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Tribunal de grande instance de Paris, 11 février 2010, 2009/01922

Mots clés
titre d'une oeuvre • protection au titre du droit d'auteur • originalité • banalité • effort de création • procédure • action en revendication de propriété • recevabilité • prescription • prescription triennale • mauvaise foi • revendication de propriété • dépôt de marque • dépôt frauduleux • dépôt par un associé ou un ancien associé • signe ou usage antérieur • enseigne • nom commercial • titre • entrave à l'exploitation du signe d'autrui • dépôt frauduleux • effort de création \ Procédure • prescription \ Revendication de propriété

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2009/01922
  • Référence abrégée :
    TGI Paris, 11 févr. 2010, n° 2009/01922
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : A TOUTES LES FILLES
  • Classification pour les marques : CL18 \ CL24 \ CL25
  • Numéros d'enregistrement : 99822368
  • Parties : VB DIFFUSION SARL c. B (Félix)

Résumé

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Parties demanderesses
A.R.L. VB DIFFUSION
défendu(e) par BENOLIEL CLAUX Sylvie
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TAHAR Simon
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TAHAR Simon

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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 11 Février 2010 3ème chambre 4ème section N° RG : 09/01922 DEMANDERESSE S.A.R.L. VB DIFFUSION [...] 75116 PARIS représentée par Me Sylvie BENOLIEL CLAUX-Association ANTOINE & BENOLIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R64 DÉFENDEUR Monsieur Félix B représenté par Me Simon TAHAR-SCP TAHAR et ROSNAY-VEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P394 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H, Vice-Présidente Agnès MARCADE, Juge Rémy MONCORGE, Juge assistés de Katia CARDINALE, Greffier DÉBATS A l'audience du 11 Décembre 2009 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

La société VB DIFFUSION a, dès sa création en 1993, exploité son fonds de commerce sous la dénomination « A TOUTES LES FILLES » à titre de nom commercial et d'enseigne. Le capital de cette société est divisé en 500 parts réparties entre Monsieur André B (1 part), Monsieur Félix B, son fils (130 parts), Monsieur Alexandre Z, son petit-fils (129 parts) et Madame Sophie L (250 parts). Madame L est également la gérante de la société depuis 1996. Monsieur André B et Madame L se sont séparés sur un plan privé ce qui a engendré une mésentente entre les actionnaires de la société, Messieurs André et Félix B et Alexandre Z s'opposant à Madame Sophie L. Par courrier du 29 septembre 2007, Monsieur Félix B, arguant être propriétaire de la marque « A TOUTES LES FILLES », a sollicité auprès de la société VB DIFFUSION le paiement de redevances en contrepartie de l'exploitation de sa marque. La société VB DIFFUSION s'est alors aperçue que la marque A TOUTES LES FILLES avait été déposée par Monsieur Félix B à l'INPI le 3 novembre 1999 et enregistrée sous le numéro 99 822 368 pour désigner notamment des produits relevant des classes 18, 24 et 25. C'est dans ces conditions que la société VB DIFFUSION a fait assigner par acte en date du 28 octobre 2008 Monsieur Félix B devant le tribunal de grande instance de Paris en revendication de propriété de la marque A TOUTES LES FILLES et en indemnisation. Par dernières conclusions signifiées le 9 novembre 2009, la société VB DUFFUSION sollicite du Tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à titre principal, d'ordonner le transfert de la marque A TOUTES LES FILLES à son profit, à titre subsidiaire, d'annuler cette marque et à titre encore plus subsidiaire, d'en prononcer la déchéance. En toute hypothèse, elle sollicite la condamnation de Monsieur Félix B à lui payer les sommes de 20.