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Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 18 août 2026, 26/00377

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

LC / CS Ordonnance N° du 18 AOUT 2026 Chambre 6 N° RG 26/00377 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KS72 du rôle général [A] [M] c/ S.A.R.L. [X] [F] S.A.S. BMI PRODUCTION FRANCE Société SMABTP IETE CIVILE FIDAL GROSSES le - la SELARL 8 BEAUMARCHAIS SOCIETE D'AVOCATS , Me François xavier DOS SANTOS , Me Angélique GENEVOIS , Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU Copies électroniques : - la SELARL 8 BEAUMARCHAIS SOCIETE D'AVOCATS , Me François xavier DOS SANTOS , Me Angélique GENEVOIS , Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU Copies : - Expert (ccc) - Régie (ccc) - Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le DIX HUIT AOUT DEUX MIL VINGT SIX, par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière dans le litige opposant : DEMANDEUR Monsieur [A] [M], représenté par Mme [V] [M] épouse [T], au terme d'un jugement rendu le 22/01/2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] statuant comme juge des tutelles, plaçant M. [A] [M] sous un régime d'habilitation familiale avec représentation générale pour 10 ans. Mesure confiée à ses trois filles : [Z] épouse [U], [V] épouse [T] et [N] [M] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DEFENDERESSES S.A.R.L. [X] [F], prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND S.A.S. BMI PRODUCTION FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par la SOCIETE CIVILE FIDAL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE substituée par la SELARL 8 BEAUMARCHAIS SOCIETE D'AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Société SMABTP, prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY *** Après débats à l'audience publique du 07 Juillet 2026, l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [A] [M] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 7] à [Localité 6], édifiée il y a plus de 40 ans, à 800 mètres d'altitude. Il a souhaité rénover la couverture de la toiture, revêtue bardeaux d'asphalte à l'origine. Selon devis du 18 septembre 2012, Monsieur [M] a confié à la S.A.R.L. [X] [F] cette rénovation, prévoyant la pose d'une nouvelle couverture selon le procédé polytuile type Stratos, pour un montant de 65 818,18 euros TTC, ainsi que suivant devis du 8 avril 2016 pour la somme de 2 512,63 euros TTC et devis du 4 mai 2016 pour la somme de 3 225,6 euros TTC. La S.A.R.L. [X] [F] est assurée auprès de la Société SMABTP au titre d'un contrat d'assurance professionnelle des entreprises du bâtiment et des travaux publics CAP 2000, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016. Les travaux ont été réalisés dans leur intégralité, toutes les factures ont été soldées par Monsieur [A] [M] et les travaux ont été réceptionnés. En 2018, Monsieur [M] a déploré des désordres consistant en des infiltrations d'eau au niveau de la toiture. Selon facture du 18 décembre 2018, la S.A.R.L. [X] [F] est intervenue afin de mettre en place une bâche dont le fabricant est société POLYTUIL FRANCE aux droits de laquelle vient la S.A.S. BMI PRODUCTION FRANCE. Maître [L] [E], huissier de justice à [Localité 1], a dressé un procès-verbal de constat le 6 janvier 2022. Par courrier du 13 janvier 2022, la S.A.S. BMI PRODUCTION FRANCE a fait part de son accord de principe pour une prise en charge des frais des travaux de reprise. La S.A.R.L. [X] [F] a émis un devis le 16 février 2022 pour un montant de 55 743,04 euros HT. Par courriel du 8 septembre 2022, la S.A.S. BMI PRODUCTION FRANCE a confirmé la prise en charge de ce montant. Malgré les travaux, Monsieur [M] a déploré encore des infiltrations. Maître [L] [E], commissaire de justice à [Localité 1], a dressé un procès-verbal de constat le 20 février 2026. En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n'a été trouvée entre les parties. Par actes des 11 et 15 mai 2026, Monsieur [A] [M], représenté par Mme [V] [M] épouse [T], au terme d'un jugement rendu le 22/01/2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] statuant comme juge des tutelles, plaçant M. [A] [M] sous un régime d'habilitation familiale avec représentation générale pour 10 ans. Mesure confiée à ses trois filles : [Z] épouse [U], [V] épouse [T] et [N] [M], a fait assigner en référé la S.A.R.L. [X] [F], la S.A.S. BMI PRODUCTION FRANCE et la Société SMABTP afin d'obtenir, en application de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une expertise judiciaire avec mission proposée. Appelée à l'audience des référés du 16 juin 2026, l'affaire a été renvoyée à celle du 7 juillet 2026 à laquelle les débats se sont tenus. Par des conclusions en défense, la Société SMABTP a sollicité sa mise hors de cause et la condamnation de Monsieur [A] [M] à payer et porter une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par des conclusions en défense, la S.A.S. BMI PRODUCTION FRANCE a formulé des protestations et réserves, s'est opposé à la demande de mise hors de cause de la Société SMABTP et à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. La S.A.R.L. [X] [F] a formulé des protestations et réserves à l'oral. Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.

