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Tribunal judiciaire de Draguignan, 11 septembre 2024, 24/00518

Mots clés
provision • condamnation • préjudice • référé • rapport • recours • rejet • réparation • siège • procès-verbal • principal • quittance • reconduction • réduction • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Draguignan
11 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Draguignan
24 mai 2023

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CECCALDI Marc-André
Parties défenderesses
Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD
défendu(e) par ABEILLE Etienne
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR
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Texte intégral

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R E F E R E REFERE n° : N° RG 24/00518 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KCW3 MINUTE n° : 2024/421 DATE : 11 Septembre 2024 PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDERESSE Madame [Y] [I], demeurant [Adresse 1] - [Localité 6] représentée par Me Marc-andré CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 7] représentée par Me Etienne ABEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 5] non comparante Mutuelle AESIO MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4] représentée par Me Axelle AUPY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Patricia VINCENT, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) DEBATS : Après avoir entendu à l'audience du 19 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l'ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Etienne ABEILLE Me Axelle AUPY Me Marc-andré CECCALDI copie dossier délivrées le Envoi par Comci à Me Etienne ABEILLE Me Axelle AUPY Me Marc-andré CECCALDI EXPOSE DU LITIGE Madame [Y] [I] a été victime d'un accident de la circulation en qualité de piéton le 9 juin 2022 à [Localité 9], impliquant le véhicule conduit par Monsieur [J] [T], assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD. Suivant ordonnance de référé du 24 mai 2023, la SA ALLIANZ IARD a été condamnée à payer à Madame [Y] [I] la somme de 25.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice. La SA ALLIANZ IARD a en outre versé à Madame [Y] [I] la somme provisionnelle totale de 25.000 euros, à l'amiable. Suite au dépôt du rapport d'expertise amiable le 8 avril 2024, Madame [Y] [I] a par actes des 29 décembre 2023 et 11 janvier 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, fait assigner la SA ALLIANZ IARD, la compagnie d'assurances AESIO MUTUELLE et la CPAM du Var, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d'obtenir la condamnation de la SA ALLIANZ IARD au paiement des sommes de 50.000 euros à titre de provision, à valoir sur son préjudice corporel, de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2024, Madame [Y] [I] a sollicité la condamnation de la SA ALLIANZ IARD au paiement des sommes de 100.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel, de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens Par conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2024, la SA ALLIANZ IARD a sollicité à titre principal le rejet de la demande de provision formulée par Madame [Y] [I] et à titre subsidiaire, la réduction de son montant à la somme de 5.000 euros ainsi que le rejet de la demande de provision formulée par la compagnie d'assurances AESIO MUTUELLE. Elle a sollicité en tout état de cause, le rejet de la demande sur les frais irrépétibles et la condamnation de Madame [Y] [I] aux dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2024, la compagnie d'assurances AESIO MUTUELLE a sollicité la condamnation de la SA ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 12.808,34 euros à titre de provision à valoir sur son droit au recours subrogatoire ainsi que sa condamnation à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Bien qu'assignée à personne, la CPAM du Var n'a pas constitué avocat ni comparu à l'audience du 19 juin 2024. A l'audience les parties présentes ont maintenu leurs demandes. A l'issue, elles ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024.

