise totale du solde de l'indu d'aide personnelle au logement référencé IN4 001 restant à sa charge. Article 2 : La décision du 26 juin 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Morbihan n'a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 669,25 euros, de l'indu est annulée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à la caisse d'allocations familiales du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026. La magistrate désignée, signé F. PlumeraultLe greffier, signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...