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice issu du dépôt de la marque et 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle conteste que Monsieur Félix B soit titulaire de droits d'auteur sur le titre A TOUTES LES FILLES, aucun effort créatif n'étant démontré, et ce titre n'étant que la traduction d'une chanson interprétée par Julio I. La chanson qu'il aurait interprétée en duo avec Didier B ne peut, selon elle, justifier que Monsieur Félix B ait déposé la marque éponyme en 1999. Pour justifier le caractère frauduleux du dépôt de marque, elle invoque la qualité d'associé de Monsieur B de la société VB DIFFUSION et le fait qu'il a déposé la marque à l'insu de ses associés. Elle ajoute que la demande, en 2007, de redevances en contrepartie de l'utilisation de la marque ne vise qu'à mettre en difficultés la gérante de la société. Elle ajoute que Monsieur B n'a jamais exploité cette marque. S'agissant de la prescription qui est opposée à son action en revendication de propriété, elle oppose que celle-ci ne vaut que pour les dépôts effectués de bonne foi. Elle fait en outre valoir à l'appui de sa demande de nullité de la marque en cause, les droits antérieurs qu'elle détient sur cette dénomination qu'elle utilise à titre de nom commercial et d'enseigne depuis 1992. Elle estime enfin que Monsieur B ne justifie d'aucun usage sérieux de sa marque et que la déchéance de celle-ci doit être prononcée. Par conclusions récapitulatives en date du 3 décembre 2009, Monsieur Félix B entend voir débouter la société VB DIFFUSION de l'ensemble de ses demandes. Il sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la société VB DIFFUSION à lui payer la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon de la marque, le transfert à son profit du nom de domaine atouteslesfilles.com et la condamnation de la société VB DIFFUSION à lui payer la somme de 30.000 € pour procédure abusive ainsi que la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il fait valoir que l'expression A TOUTES LES FILLES est le titre original d'une chanson écrite en 1990 et donc protégée par le droit d'auteur. Il considère que seul l'auteur de cette œuvre originale était en droit de la déposer à titre de marque et que c'est en accord avec Monsieur B, qu'il a déposé la marque en cause. Il estime qu'étant titulaire de droit sur cette expression depuis 1990, la société VB DIFFUSION ne saurait lui opposer des droits sur une enseigne ou sur un nom commercial. Il soutient qu'il a autorisé la société VB DIFFUSION à utiliser le titre de sa chanson comme enseigne, ce qu'elle fait pour deux boutiques dans Paris, cette enseigne n'ayant pas de rayonnement national. Il ajoute qu'il n'a en revanche jamais autorisé l'usage de ce titre comme nom commercial. Il en déduit que le choix du nom commercial A TOUTES LES FILLES par la société VB DIFFUSION l'a été en fraude de ses droits. Il conteste par ailleurs l'utilisation à titre de nom commercial par la demanderesse de la dénomination en cause avant le dépôt de sa marque. S'agissant de l'action en revendication de propriété, il en sollicite l'irrecevabilité au motif qu'elle est prescrite, plus de trois ans à compter de la publication de l'enregistrement s'étant écoulés. Il précise que la société demanderesse ne démontre pas sa mauvaise foi. Sur la déchéance, il invoque l'autorisation tacite donnée à la société VB DIFFUSION d'exploiter cette marque. II estime enfin que l'enregistrement du nom de domaine atouteslesfilles.com par la société VB DIFFUSION est également frauduleux. La clôture de la procédure a été ordonnée le 10 décembre 2009.