MOTIFS

L'article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit : « …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». L'implication du véhicule conduit par Monsieur [J] [T] dans l'accident résulte du constat amiable, le choc avec Madame [Y] [I] étant établi. S'agissant d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables. Le droit à réparation intégral des préjudices subis par la victime, piéton, n'est pas sérieusement contestable en application de l'article 3 de ce texte et la garantie de la SA ALLIANZ IARD à son assuré pas contestée. Au vu du certificat initial, Madame [Y] [I] présentait suite à l'accident, une fracture du plateau tibial du genou droit, ayant nécessité une intervention chirurgicale. Il résulte de la lettre de liaison du 27 juillet 2022 que Madame [Y] [I] présentait également une cervicalgie et céphalée d'[E]. Aux termes des résultats d'IRM réalisée le 18 octobre 2022, elle présentait une inversion de courbure rachidienne cervicale centrée sur C4-C5. Suivant quittance du 16 janvier 2023, la SA ALLIANZ IARD a versé à Madame [Y] [I] une provision de 15.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices extrapatrimoniaux. Par ordonnance du 24 mai 2023, la SA ALLIANZ IARD a été condamnée à lui verser une provision complémentaire à hauteur de 25.000 euros, couvrant la moitié des dépenses d'hébergement hôtelières engagées pour une personne, les frais de séjour à la clinique Heliades et les frais divers. Il résulte par ailleurs du procès-verbal de transaction provisionnelle du 5 septembre 2023 que Madame [Y] [I] a de nouveau perçu la somme de 10.000 euros à titre de provision complémentaire. Le juge des référés a la faculté d'allouer une provision à hauteur de la part non sérieusement contestable de l'obligation d'indemnisation, qu'il lui appartient d'évaluer sur la base des pièces versées aux débats, en tenant compte notamment des sommes déjà versées à la victime et qu'il convient de déduire de la somme totale allouée. En l'occurrence, Madame [Y] [I] produit le rapport d'expertise amiable n°2 déposé le 8 avril 2024, constituant une base d'évaluation de la part non sérieusement contestable de son préjudice, aux termes duquel, elle a subi : - une gêne temporaire totale du 15/06/2022 au 29/07/2022 et le 20/10/2023, - une gêne temporaire partielle classe IV du 09/06/2022 au 14/06/2022, - une gêne temporaire partielle classe III du 30/07/2022 au 16/12/2022 et du 21/10/2023 au 24/11/2023, - une gêne temporaire partielle classe II du 17/12/2022 au 19/10/2023 et du 25/11/2023 au 08/01/2024, - consolidation des blessures : 08/01/2024, - atteinte à l'intégrité physique et psychique : 15 %, - souffrances endurées : 4/7, - dommage esthétique temporaire : caractérisé pour une durée de 3 mois, - dommage esthétique définitif : 2/7, - tierce personne : * 4h / jour du 09/06/2022 au 14/06/2022, * 3h / jour du 30/07/2022 au 16/12/2022, * 1h30 / jour du 17/12/2022 au 15/03/2023, * 5h / semaine du 16/03/2023 au 19/10/2023, * 1h30 / jour du 30/07/2022 au 16/12/2022 et du 21/10/2023 au 24/11/2023, * 5h / semaine du 17/12/2022 au 19/10/2023 et du 25/11/2023 au 08/01/2024, * 3h par mois à titre viager. Sur cette base, sans qu'il ne soit tenu compte des postes des préjudices d'agrément, sexuel et professionnel, relevant de l'examen du juge du fond avec l'appui de pièces complémentaires, compte-tenu des frais médicaux et frais divers et déduction faite de la somme de 50.000 euros déjà perçue par Madame [Y] [I], la part non sérieusement contestable de l'obligation sera évaluée à la somme de 35.000 euros. Sur la demande reconventionnelle de la compagnie d'assurances AESIO MUTUELLE, conformément aux articles 29 et 33 de la Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, au vu du relevé détaillé de débours provisoires établi le 18 juin 2024 (pièce 2 AESIO MUTUELLE) et du décompte des prestations (pièce 3 bis) pour la période du 9 juin 2022 (date de l'accident) au 16 décembre 2023, compte-tenu de la nature des prestations (accessoires traitement à domicile, orthèses, ambulance, frais d'hospitalisation, d'imagerie, infirmier et de rééducation) qui coïncident avec la nature des blessures présentées par Madame [Y] [I], la date de la dernière prestation (soit le 16 décembre 2023), correspondant notamment à la période de reconduction de son traitement symptomatique psychotrope, au vu du rapport d'expertise amiable, les contestations formulées par la SA ALLIANZ IARD ne portant pas sur des prestations précises, l'obligation apparaît non sérieusement contestable, de sorte qu'il sera fait droit à la demande à hauteur de 12.808,34 euros à titre de provision à valoir sur son recours subrogatoire. La SA ALLIANZ IARD, tenue à indemnisation supportera la charge des dépens, sans que l'équité ne commande de faire droit à la demande sur les frais irrépétibles de ses adversaires, ayant diligenté une mesure d'expertise et satisfait au processus amiable d'indemnisation, au vu des provisions versées, notamment dans le respect des délais légaux pour le premier versement, conformément aux dispositions de l'article L.211-9 du code des assurances.

PAR CES MOTIFS

Nous Alexandra MATTIOLI, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 835 du code de procédure civile, Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [Y] [I] la somme totale de 35.000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ; CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD à payer à compagnie d'assurances AESIO MUTUELLE la somme totale de 12.808,34 euros à titre de provision à valoir sur son recours subrogatoire ; CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD aux dépens de l'instance ; DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Commentaires sur cette affaire

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