INPI, 28 janvier 2020, 2019-3738
Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • société • propriété • risque • vente • substitution • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2019-3738
- Référence abrégée : INPI, déc. 2019-3738, 28 janv. 2020
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : CULTURA ; KULTURAMA LBS
- Numéros d'enregistrement : 4181245 \ 4554348
- Parties : SOCULTUR c. Gilles L
- Décision précédente :INPI, 1 janvier 2014
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Chronologie de l'affaire
INPI
28 janvier 2020
INPI
1 janvier 2016
INPI
1 janvier 2014
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
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Personne physique anonymisée
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Texte intégral
OPP 19-3738/MBA 28/01/2020
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Monsieur Gilles L a déposé, le 24 mai 2019, la demande d'enregistrement n°19 4 554 348 portant sur la dénomination KULTURAMA LBS.
Le 14 août 2019, la société SOCULTUR (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque française portant sur la dénomination CULTURA, déposée le 15 mai 2015 et enregistrée sous le n° 15 4 181 245.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits et services
Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure, dont il est susceptible d'être perçu comme une déclinaison.
La société opposante invoque également « la connaissance [de la marque antérieure] qu'en ont les consommateurs dans le monde et notamment en France dans le domaine des loisirs culturels et artistiques ».
L'opposition a été notifiée au déposant sous le numéro 19-3738. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition au plus tard le 4 novembre 2019.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Gilles L a déposé, le 24 mai 2019, la demande d'enregistrement n°19 4 554 348 portant sur la dénomination KULTURAMA LBS.
Le 14 août 2019, la société SOCULTUR (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque française portant sur la dénomination CULTURA, déposée le 15 mai 2015 et enregistrée sous le n° 15 4 181 245.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits et services
Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure, dont il est susceptible d'être perçu comme une déclinaison.
La société opposante invoque également « la connaissance [de la marque antérieure] qu'en ont les consommateurs dans le monde et notamment en France dans le domaine des loisirs culturels et artistiques ».
L'opposition a été notifiée au déposant sous le numéro 19-3738. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition au plus tard le 4 novembre 2019.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Produits de l'imprimerie ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ; caractères d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; prospectus ; brochures ; calendriers ; objets d'art gravés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; Vêtements ; broderies ; formations, divertissement ,organisation de concours tatouage , de conférence ,organisation d'expositions à buts culturels et/ou éducatifs » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : «Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou l'imprimerie) ; cartonnages ; cahiers, registres, albums, chemises pour documents, classeurs, blocs-notes ; boîtes en papier ou en carton ; produits de l'imprimerie, journaux, périodiques, livres, manuels, revues, catalogues, publications imprimées, brochures, magazines (publications), journaux de bandes dessinées ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matières plastiques pour l'emballage à savoir : enveloppes, sacs, sachets et pochettes, films plastiques étirables et extensibles pour la palettisation ; enveloppes, sacs et sachets en papier ; caractères d'imprimerie ; calendriers ; affiches ; objets d'art gravés, lithographies, gravures ; peintures (tableaux) et gravures encadrées ou non ; prospectus , tous ces services étant rendus en relation avec des services de vente dans des magasins spécialisés, par l'intermédiaire de catalogues de vente par correspondance d'un site Internet ou de tout autre forme de media électronique de communication de vêtements (habillement), chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), chapellerie, chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; sous-vêtements (vêtements), de dentelles et broderies ». CONSIDERANT que les produits et services de la demande d'enregistrement apparaissent pour certains, identiques et pour d'autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination KULTURAMA LBS ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination CULTURA. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est constituée d'une dénomination unique ; Que les deux signes ont en commun la séquence de lettres -ULTURA ainsi que les sonorités [cultura] ; Que toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles et phonétiques propres à les distinguer nettement ; Qu'en effet, visuellement, les signes se distinguent par leur longueur (douze lettres pour le signe contesté, sept lettres pour la marque antérieure), par la substitution de la lettre d'attaque en un K dans le signe contesté au lieu d'un C et par la présence de la séquence -MA et du sigle LBS dans le signe contesté, ce qui leur confère une physionomie différente ; Que phonétiquement, les signes se différencient par leur rythme (sept temps pour le signe contesté, contre trois temps pour la marque antérieure), ainsi que par les sonorités finales [ma/L/B/S] qui ne se retrouvent pas au sein de la marque antérieure ; Qu'intellectuellement, le signe contesté évoque la notion de « vision de la culture », comme le souligne au demeurant la société opposante, évocation absente de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, la société opposante fait valoir que « l'élément commun et dominant CULTURA fait référence à la connaissance, l'érudition et la volonté d'ouverture d'esprit » ; que toutefois, outre que cette évocation apparaît peu distinctive au regard d'une partie des produits et des services en cause, cette évocation ne saurait suffire pour supplanter les importantes différences visuelles et phonétiques existant entre les deux signes pris dans leur ensemble ; Qu'il en résulte une impression d'ensemble différente entre les signes ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à renforcer cette impression d'ensemble différente ; Qu'en effet, la séquence KULTURA ne revêt pas un caractère dominant au sein du signe contesté en ce qu'elle y est suivie de la séquence -MA et du sigle LBS, lesquels sont parfaitement distinctifs au regard des produits et services et apparaissent tout aussi perceptibles que la séquence KULTURA en raison de leur présentation en caractères de même taille et de même typographie ; Qu'il en résulte qu'en dépit de sa position d'attaque et de sa longueur, la séquence KULTURA n'est pas de nature à retenir à elle seule l'attention des consommateurs au sein du signe contesté, lequel sera appréhendé et retenu dans sa globalité ; Que dès lors, compte tenu des différences précitées, les signes produisent une impression d'ensemble distincte excluant tout risque de confusion ou d'association ; Qu'en particulier, le consommateur n'est pas susceptible de percevoir le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la société opposante ; Qu'enfin, s'il est vrai, comme le rappelle la société opposante, que l'identité et la forte similarité des produits et services peuvent compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Que la société opposante invoque la notoriété de la marque antérieure dans le domaine de la distribution de produits culturels, en faisant référence à certaines informations relatives à sa position sur le marché, et en fournissant plusieurs documents ; Que toutefois, si certains des documents fournis (Classement de l'attractivité des enseignes de distribution par d'OC&C Strategy Consultants de 2013 et 2014) démontrent une certaine connaissance de la marque CULTURA aux dates indiquées (2013 et 2014), ils ne permettent pas d'établir cette connaissance de la marque au jour où il est statué sur la présente opposition ; Qu'en outre, si les autres documents fournis établissent que la marque antérieure a été partenaire de festivals, tels que celui de la BD d'Angoulême en 2017 (pour prendre le plus récent), ils démontrent une exploitation du signe antérieur et ne sauraient suffire à établir que la marque antérieure serait largement connue en France au regard des produits et services en cause ; Qu'ainsi, la notoriété invoquée de la marque antérieure ne peut être retenue en l'espèce pour apprécier plus largement le risque de confusion. CONSIDERANT enfin que sont sans incidence les décisions de l'Institut et celles de l'Office de l'Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle invoquées par la société opposante en ce qui concerne la comparaison des signes dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce. CONSIDERANT ainsi que le signe contesté ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT ainsi, que malgré l'identité et la similarité des produits et services en cause, il n'existe pas de risque de confusion ni d'association entre les deux marques dans l'esprit du consommateur concerné ; Qu'en conséquence, le signe verbal contesté KULTURAMA LBS peut être adopté comme marque pour désigner de tels services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure CULTURA.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée. Marion BARGE, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Responsable de pôleCommentaires sur cette affaire
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