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Tribunal des activités économiques de Nanterre, 4ème chambre, 17 octobre 2025, 2022F01301

Mots clés
contrat • rapport • statuer • provision • prestataire • siège • préjudice • réduction • réparation • réserver • réversibilité • rôle • société • sommation • restructuration

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
SI-NERGIE Groupement d'Intérêt Economique
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Octobre 2025 4ème CHAMBRE DEMANDEURS SI-NERGIE Groupement d'Intérêt Economique [Adresse 1] comparant par Cabinet HERNE - Me Pierre HERNE [Adresse 2] et par CHEMARIN & LIMBOURG - Me Alexandre LIMBOUR [Adresse 3] SA ORANO [Adresse 4] comparant par Cabinet HERNE - Me Pierre HERNE [Adresse 2] et par CHEMARIN & LIMBOURG - Me Alexandre LIMBOUR [Adresse 3] SAS FRAMATOME [Adresse 5] comparant par Cabinet HERNE - Me Pierre HERNE [Adresse 2] et par CHEMARIN & LIMBOURG - Me Alexandre LIMBOUR [Adresse 3] DEFENDEUR SAS SPIE ICS [Adresse 6] comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 7] et par SELAS LNA LEGAL - AARPI LANGER NETTER ADLER - Me Maroussia NETTER ADLER [Adresse 8] LE TRIBUNAL AYANT LE 04 Septembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Octobre 2025,

LES FAITS

SI-NERGIE, groupement d'intérêt économique, (ci-après SINERGIE) ayant son siège social à [Localité 1], exerce pour la SAS FRAMATOME et la SA ORANO, issues de la restructuration du groupe Areva intervenue en 2017, une activité de gestion du système d'information de ces deux sociétés. La SA ORANO, (ci-après ORANO) ayant son siège social à [Localité 2], exerce une activité dans le domaine nucléaire et en particulier du combustible nucléaire. La SAS FRAMATOME, (ci-après FRAMATOME) ayant son siège social à [Localité 1], exerce une activité d'ingénierie, conception de centrales nucléaires. La SAS SPIE ICS, anciennement SPIE Infoservices (ci-après SPIE), ayant son siège social à [Localité 3]), exerce une activité d'infogérance d'infrastructures informatiques sécurisées, maintien en condition opérationnelle, services de proximité et à distance de l'ensemble des équipements informatiques. Jusqu'en 2018, [P] est l'infogérant global unique du système d'information des deux membres de SINERGIE : ORANO et FRAMATOME, apportant son support technique à 25 000 utilisateurs finaux pour 25 000 ordinateurs, 10 000 téléphones fixes, 6 500 mobiles et 4 000 imprimantes. SINERGIE rapporte que, suite à un « benchmark » engagé avec l'assistance d'un prestataire extérieur, elle décide dans le cadre d'une politique de réduction des coûts, de retirer une partie des prestations confiées à [P] pour les confier à un prestataire « moins disant ». Le 19 décembre 2017, alors que la candidature de SPIE est proposée par [P], SINERGIE, [P] et SPIE signent un accord de confidentialité permettant à [P] de transmettre différents documents à SPIE. Le 10 janvier 2018, SPIE, après analyse des documents, avec de nombreuses questions complémentaires et sur la base de la volumétrie de matériels, de prestations réalisées sur les années précédentes par [P], d'un nombre de dossiers, de tickets, d'appels etc… remet une offre de services à SINERGIE et propose une économie par la mise en œuvre d'un outil informatique ITSM, dénommé « EasyVista » avec une réduction des personnels affectés aux services par la centralisation et le changement des modes de fonctionnement des sociétés parties prenantes. Le 10 avril 2018, après cette « phase précontractuelle » de trois mois, SINERGIE et SPIE signent un contrat d'infogérance, pour une durée de 4 ans, pour les services utilisateurs finaux « End User Services » (EUS). Ce contrat définit les missions confiées à SPIE, à savoir : l'assistance aux utilisateurs finaux par un « Helpdesk » centralisé, des interventions de support sur site par des équipes de proximité, la gestion centralisée des équipements et du parc informatique avec approvisionnement et inventaires du matériel livré par le fournisseur de SINERGIE, ainsi que l'ingénierie du poste de travail utilisateur (mise à jour, maintien en conditions de sécurité du parc) et l'utilisation centralisée du logiciel « EasyVista ». Ce contrat définit aussi les conditions financières de la prestation ainsi que les objectifs de qualité de service et conditions associées dont pénalités. Une phase de transition associée à une phase probatoire du 1 er avril au 30 septembre 2018, conjointement avec le prestataire sortant et sous la responsabilité de ce dernier, est détaillée au contrat pour la compréhension globale de l'environnement par SPIE et la mise en place progressive des services affectés à la prestation, soit un coût forfaitaire de 562 000 € HT. De nombreuses difficultés sont rencontrées dans le cadre de l'exécution du contrat. S'ensuivent différents courriers de réclamations réciproques. Alors que SINERGIE, ORANO et FRAMATOME, rapportent avoir subi un grave préjudice financier du fait des manquements de SPIE dès la phase de transition puis durant toute la phase opérationnelle, SPIE conteste l'analyse technique et financière de SINERGIE et fait grief à SINERGIE de n'avoir pas eu le rôle actif nécessaire pour la conduite du changement des processus, ni dans l'exercice du pouvoir de direction sur ses membres et qu'elle est ainsi responsable. SINERGIE rapporte avoir versé à SPIE, au titre du contrat, un montant de 40 386 363 € HT (soit 10 096 590,74 € par an). Par courrier du 12 février 2021 SPIE adresse à SINERGIE une réclamation financière de plus de 21 000 000 € et sollicite une « remédiation » du contrat. Par courrier du 7 mars 2021, SINERGIE confirme le préjudice allégué chiffré à hauteur de 9 572 667 € arrêté au 31 décembre 2020, à parfaire. Une médiation s'est déroulée entre les parties de septembre à novembre 2021, dont l'échec a été constaté le 30 novembre 2021. Le 23 décembre 2021, SINERGIE notifie à SPIE son souhait de mettre en œuvre une phase de réversibilité comme énoncé au contrat avec reprise des prestations par le client ou par un autre prestataire. Cette phase débute le 28 mars 2022. SINERGIE rapporte que les manquements de SPIE pendant cette phase se sont poursuivis, mettant en péril la reprise des prestations et qu'elle n'a eu d'autre choix que de les dénoncer par courrier du 25 mai 2022 avec réponse de SPIE le 2 juin 2022. LA PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2022, remis à personne, SINERGIE fait assigner SPIE, devant ce tribunal et demande à voir SPIE lui verser du fait d'une faute lourde dans l'exécution de ses obligations contractuelles, la somme de 19 394 692 € à parfaire, en réparation du préjudice subi et 100 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 27 février 2023, SINERGIE communique au tribunal un courrier de la société Finexsi indiquant que cette dernière a été mandatée par SINERGIE en tant qu'experts financiers aux fins d'analyse et d'évaluation des préjudices financiers subis du fait des manquements de SPIE ICS. SINERGIE rapporte qu'elle a versé le rapport d'expertise aux débats le 6 avril 2025. Par ordonnance en date du 8 février 2023, le tribunal désigne Mme [B] [E] en qualité de conciliateur de justice. La mission du conciliateur est renouvelée par ordonnance du 2 mai 2023. L'échec de la conciliation est enregistré à l'audience du 12 septembre 2023. Par conclusions d'intervention volontaires déposées à l'audience du 14 septembre 2023, ORANO et FRAMATOME se joignent à l'instance en qualité de demandeurs aux côtés de SINERGIE. A l'audience du 14 février 2025, SPIE dépose un courrier au tribunal indiquant que SINERGIE n'a pas répondu à une sommation de communiquer l'appel d'offres émis par SINERGIE en amont de la conclusion du contrat. SPIE, par dernières conclusions d'incident récapitulatives N°2 aux fins de désignation d'un expert du 15 mai 2025, demande à ce tribunal : Vu les articles 10, 143, 144, 232, 265, 378 et 865 du code de procédure civile, DESIGNER tel expert qu'il lui plaira de saisir, avec une expérience en infogérance informatique avec une mission précisée au dispositif des conclusions ; SURSEOIR A STATUER sur les demandes au fond et fins de non-recevoir formulées par les parties, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise définitif de l'expert judiciaire désigné par le tribunal de céans. En tout état de cause, RESERVER les