MOTIFS

-Sur la protection au titre du droit d'auteur du titre A TOUTES LES FILLES Monsieur Félix B fait valoir, pour justifier de droits antérieurs sur l'expression « A TOUTES LES FILLES », que celle-ci constitue le titre d'une chanson de variétés dont il est le co-auteur en 1990 avec Monsieur Didier B. Selon les dispositions du premier alinéa de l'article L 112-4 du Code de la propriété intellectuelle, le titre d'une œuvre de l'esprit, dès lors qu'il présente un caractère original, est protégé comme l'œuvre elle-même. Il est constant qu'un titre d'une œuvre, s'il est original peut, indépendamment de celle-ci être protégé par le droit d'auteur. En l'espèce, outre que le titre A TOUTES LES FILLES apparaît être la traduction littérale de celui de la chanson « To ail the girls I've loved before » interprétée en 1984 par Julio I et Willie N, la réunion des termes du langage courant « A toutes les filles » est nécessaire et banale pour exprimer une ode dédiée aux jeunes femmes, l'auteur de ce titre n'ayant effectué aucune création personnelle en utilisant une expression construite de manière usuelle et employée dans son sens habituel sans lui donner une signification autre que celle qui est la sienne. Au vu de ce qui précède, le titre A TOUTES LES FILLES ne peut recevoir protection au titre de doit d'auteur. -Sur le dépôt frauduleux de la marque A TOUTES LES FILLES Selon les dispositions de l'article L 712-6 du Code de la propriété intellectuelle, si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l'action en revendication de propriété se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande d'enregistrement. En l'espèce, Monsieur FELIX B a déposé la marque française verbale A TOUTES LES FILLES le 3 novembre 1999 enregistrée sous le numéro 99 822 368 pour désigner les produits suivants « produits textiles à savoir linge de maison, linge de lit, linge de bain, linge de table (en matières textiles), serviettes de toilette (en matières textiles), tentures murales en matière textile, vêtements chaussures chapellerie, cuir et imitation du cuir ». Cet enregistrement a été régulièrement renouvelé. II ressort des éléments versés aux débats que la société VB DIFFUSION, qui a pour activité l'achat et la vente au détail de prêt-à-porter féminin, utilise cette expression à titre d'enseigne de ses magasins et à titre de nom commercial depuis sa création en 1993 sans que son actionnaire Monsieur Félix B ne s'y oppose et ce jusqu'en 2007. En effet, ce n'est que le 29 septembre 2007, 8 ans après le dépôt de la marque, et dans le cadre du conflit qui oppose Monsieur André B, père de Félix B, à son ancienne compagne, Madame Sophie L, que celui-ci décide d'écrire à la société VB DIFFUSION pour lui révéler qu'il est titulaire de la marque A TOUTES LES FILLES et solliciter le paiement de redevances en contrepartie de l'exploitation de cette marque. Il ressort de ce qui précède que Monsieur Félix B a déposé à son nom le signe A TOUTES LES FILLES en connaissant l'exploitation de cette dénomination à titre d'enseigne et de nom commercial par la société VB DIFFUSION dont il est l'un des actionnaires principaux. Il ne saurait arguer, au titre de sa bonne foi, être le co-auteur et l'interprète de la chanson du même nom. En effet, outre que le dépôt de la marque a été effectué 9 ans après la sortie et le succès de ce titre, les produits visés dans l'enregistrement de la marque en cause correspondent à l'activité de la société VB DIFFUSION. En outre, il convient de remarquer avec la société demanderesse que Monsieur B a omis, jusqu'en 2007, d'informer ses associés être titulaire de ce signe distinctif qu'il n'a pas lui-même utilisé. En conséquence, le dépôt de la marque A TOUTES LES FILLES ayant été déposé de mauvaise foi par Monsieur Félix B, celui-ci ne saurait opposer la prescription de l'action en revendication de propriété. Le moyen tiré de la prescription de l'action sera en conséquence rejeté. Il convient, au vu de l'ensemble de ces éléments, le dépôt de la marque A TOUTES LES FILLES ayant été déposé par Monsieur Félix B dans le but de priver la société VB DIFFUSION d'un signe nécessaire à son activité ou de la contraindre à lui consentir des avantages, de faire droit à la demande de la société VB DIFFUSION de transfert de propriété de la marque en cause. La société VB DIFFUSION sollicite également l'allocation de dommages et intérêts au motif que son fonctionnement normal est perturbé par une immixtion intempestive et permanente des membres de la famille B qui utilisent leur qualité d'associés pour déstabiliser la gérante de la société. S'il apparaît des pièces versées aux débats qu'un conflit important existe entre les actionnaires de la société VB DIFFUSION depuis l'année 2007, cette dernière ne caractérise nullement le préjudice par elle subi lié au dépôt frauduleux de la marque en cause par Monsieur Félix B. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Au vu du sens de la présente décision, il convient de débouter Monsieur Félix B de ses demandes reconventionnelles au titre de la contrefaçon de marque, du transfert du nom de domaine à son profit et de la procédure abusive. Monsieur Félix B, partie perdante, sera condamné aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. En outre, il doit être condamné à verser à la société VB DIFFUSION qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 8.000 €. L'exécution provisoire n'apparaît pas nécessaire au vu du présent litige et ne sera pas ordonnée.

PAR CES MOTIFS

, Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Dit que le titre de la chanson de variétés A TOUTES LES FILLES ne peut être protégé au titre du droit d'auteur ; Dit non prescrite l'action en revendication de propriété de la marque française A TOUTES LES FILLES déposée le 3 novembre 1999 et enregistrée sous le numéro 99 822 368 au nom de Monsieur Félix B; Dit que l'enregistrement de la marque française A TOUTES LES FILLES déposée le 3 novembre 1999 et enregistrée sous le numéro 99 822 368 par Monsieur Félix B a été effectué en fraude des droits de la société VB DIFFUSION ; En conséquence : Ordonne le transfert de la marque française A TOUTES LES FILLES déposée le 3 novembre 1999 et enregistrée sous le numéro 99 822 368 par Monsieur Félix B au profit de la société VB DIFFUSION ; Dit que la présente décision sera inscrite, à la demande par la partie la plus diligente, au Registre national des marques de l'Institut national de la propriété industrielle, une fois le jugement devenu définitif; Déboute la société VB DIFFUSION de sa demande de dommages et intérêts ; Déboute Monsieur Félix B de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ; Condamne Monsieur Félix B à payer à la société VB DIFFUSION la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne Monsieur Félix B à payer les entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision.

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