Tribunal judiciaire de Marseille, 10 juillet 2026, 25/04708
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'action directe d'une personne • Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels • siège • désistement • requis
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
- Numéro de pourvoi :25/04708
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : TJ Marseille, 10 juill. 2026, n° 25/04708
- Identifiant Judilibre :6a5fbecc84f14adac9d3cee7
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DUPY Julie du Cabinet DUPY JULIE
Parties défenderesses
Organisme CPAM DU VAR
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 10 Juillet 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 22 Mai 2026
N° RG 25/04708 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7AVL
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [N] [T]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Julie DUPY de la SELARL DUPY JULIE, avocats au barreau de GRASSE
DEFENDERESSES
[Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3] - IRELAND
Prise en la personne de son représentant légal
RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Prise en la personne de son représentant légal
Toutes deux représentées par Me Kevin BRIGANT, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DU VAR
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Grosse délivrée le 10.07.26
À
- Me Julie DUPY
- Me Kevin BRIGANT
A l'audience du Vendredi 22 Mai 2026, la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance et ce, sans opposition de ses adversaires qui doivent donc être considérés comme ayant accepté ce désistement implicitement.
Il convient de constater ce désistement et de le déclarer parfait.
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,CONSTATE que la
partie demanderesse s'est désistée de son instance, DIT qu'elle conservera la charge de ses dépens. AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ EN AUDIENCE PUBLIQUE DES RÉFÉRÉS AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX LE GREFFIER LE PRESIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d'Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.Commentaires sur cette affaire
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