dépens. SINERGIE, ORANO et FRAMATOME, p ar conclusions récapitulatives N°2 en réponse sur incident visant à la désignation d'un expert, déposées à l'audience du 12 juin, demandent à ce tribunal de : Vu les dispositions des articles 10, 143, 144, 232, 238, 265, 378 et 865 du code de procédure civile, PRENDRE ACTE de ce que SINERGIE, ORANO et FRAMATOME venant aux droits de SYNERGIE ne s'opposent pas à la demande d'expertise formée par SPIE, dans son principe ; DESIGNER tel expert qu'il lui plaira de saisir, avec une expérience en infogérance informatique, avec la mission définie au dispositif des conclusions ; SURSEOIR A STATUER sur les demandes au fond dans l'attente dans du dépôt du rapport d'expertise définitif de l'expert judiciaire désigné ; METTRE A LA CHARGE de la société SPIE la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ; RESERVER les dépens. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 27 juin 2025, * les parties s'accordent sur la définition de la mission de l'expert. * SPIE renouvelle sa demande d'enjoindre à SINERGIE de communiquer l'appel d'offres émis par SINERGIE en amont de la conclusion du contrat ; A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 4 septembre 2025, seuls les défendeurs sont présents. SPIE, dispensée de présence à l'audience par le tribunal, a confirmé préalablement sa demande de communication de pièces en date du 27 juin 2025. A cette audience, les parties donnent leur accord sur la mission et la désignation de l'expert par le tribunal, et sur la provision à verser par SPIE. Après avoir entendu les défendeurs, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 17 octobre 2025, ce dont les parties sont avisées. LES MOYENS DES PARTIES ET LES

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise judiciaire L'article 143 du code de procédure civile dispose : « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. » L'article 144 du code de procédure civile dispose : « Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. » Le tribunal constate que * SINERGIE ne s'est pas opposée au principe de la mesure d'expertise judiciaire sollicitée par SPIE, * les parties se sont accordées sur la formulation de la mission qui sera confiée à l'expert judiciaire, * les parties ont donné leur accord sur la désignation de l'expert proposé par le tribunal, et sur le montant de la consignation qui sera mise provisoirement à la charge de SPIE. En conséquence, le tribunal nommera en qualité d'expert judiciaire : Monsieur [F] [C] [Adresse 9], Portable : [XXXXXXXX01], Fixe : [XXXXXXXX02], [Courriel 1] Aux frais avancés de SPIE, avec la mission et dans les termes précisés dans le dispositif du présent jugement. Sur la demande de SPIE d'enjoindre à SINERGIE de communiquer l'appel d'offre initial : SPIE, au soutien de sa demande : * rappelle, tout d'abord, l'importance de sa sommation du 13 décembre 2024 de voir SINERGIE communiquer l'appel d'offre à l'origine de sa sélection. * Indique que la pièce N°51 produire par SINERGIE ne constitue pas l'appel d'offre qu'elle indique pourtant avoir émis, * Souligne que ce document est indispensable dans le cadre des opérations d'expertise, SINERGIE fondant une partie de son argumentaire sur cette pièce. SINERGIE en réplique, indique qu'elle conteste depuis l'origine l'existence de cet appel d'offre. Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision L'article 865 du code de procédure civile dispose : « Le juge […] tranche les difficultés relatives à la communication des pièces […] » Le tribunal relève * que SINERGIE conteste qu'un appel d'offres ait été adressé à SPIE, * que si un tel document unique et formel avait servi à SPIE pour la rédaction de son offre, SPIE devrait elle-même être en mesure de le produire. En tout état de cause, la présence instance vise à trancher un litige concernant la réparation de préjudices allégués par les parties, les demandes étant formées sur le fondement de prétendus manquements de leur cocontractant aux obligations issues du contrat conclu entre SINERGIE et SPIE en date du 10 avril 2018. Il en résulte que le contenu d'un appel d'offres qui aurait été émis en amont de la conclusion du contrat est