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Cour d'appel de Fort-de-France, 20 septembre 2022, 21/00318

Mots clés
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion • commandement • sci • nullité • société • preneur • référé • remise • résiliation • subsidiaire • procès-verbal

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Fort-de-France
20 septembre 2022
Tribunal judiciaire de Fort-de-France
23 avril 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Fort-de-France
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/00318
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Fort-de-france, 20 sept. 2022, n° 21/00318
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Fort-de-France, 23 avril 2021
  • Identifiant Judilibre :6333e405a9406305dae8c780
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Résumé

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Texte intégral

ARRET

N° N° RG 21/00318 N°Portalis DBWA-V-B7F-CHNV S.A.R.L. DELICES SANS GENE C/ S.C.I. KERMALYS COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2022 Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge des Référés, près le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 23 Avril 2021, enregistrée sous le n° 20/00086 ; APPELANTE : S.A.R.L. DELICES SANS GENE [Adresse 1] [Localité 3] [Localité 2] Représentée par Me Alban-Kévin AUTEVILLE de la SELAS ALLIAGE SOCIETE D'AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : S.C.I. KERMALYS, représentée par son gérant, Monsieur [W] [O], domicilié en cette qualité au siège social. [Adresse 1] [Localité 3] [Localité 2] Représentée par Me Séverine TERMON de la SELARL SHAKTI, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Juin 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 20 Septembre 2022 ; ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 12 janvier 2015, la société civile immobilière KERMALYS a consenti à la société à responsabilité limitée DELICES SANS GENE un bail commercial portant sur un local sis [Adresse 1] (Martinique) pour une durée de 9 ans à compter du 15 février 2015 pour se terminer le 14 février 2024 et moyennant un loyer annuel hors taxes d'un montant de 14.400 euros. Le 23 octobre 2019, la SCI KERMALYS a fait délivrer à la SARL DELICES SANS GENE un commandement de payer la somme de 18.631,38 euros au titre des loyers impayés visant la clause résolutoire. Par exploit d'huissier en date du 4 mars 2020, la SCI KERMALYS a fait assigner la SARL DELICES SANS GENE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins notamment que soit constatée la résiliation du bail, prononcée l'expulsion de la société preneuse, fixée une indemnité d'occupation à compter du 23 novembre 2019 et que la SARL DELICES SANS GENE soit condamnée au paiement de la somme de 14.233,34 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 12 février 2020. Par ordonnance contradictoire rendue en date du 23 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort de France a statué comme suit : - CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 12 janvier 2015 entre la SCI KERMALYS et la SARL DELICES SANS GENE sur un local commercial sis [Adresse 1] ; - CONDAMNONS la SARL DELICES SANS GENE à payer à la SCI KERMALYS une provision de 1.534,31 euros à valoir sur le montant des loyers et charges impayés au mois d'octobre 2020 inclus, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 23 octobre 2019 ; - ORDONNONS l'expulsion de la SARL DELICES SANS GENE et de tous occupants de son chef au besoin avec l'assistance de la force publique du local commercial sis [Adresse 1] ; - CONDAMNONS la SARL DELICES SANS GENE à payer à la SCI KERMALYS une indemnité mensuelle d'occupation de 1.387 euros par mois à compter du 1er novembre 2020 jusqu'à la libération totale des lieux ; - REJETONS la demande de délais de paiement ; - CONDAMNONS la SARL DELICES SANS GENE aux dépens qui comprendront les frais de commandement du 23 octobre 2019 ; - CONDAMNONS la SARL DELICES SANS GENE à payer à la SCI KERMALYS une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant déclaration au greffe en date du 31 mai 2021, la SARL DELICES SANS GENE a interjeté appel de chacun des chefs de l'ordonnance précitée. La SCI KERMALYS s'est constituée intimée le 15 juin 2021. L'ordonnance de clôture était initialement en date du 21 octobre 2021 et l'affaire avait été fixée à la collégiale rapporteur du 10 décembre 2021. Par arrêt rendu en date du 11 janvier 2022, la cour d'appel de Fort-de-France a ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture du 21 octobre 2021 et a renvoyé les parties à la conférence du 17 mars 2022 pour clôture et fixation à la collégiale rapporteur du 10 juin 2022. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique en date du 2 juillet 2021, la SARL DELICES SANS GENE demande à la cour de : - la DIRE recevable et bien fondée en ses écritures ; - INFIRMER l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions. A TITRE PRINCIPAL - PRONONCER la nullité de l'assignation. A TITRE SUBSIDIAIRE - PRONONCER la nullité du commandement délivré le 23 octobre 2019, et rejeter l'acquisition de la clause résolutoire. A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE - DIRE n'y avoir lieu à référé en raison du manquement du bailleur à son obligation de délivrance. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE - SUSPENDRE les effets de l'acquisition résolutoire pendant 24 mois et ; - AUTORISER à la SARL DELICE SANS GENE de s'acquitter de la dette locative en 12 mensualités de 113,11 euros ou en 24 mensualités de 56,55 euros. EN TOUT ETAT DE CAUSE - REJETER toutes demandes contraires ou plus amples aux présentes ; - CONDAMNER la SCI KERMALYS au paiement des sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : - 2.000 euros pour la procédure de première instance, - 3.000 euros pour la procédure d'appel, - CONDAMNER la même aux entiers dépens dont totale distraction au profit d'ALLIAGE SOCIÉTÉ D'AVOCAT. Au soutien de ses prétentions, la SARL DELICES SANS GENE fait valoir que la nullité de l'assignation du 4 mars 2020 est encourue faute de tentatives préalables de résolution amiable. Elle fait observer également que le commandement de payer visant la clause résolutoire est nul en ce que le décompte établi n'indique pas précisément les loyers impayés. La SARL DELICES SANS GENE explique ainsi qu'elle n'a pu connaître avec certitude les échéances impayées et le détail de la dette puisque le montant de 13.433,75 euros sur la somme totale de 16.631,38 euros est reporté sans explication. La société preneuse fait remarquer en outre que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance. La SARL DELICES SANS GENE rappelle à cet égard qu'à la conclusion du bail, les locaux étaient inexploitables, et que d'importants travaux ont été effectués à ses frais. Ainsi elle explique les difficultés financières rencontrées par le fait que pendant deux ans aucune production n'a été fabriquée dans les locaux loués. Subsidiairement, si l'ordonnance entreprise devait être confirmée, la SARL DELICES SANS GENE sollicite un délai de paiement en raison de ses difficultés de trésorerie du fait d'un paiement important de 15.274 euros effectué auprès du bailleur. Enfin, elle sollicite le maintien dans les locaux litigieux et l'infirmation de la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique en date du 10 février 2022, la SCI KERMALYS demande à la cour de : - DÉBOUTER la SARL DELICES SANS GENE de l'ensemble de ses demandes. A TITRE PRINCIPAL - CONSTATER que la SARL DELICES SANS GENE a quitté le local le 31 décembre 2021 ; - CONSTATER que des déchets ont été laissés sur place ; - CONDAMNER la SARL DELICES SANS GENES au paiement des sommes suivantes : - 16.942,09 euros au titre des loyers impayés au 31 décembre 2021, - 3097,68 euros au titre des frais d'évacuation des déchets laissés sur place et de remise en état du local, - 431,30 euros au titre du procès-verbal de reprise des lieux, - 2.274 euros de dommages et intérêts. A TITRE SUBSIDIAIRE - CONFIRMER l'ordonnance du 23 avril 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a retranché du montant réclamé la somme de 15.514 euros, au lieu de 15.274 euros et en ce qui concerne les frais irrepétibles ; Par conséquent : - CONSTATER que la clause résolutoire est acquise au bailleur a compter du 23 novembre 2019 ; - ORDONNER l'expulsion de la SARL DELICES SANS GENE des locaux loués et de tous occupants de son chef ; - DIRE que, si besoin est, le bailleur pourra bénéficier de l'appui de la force publique ; - CONSTATER que la SARL DELICES SANS GENE a remis un chèque CARPA de 15.274 euros, et non 15.514 euros ; - CONDAMNER la SARL DELICES SANS GENE au paiement des sommes suivantes : - 1.774,31 euros au titre des arriérés des loyers, charges, et des indemnités d'occupation dus au 9 octobre 2020, après déduction du chèque CARPA d'un montant de 15.274 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2019, - une indemnité d'occupation, à compter du 1er novembre 2020, égale au loyer courant, soit 1.387 euros, jusqu'à la libération effective des lieux. EN TOUT ETAT DE CAUSE - CONDAMNER la SARL DELICES SANS GENE au paiement des sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : - 2.500 euros pour la procédure de première instance, - 3.000 euros pour la procédure d'appel. - La CONDAMNER aux entiers dépens de première instance y compris le coût du commandement de payer du 23 octobre 2019, et aux dépens d'appel. La SCI KERMALYS expose avoir fait établir un procès-verbal de reprise des lieux le 31 décembre 2021, l'appelante ayant quitté les locaux loués sans en avertir le bailleur. Elle soutient qu'elle n'est pas en mesure de remettre le local en location et sollicite la condamnation de la SARL DELICES SANS GENE au paiement de la somme de 2.774 euros correspondant à deux mois de loyers au titre du préjudice financier. Concernant la nullité de l'assignation, la SCI KERMALYS fait remarquer que les dispositions de l'article 56 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020 sont inapplicables en l'espèce. Elle précise cependant que les relances amiables et le commandement de payer visant la clause résolutoire constituent des tentatives de résolutions amiables. Elle ajoute en outre que l'obligation de résolution amiable préalable n'est pas imposée à peine de nullité. De plus la société bailleresse met en avant l'urgence qu'il y avait à saisir le juge des référés en raison des manquements de la SARL DELICES SANS GENE à payer ses loyers. Quant à la nullité dudit commandement de payer soulevée par l'appelante, la SCI KERMALYS rappelle que la SARL DELICES SANS GENE ne conteste pas le montant appelé puisqu'un paiement de 15.274 euros a été effectué. Elle explique que la somme de 13.433,75 euros contestée est un extrait du grand livre qu'elle justifie, de sorte que le commandement n'est pas nul. La SCI KERMALYS soutient également ne pas avoir failli à son