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Tribunal judiciaire de Reims, 16 juillet 2026, 25/00439

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Autres demandes relatives à la copropriété • société • rapport • référé • siège

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Résumé

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Parties demanderesses
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Texte intégral

République française Au nom du peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 Juillet 2026 N° RG 25/00439 N° Portalis DBZA-W-B7J-FFZQ Nature affaire : 72Z MI n° 26/235 Nous, Benoit Levé, vice-président statuant en référé, assisté de Ayaba Wallace, greffière, lors des débats à l'audience publique du 17 juin 2026, avons rendu l'ordonnance suivante. En demande : Monsieur [N] [R] Madame [Q] [T] demeurant tous deux [Adresse 1] [Localité 1] représentés par Me Aurore ARTAUD, avocat au barreau de Reims En défense : S.A.S. LES CLES DE L'IMMOBILIER, au capital de 2 900 €, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 802 626 804, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] représentée par Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de Reims SMABTP, société d'assurances mutuelles, ès qualité d'assureur DO, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 775 684 764, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] S.A.S. RMC PERE ET FILS, au capital de 40 000 €, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 520 184 573, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] représentées par Maître Colette HYONNE de la Scp Badre Hyonne Sens-Salis Roger, avocats au barreau de Reims S.A.R.L. NOGAS CARRELAGES, au capital de 7 622,45 €, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 378 973 507, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 5] représentée par Maître Isabelle ASTELLO, avocats au barreau de Reims GROUPAMA NORD-EST, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 383 987 625, es qualité d'assureur de la société Nogas Carrelage, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 6] représentée par Maître Isabelle GUILLAUMET-DECORNE de la Selarl Opthémis, avocats au barreau de Reims MAAF, au capital de 160 000 000 €, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 542 073 580, es qualité d'assureur de la société Fcc, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 8] représentée par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON, avocat au barreau de Reims Partie intervenante volontaire : Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 8], agissant par son syndic la société Les Clefs de l'Immobilier, sise [Adresse 9] à [Localité 6], représenté par Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de Reims EXPOSE DU LITIGE Monsieur [N] [R] et madame [Q] [T] sont propriétaires d'un appartement situé dans une copropriété " [Adresse 10] [Adresse 11] " comprenant notamment un immeuble [Adresse 1] à [Localité 9]. La construction de cet immeuble a été réalisée sous la maîtrise d'ouvrage de la société Plurihabitat Promotion, opération de construction à laquelle sont notamment intervenues : - la société Apo en qualité de maître d'œuvre de conception et la société Socrel en qualité de maître d'œuvre d'exécution, - la société Nogas Carrelages au titre du lot carrelages, - la société Fcc au titre du lot revêtements ravalement en maçonnerie (revêtements extérieurs pierres de façade). Les travaux ont donné lieu à une réception prononcée le 17 décembre 2012, la livraison entre le promoteur et les acquéreurs étant intervenue le 23 octobre 2012. Suite à l'acquisition de leur appartement le 17 juin 2020, monsieur [N] [R] et madame [Q] [T] ont effectué les déclarations de sinistre suivantes auprès de la Smabtp, ès qualité d'assureur dommages-ouvrage : - le 9 mars 2021 (carrelage - salle-à-manger plus couloir étage et infiltrations dans la salle-à-manger et dans la salle de bain), - le 19 avril 2021 (humidité constatée au niveau des joints du carrelage plus traces de calcites partout sur les joints), - le 14 juillet 2021 (pignon ouest : 2 dalles de façade enlevées suite à l'intervention opération de sécurisation par une société de cordistes le 4 août 2020), - le 14 juillet 2021 (façade ouest : tache d'humidité récurrente sur le retour en enduit au niveau du haut des fenêtres du séjour à la jonction des dalles carrelées de la façade ; façade sud traces d'humidité et trainées blanchâtres récurrentes), - le 21 janvier 2022 (infiltrations par façade pignon nord et ouest), - le 5 juin 2022 (taches d'humidité au niveau de l'allège des fenêtres de la salle-à-manger consécutives à une infiltration par les bavettes extérieures des fenêtres). Suite à la mise en œuvre de la procédure d'expertise amiable, des prises en charge partielle et à des réparations ont été effectuées, notamment par la société RMC pour des travaux de reprise en façade. Monsieur [N] [R] et madame [Q] [T] se plaignent de la persistance de désordres. * * * Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2025, monsieur [N] [R] et madame [Q] [T] ont fait assigner la Smabtp, ès qualité d'assureur dommages-ouvrages, la société Rmc Père et Fils et à la société Les Clefs de l'Immoblier, ès qualité de syndic, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par acte en date des 11 et 13 janvier 2026, la compagnie Smabtp a fait assigner la société Nogas Carrelages, la compagnie Groupama Nord Est, son associé, et la Maaf, assureur de la société Fcc, aux fins de voir ordonner la jonction entre les deux instances, de voir les opérations d'expertise déclarées commues et opposables. La jonction entre les deux instances a été prononcée à l'audience du 4 février 2026. L'affaire a été retenue à l'audience du 17 juin 2026. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] est intervenu volontairement. Ce jour, monsieur [N] [R] et madame [Q] [T] ont maintenu les termes de leurs dernières conclusions. La compagnie Smabtp et la société Rmc Père et Fils se sont référés à leurs conclusions, aux termes desquelles elles demandent, de : - donner acte à la société Rmc de ses protestations et réserves d'usage quant à l'organisation de la mesure d'instruction sollicitée par monsieur [N] [R] et madame [Q] [T] au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, - donner acte à la Smabtp de ses protestations et réserves d'usage quant à l'organisation de la mesure d'instruction sollicitée, - juger, sans reconnaissance de responsabilité, la Smabtp recevable et bien fondée en ses demandes, - juger que la Smabtp, ès qualité d'assureur dommages-ouvrage, justifie d'un intérêt légitime à voir déclarer communes et opposables à la société Nogas Carrelages, à la compagnie Groupama Nord-Est et à la Maaf, ès qualité d'assureur de la société Fcc, l'ordonnance à intervenir suite à la demande formée par monsieur [N] [R] et madame [Q] [T], - juger que les opérations ordonnées se dérouleront au contradictoire de la société Nogas Carrelages, la compagnie Groupama Nord-Est et la Maaf, ès qualité d'assureur de la société Fcc, ou ces parties dûment appelées, - débouter la compagnie Groupama Nord-Est et la Maaf de leur demande tendant à voir la Smabtp débouter de ses appels en garantie et à être mise hors de cause dès le stade des référés, - débouter la compagnie Groupama Nord-Est et la Maaf de leur demande formée au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux entiers dépens. La compagnie Groupama Nord-Est se réfère à ses conclusions, aux termes desquelles elle demande au juge des référés de : - constater que le contrat d'assurance décennale conclu entre la compagnie d'assurances Groupama Nord-Est et la société Nogas Carrelages a été résilié au 10 février 2016, soit bien avant l'exécution des travaux chez monsieur [N] [R] et madame [Q] [T], - dire que la garantie décennale de la compagnie d'assurances Groupama Nord-Est ne peut en aucun cas être mobilisée, - constater que les désordres évoqués par les demandeurs ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage ou ne le rendent pas impropre à sa destination, - constater que la théorie des désordres consécutifs n'est pas applicable en l'espèce ; faute d'avoir dénoncé les désordres initiaux dans le délai légal de 10 ans, - constater que le contrat d'assurance a été résilié au 10 février 2016, - débouter la Smabtp de sa demande aux fins d'extension de la mesure d'expertise sollicitée à l'encontre de la compagnie d'assurances Groupama Nord-Est, - condamner la Smabtp à lui payer une somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux entiers dépens de l'instance. La compagnie Maaf se réfère à ses conclusions, aux termes desquelles elle demande au juge des référés de : - débouter la Smabtp de sa demande de mise en cause de la compagnie Maaf, l'action étant manifestement vouée à l'échec au fond, le délai décennal étant forclos - condamner la Smabtp à verser à la compagnie Maa la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens. La Sas les Clefs de l'Immobilier et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] se réfèrent à leurs conclusions, aux termes desquelles elle demande au juge des référés de : - déclarer les demandeurs tant irrecevables que mal fondés en leurs demandes à l'encontre de la société Les Clefs de l'Immobilier, - condamner ceux-ci à régler à ladite société la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles, - déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Terrasses du [Adresse 12] représenté par son syndic actuel, la société Les Clefs de l'Immobilier lequel formule toutes protestations et réserves d'usage quant à l'opportunité d'organiser une mesure expertale, - fixer la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert à la charge des demandeurs, et les condamner aux dépens de l'instance. Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments. A l'issue, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 16 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Au vu des pièces versées au débat, tenant notamment au rapport [G] du 14 février 2025, du rapport Eurexo PJ du 30 janvier 2025, des rapports Eurisk du 15 avril 2020, 26 avril 2021, et 3 juin 2021 ainsi que du rapport [J] du 8 février 2022, il apparaît que les demandeurs justifient suffisamment d'un intérêt légitime à la mise en place d'une expertise judiciaire. En outre, la compagnie Smabtp ayant la qualité d'assureur DO, justifie quant à elle d'un motif légitime à voir déclarer les opérations d'expertise communes et opposables aux constructeurs et à leur assurance ; ce dès lors qu'elle est susceptible, le cas échéant, de devoir intervenir en préfinancement de travaux de reprise dans le cadre de déclarations de sinistre non définitivement traités, et par suite à se retourner, au besoin, contre les entreprises responsables. Par ailleurs, force est de constater que l'examen de l'intégralité des moyens de défense soulevés excède la compétence juridictionnelle du Juge des référés, et ne sont pas de nature à faire obstacle aux demandes légitimes des consorts [R] et [T] et de la Smabtp. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise judiciaire suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision. 2. Sur les mesures de fin de jugement L'expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l'état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de laisser les dépens à la charge de monsieur [N] [R] et madame [Q] [T], au profit desquels la mesure est ordonnée. Par ailleurs, il est équitable de rejeter les demandes formulées au titre des frais irrépétibles. La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Benoît Levé, vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, ORDONNONS une mesure d'expertise ; DESIGNONS pour y procéder : * Monsieur [S] [I] Ingénieur-Architecte Expert judiciaire près la cour d'Appel de [Localité 2] [Adresse 13] [Localité 10] Tél : [XXXXXXXX01] - Portable : [XXXXXXXX02] Mel : [Courriel 1] DONNONS à l'expert la mission suivante : - convoquer les parties, - se rendre sur les lieux : [Adresse 1] à [Localité 11], - se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, - entendre les parties en leurs explications, ainsi que tout sachant si nécessaire, - examiner les désordres, décrire et caractériser les malfaçons, non-façons ou non-conformités initiales allégués affectant initialement le lot de copropriété du couple [P], telles que mentionnés dans leurs écritures et ayant fait l'objet des déclarations de sinistre successives auprès de la compagnie Smabtp, - examiner les travaux de reprise réalisés jusqu'à présent, et notamment ceux réalisés sur la façade de l'immeuble par l'entreprise Rmc Père et Fils, ainsi que les travaux de reprise réalisés par l'entreprise Nogas, - décrire les désordres, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, - rechercher leur cause technique, leur origine et préciser le rôle des intervenants, - fournir tous éléments de fait permettant de mettre en exergue les manquements aux règles de l'art, aux normes techniques, ainsi qu'aux dispositions contractuelles et préconisations du constructeur ou pour les matériaux utilisés, - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leur délai d'exécution, chiffrer, à partir ces devis fournis par les parties ou par tout sachant, le coût de ces travaux de reprise, - fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs, indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, en ce compris l'éventuel préjudice de jouissance subi par les demandeurs, tant depuis la découverte des désordres que concernant les travaux de reprise, - dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l'aggravation des désordres oui du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir d'éventuels dommages aux personnes ou aux biens ; les faire chiffrer et exécuter aux frais de qui il appartiendra, - donner, de manière générale, toutes précisions utiles de nature à éclairer le présent litige ; DISONS que l'expert pourra s'adjoindre, si besoin est, le concours d'un technicien dans une autre spécialité que la sienne dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ; DISONS qu'en cas de difficultés, l'expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ; DISONS que l'expert devra adresser aux parties des notes d'expertise, autant que de besoin, puis un pré-rapport dans lequel il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; DISONS que l'expert devra laisser aux parties un délai suffisant pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du Code de procédure civile ; DISONS que l'expert établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu'il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal - service des expertises - le 8 mars 2027 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copies aux conseils des parties ; DISONS que le rapport déposé par l'expert judiciaire devra être préalablement adressé en un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception afin que celles-ci puissent faire valoir, le cas échéant, leurs observations écrites au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de taxe ; DISONS que monsieur [N] [R] et madame [Q] [T] devront consigner par un chèque établi à l'ordre du Régisseur d'Avances et de Recettes de ce tribunal, une provision de trois mille Euros (3 000 €.-) à valoir sur la rémunération de l'expert et ce, avant le 8 septembre 2026, à défaut de quoi la désignation de l'expert pourra être déclarée caduque en application de l'article 271 du Code de procédure civile ; DISONS que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu'aux parties ou à leurs conseils, l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire ; DISONS qu'en cas de refus de sa mission ou d'empêchement légitime, l'expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ; DISONS que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS monsieur [N] [R] et madame [Q] [T] aux dépens ; DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs prétentions ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du Code de procédure civile. Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l'accord express et préalable de l'ensemble des parties. Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 16 Juillet 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Benoit Levé, vice-président et par Ayaba Wallace, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le président signataire. La Greffière Le Président En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.

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