sans effet sur la solution du litige, seules important les obligations que les parties ont librement acceptées. En conséquence, le tribunal déboutera SPIE de sa demande d'enjoindre à SINERGIE de communiquer l'appel d'offres. Sur la demande de sursis à statuer : L'article 378 du code de procédure civile dispose : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. » Le tribunal relève que les parties demandent toutes le sursis à statuer. Il apparaît d'une bonne administration de la justice que le tribunal ne statue, dans un premier temps, que sur la demande avant-dire-droit visant à obtenir la désignation d'un expert judiciaire et sur l'incident de communication de pièces, et sursoie à statuer sur les autres demandes ensemble des demandes formulées dans le cadre de la présente instance dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise qui sera de nature à éclairer utilement le tribunal de céans sur les responsabilités encourues et les préjudices allégués. En conséquence, le tribunal ordonnera le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise définitif de l'expert judiciaire désigné et dira qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de faire rétablir l'instance par le dépôt de conclusions en ouverture de rapport d'expertise ; Sur l'exécution provisoire Le tribunal ordonnera d'office l'exécution provisoire de la présente décision, s'agissant d'une mesure d'instruction ; Sur les dépens Le tribunal réservera les droits, moyens et dépens.

PAR CES MOTIFS

, Le tribunal, après en avoir délibéré, et statuant publiquement par un jugement contradictoire avant dire droit, mis à disposition du public par le greffe : DESIGNE en qualité d'expert : Monsieur [F] [C] [Adresse 9], Portable : [XXXXXXXX01], Fixe : [XXXXXXXX02], [Courriel 1] AVEC POUR MISSION, avec déplacements sur les sites de [Adresse 10] plus un autre site : [Localité 4] ou [Localité 5] ou [Localité 6], de : « Se rendre en tout lieu qu'il estimera utile, après avoir dûment convoqué les parties ; Se faire communiquer tous documents et éléments utiles à l'accomplissement de sa mission, en particulier tous les éléments précontractuels échangés par les parties avant la signature du contrat et le contrat liant les parties ; Procéder à l'audition de toutes personnes dont le témoignage sera susceptible d'être utile à l'accomplissement de sa mission et entendre tous sachants ; Faire procéder à tout examen technique qu'il estimera utile ; Analyser et décrire l'organisation et l'architecture du système informatique du GIE SINERGIE, de la SA ORANO et de la SAS FRAMATOME, ainsi que les relations et la gouvernance opérationnelle entre le GIE SINERGIE d'une part, et les sociétés SA ORANO et la SAS FRAMATOME d'autre part ; Donner son avis sur les griefs exprimés par les parties en lien avec l'outil EasyVista et notamment : * Sur l'origine et les causes de chaque éventuel retard constaté dans l'implémentation de l'outil Itsm Easyvista ; * Sur la conformité ou la non-conformité de l'outil Itsm Easyvista (dans sa version telle qu'implémentée par SPIE au mois de mai 2020 et telle qu'existant à la fin du Contrat) aux stipulations contractuelles ; * Sur l'usage fait par les équipes de la SAS SPIE ICS de l'outil Itsm Easyvista dans le cadre du pilotage de la Prestation ; * Sur l'origine, les causes et le traitement des incidents rencontrés sur l'outil Itsm Easyvista ; * Et sur les conséquences des éventuels retards, non-conformités, usages et Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC incidents identifiés, d'un point de vue tant organisationnel que financier ; Donner son avis sur le respect ou le non-respect des niveaux de services contractuellement prévus (SLA) et donner son avis sur les causes et origines de cet éventuel non-respect ; Donner son avis sur les griefs exprimés par les parties en lien avec l'inventaire, la gestion, la surveillance, la localisation et la sécurisation du stock de PC et donner son avis sur les causes et les origines de leur éventuel non-respect ; Donner son avis sur les griefs exprimés par les parties en lien avec le dimensionnement des équipes de la SAS SPIE ICS, l'embauche et la formation de son personnel