MOTIFS

DE LA DÉCISION 1/ Sur la demande de mise hors de cause de la Société SMABTP Au soutien de sa demande de mise hors de cause, la Société SMABTP soutient que son contrat d'assurance CAP 2000 couvrant la S.A.R.L. [X] [F] a été résilié avec effet au 31 décembre 2016, de sorte qu'elle n'était plus l'assureur de cette entreprise lors des travaux de reprise réalisés en 2023. Elle ajoute que les désordres invoqués par Monsieur [M] concernent exclusivement ces travaux de reprise, lesquels ont consisté en la dépose intégrale de la couverture installée en 2016 et en la mise en œuvre d'un nouveau procédé de couverture. En conséquence, aucune garantie décennale ne pourrait être mobilisée à son encontre, ni au titre de la période de validité du contrat, ni au titre d'une garantie complémentaire, la réclamation étant postérieure à la résiliation. Monsieur [M] s'oppose à la mise hors de cause de la Société SMABTP au motif que l'analyse de celle-ci repose sur un postulat erroné : contrairement à ce qu'affirme l'assureur, la couverture initiale de 2016 n'a pas été entièrement retirée lors des travaux de 2023. Les photographies du chantier montrent que les nouveaux liteaux ont été cloués sur les bardeaux d'asphalte d'origine, lesquels ont plus de 40 ans et constituent toujours une partie de l'ouvrage réalisé en 2016. Dès lors, les ouvrages de 2016, pour lesquels la garantie décennale n'était pas expirée au jour de l'assignation, demeurent en place et concourent à la production du sinistre, de sorte que la garantie de la Société SMABTP pourrait être mobilisée. La S.A.S. BMI PRODUCTION FRANCE s'oppose également à la mise hors de cause de la Société SMABTP, en faisant valoir que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ne peut préjuger des responsabilités ni de l'étendue des garanties d'assurance. Elle soutient que la mise hors de cause reviendrait à procéder à une interprétation du contrat d'assurance, ce qui excède la compétence du juge des référés. Elle ajoute qu'il ne peut être exclu que les désordres constatés en 2026 constituent l'aggravation des désordres initiaux, dénoncés dans le délai décennal, et qu'ils pourraient dès lors relever de la garantie souscrite auprès de la Société SMABTP. Il convient de rappeler que le succès de la mesure d'expertise judiciaire importe que l'expert puisse réaliser ses opérations au contradictoire de toutes les parties éventuellement concernées, dont l'assureur d'une société mise en cause fait évidemment partie. En conséquence, la demande de mise hors de cause de la Société SMABTP sera rejetée. 2 / Sur la demande d'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». À l'appui de la demande, il est notamment versé aux débats : Le procès-verbal de constat dressé par Maître [L] [E], huissier de justice à [Localité 1], le 6 janvier 2022Le procès-verbal de constat dressé par Maître [L] [E], commissaire de justice à [Localité 1], le 20 février 2026 Il ressort du procès-verbal de constat du 6 janvier 2022 qu'à « l'instant des présentes constatations, ce pan de toiture est protégé par une bâche plastifiée ». L'huissier constate qu'à « partir de la terrasse qui jouxte le séjour, (…) les chevrons sont imprégnés. La totalité du parement en bois est affectée par des auréoles ». « À l'intérieur de la maison d'habitation, des seaux sont disposés au pied de l'encadrement de la porte fenêtre du séjour qui ouvre sur cette terrasse. Ces récipients sont remplis d'eau à la couleur brunâtre. Une bâche plastifiée est déployée en partie supérieure de l'encadrement de cette ouverture, côté intérieur ». S'agissant de la façade orientée au sud, partie de la maison qui abrite les chambres, « La partie du pan de toiture visible en surplomb de la terrasse présente quelques désordres similaires à ceux précédemment constatés ». A l'intérieur de la maison, « une panne intermédiaire est affectée par des coulures ». Il ressort du procès-verbal de constat du 20 février 2026, qu'à l'extérieur de la maison, « le versant de toiture visible à partir du jardin (…) présente une faîtière non parfaitement rectiligne sur la longueur » et que « les lames à cette hauteur ne sont pas parfaitement aplanies. Certaines se surélèvent, se tordent ». A l'intérieur de la maison, dans le salon au rez-de-chaussée, côté jardin, au niveau du plafond, « la deuxième panne intermédiaire (…) présente des infiltrations sur sa longueur sous la forme de coulures ». Au niveau du pied de la surface plafonnée atteinte par les infiltrations, « la partie de la surface carrelée de cette pièce » « présente de l'eau qui stagne de couleur rougeâtre », « il s'agit de plusieurs mètres carrés au sol qui présentent des flaques d'eau. » et au niveau du pan de mur, « des coulures de couleur sombre sont visibles ». Dans les combles, « le sol en plaques de bois compressé présente d'importantes traces d'infiltrations ». En conséquence, l'examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Monsieur [M] justifie d'un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. 3/ Sur les frais et les dépens Aucune considération tirée de l'équité n'appelle à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure. Les dépens de l'instance seront supportés par Monsieur [M].