affecté à l'exécution du contrat, et sur les conséquences de cette gestion d'un point de vue tant organisationnel que financier ; Donner son avis sur le déroulement de la phase précontractuelle, sur les informations données à la SAS SPIE ICS par le GIE SINERGIE et [P] lors de cette phase, ainsi que sur le dispositif opérationnel proposé par la SAS SPIE ICS (outils, dimensionnement, pilotage, méthodologie …); Décrire les éventuelles actions, modifications, transformations nécessaires de la part du GIE SINERGIE, de la SA ORANO et de la SAS FRAMATOME, afin de mettre en place le dispositif opérationnel convenu dans le contrat signé avec la SAS SPIE ICS ; Donner son avis sur l'état de l'existant lors de la reprise du projet par la SAS SPIE ICS sur le périmètre contractuel en fin 2018, ainsi que lors de la fin de la réversibilité avec le successeur de la SAS SPIE ICS en septembre 2022 ; Donner son avis sur l'état de la collaboration du GIE SINERGIE, de la SA ORANO, et de la SAS FRAMATOME avec la SAS SPIE ICS durant la relation contractuelle et en particulier concernant : i. Le pilotage du contrat * ii. La conduite d'ensemble du projet * iii. Le respect du Plan de Progrès et autres engagements pris De manière générale, fournir tous éléments techniques et/ou de fait de nature à permettre à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et faire toutes observations utiles à la compréhension du litige ; Si nécessaire, s'adjoindre tout sapiteur de son choix, en particulier sur la partie financière du dossier ; Donner son avis sur les préjudices de toute nature subis par les parties et sur l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre chacun des postes de préjudices allégués et les faits à l'origine du présent litige ; Faire les comptes entre les parties ; Répondre à tous les dires des parties et de leurs conseils ; Dresser un pré-rapport et inviter les parties à faire valoir leurs observations par le biais de dires récapitulatifs en leur laissant un délai de deux mois. » FIXE à 10 000 € le montant de la provision à consigner par la SAS SPIE ICS au greffe de ce tribunal, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ; DIT qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l'expert est devenue caduque (article 271 du code de procédure civil) et l'instance poursuivie à l'audience de mise en état de la 4 ème Chambre en date du 20 novembre 2025 à 9h15 - Salle E, rez-de-chaussée ; DIT que l'expert pourra, s'il estime la provision insuffisante, présenter dans le délai de deux mois à compter de la consignation, une estimation de ses frais et honoraires permettant au tribunal d'ordonner, le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ; DIT que le coût final de l'opération d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise ; la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'étant pas nécessairement celle qui en supportera la charge à l'issue du procès ; DIT que l'expert adressera aux parties une note de synthèse et leur fixera un délai pour qu'elles lui communiquent leurs derniers dires ; DIT que si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l'expert devra être déposé au greffe dans un délai de douze (12) mois à compter de la consignation de la provision et, dans l'attente de ce dépôt, inscrira la cause au rôle des mesures d'instruction ; DIT que le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise et dira qu'il lui en sera référé en cas de difficultés ; SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes jusqu'à ce que l'expert ait déposé son rapport définitif; DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de faire rétablir l'instance par le dépôt de conclusions en ouverture de rapport d'expertise ; ORDONNE d'office l'exécution provisoire de la présente décision, s'agissant d'une mesure d'instruction ; DROITS, MOYENS et DEPENS réservés. Liquide les dépens du greffe à la somme de 178,99 euros, dont TVA 29,83 euros. Délibéré par M. Thierry BOURGEOIS, président du délibéré, Mme Martine CHAMPENOIS et M. Gonzague de SORAS, (Mme CHAMPENOIS Martine étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

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