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de mise hors de cause de la Société SMABTP ORDONNE une mesure d'expertise et commet pour y procéder : Monsieur [H] [I] - expert près la cour d'appel de [Localité 7] - Demeurant [Adresse 8] [Localité 8] OU, A DEFAUT, Monsieur [B] [J] - expert près la cour d'appel de [Localité 7] - Demeurant [Adresse 9] [Localité 9] Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de : 1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 6], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l'existence des désordres allégués dans l'assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ; 2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d'initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ; 3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l'inventaire des pièces contractuelles utiles à l'instruction du litige, notamment les polices d'assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d'ouverture du chantier, d'achèvement des travaux et de réception de l'ouvrage ; 4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l'assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d'exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ; 5°) S'il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d'expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d'être engagée ; 6°) Vérifier l'existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le procès-verbal de constat dressé par Maître [L] [E], huissier de justice à [Localité 1], le 6 janvier 2022 et le procès-verbal de constat dressé par Maître [L] [E], commissaire de justice à [Localité 1], le 20 février 2026, et les décrire ; 7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d'ouverture de chantier et la date de réception de l'ouvrage ; 8°) Pour chacun des désordres, préciser : - leur date d'apparition, et s'ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l'ouvrage ou de la prise de possession ; - si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ; - s'ils ont fait l'objet de réserves et/ou de reprises, et dans l'affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ; - plus précisément en matière de construction, s'ils sont apparus dans l'année qui a suivi la réception des travaux et s'ils ont été dénoncés dans l'année de parfait achèvement ; - leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l'habitabilité, et/ou l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; - si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d'effondrement ; 9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l'art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d'erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s'ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ; 10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s'appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ; 11°) Préconiser en cas d'urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d'expertise ; 12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ; 13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal : - de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ; - d'apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ; 14°) S'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ; 15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ; 16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige. DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d'en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, DIT que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert, DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement, DIT que l'expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire, DIT que l'expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives, DIT que Monsieur [A] [M], représenté par Mme [V] [M] épouse [T], au terme d'un jugement rendu le 22/01/2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] statuant comme juge des tutelles, plaçant M. [A] [M] sous un régime d'habilitation familiale avec représentation générale pour 10 ans. Mesure confiée à ses trois filles : [Z] épouse [U], [V] épouse [T] et [N] [M], fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant le 31 octobre 2026, RAPPELLE qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, DIT que l'expert devra commencer ses opérations d'expertise dès qu'il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, DIT que lors de la première réunion d'expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l'avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l'expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d'adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l'expertise, à l'appui d'une demande d'ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport, DIT que l'expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l'ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l'ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d'expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations, DIT qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l'expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 18 août 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l'expert, DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise et statuer sur tous incidents, DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [A] [M], représenté par Mme [V] [M] épouse [T], au terme d'un jugement rendu le 22/01/2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] statuant comme juge des tutelles, plaçant M. [A] [M] sous un régime d'habilitation familiale avec représentation générale pour 10 ans. Mesure confiée à ses trois filles : [Z] épouse [U], [V] épouse [T] et [N] [M], RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La greffière, La présidente,

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