obligation de délivrance des locaux loués. Si elle reconnaît que des travaux de mises aux normes du réseaux des eaux usées étaient nécessaires, en revanche ils n'ont pas empêché la société preneuse d'exercer son activité. En outre, le bail prévoyait que le preneur prendrait les lieux loués dans l'état où ils se trouvaient au moment de l'entrée en jouissance, les aménagements devant être également supportés par lui. La SCI KERMALYS explique que les plans d'aménagement du local ont été transmis au bailleur seulement au bout de deux ans en raison du délai d'octroie des différentes aides et subventions nécessaires audit travaux, délai dont elle ne peut être tenue responsable, d'autant plus qu'une remise de 5 mois de loyer a été accordée au preneur. Enfin, la SCI KERMALYS s'oppose à la demande de délai de paiement faute pour la SARL DELICES SANS GENE de justifier de ses capacités financières. L'ordonnance de clôture est en date du 17 mars 2022 et l'affaire été mise en délibéré au 20 septembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Il convient de rappeler que la cour saisie de l'appel d'une ordonnance de référé, n'a pas plus de pouvoirs que le juge des référés. Sur la nullité de l'assignation : La SARL DELICES SANS GENE soulève, comme en première instance,la nullité de l'assignation de la SCI KERMALYS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France en se fondant sur les dispositions de l'article 56 du code de procédure civile dans sa version antérieure au 1er janvier 2020. Selon les dispositions de l'article 56 in fine susvisé, sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Il est notable que ces dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité contrairement aux différentes mentions de l'acte énumérées par le même article dans ses alinéas précédents. Il n'est pas précisé non plus que l'absence dans l'assignation de précisions quant aux diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige constitue une fin de non-recevoir. Surtout, ces dispositions n'ont trouvé application que jusqu'au 1er janvier 2020. Or, l'assignation a été délivrée à la SARL DELICES SANS GENE à l'initiative de la SCI KERMALYS le 4 mars 2020. Les dispositions en cause ne sont donc pas applicables à l'espèce. L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de nullité de l'assignation. Sur la nullité du commandement de payer : Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la nullité du commandement de payer. En revanche, il lui revenait d'apprécier si la contestation de sa validité par le preneur constituait ou non une contestation sérieuse à l'action du bailleur en constatation de la résiliation du bail sur le fondement de ce commandement. En l'espèce, la SARL DELICES SANS GENE soutient que le commandement de payer visant la clause résolutoire du 23 octobre 2019 est nul en ce que le décompte qu'il contient ne permet pas de comprendre et de connaître avec certitude les échéances non payées et le détail de la dette. Le commandement délivré le 23 octobre 2019 indique que le montant de la créance en principal est de 18.631,38 euros et décrit cette somme aux termes d'un décompte distinct qui reprend un extrait du grand livre client au verso. Ledit décompte mentionne un report à nouveau d'un montant de 13.433,72 euros avant de récapituler les loyers et charges appelés ainsi que les sommes versées par la SARL DELICES SANS GENE pour la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 9 octobre 2019. C'est ce report à nouveau qui est contesté par l'appelante qui soutient qu'elle est dans l'impossibilité de connaître avec certitude les échéances impayées et le détail de sa dette. Pourtant il résulte d'un courrier qu'elle a adressé au bailleur en date du 24 octobre 2019, soit le lendemain du commandement de payer, qu'elle reconnaît devoir au titre des loyers et charges la somme de 15'131,38 euros et elle sollicite des délais de paiement .C'est bien la somme de 16'631,38 euros qui figure au titre du solde du grand livre au verso du commandement du 23 octobre 2019, qui correspond au montant reconnu le lendemain déduction faite de la somme de 1500 € non comptabilisée.Il n'est donc pas sérieux de soutenir qu'elle ignorait à quoi correspondait la somme figurant au titre du report à nouveau. Au surplus, il ressort des pièces versées aux débats que contrairement à ce qu'elle prétend, la SARL DELICES SANS GENE ne pouvait ignorer le fondement de la somme de 13.433,72 euros reportée dans le décompte. En effet il résulte des différents échanges ayant précédé la délivrance du commandement querellé ainsi que du courrier en date du 26 août 2019 mettant en demeure la société preneuse de régler la somme de 16.657,38 euros selon relevé de compte, que la SARL DELICES SANS GENE savait que la somme de 13.433,72 euros correspondait au montant de sa dette locative. Il ressort en outre de ces échanges que le preneur n'a jamais formé d'observation ou d'opposition sur le montant des charges qui lui étaient réclamées. De plus, au cours de la présente procédure, il convient de relever que la SARL DELICES SANS GENE s'est acquittée de la somme de 15.274 euros au titre des loyers et charges impayés preuve qu'elle ne contestait pas le bien fondé de sa dette. Si le commandement de payer fait état d'une créance en principal de 18.631,38 euros alors que le décompte inséré mentionne une créance d'un montant de 16.631,38 euros, force est de constater qu'il s'agit d'une erreur matérielle qui ne saurait remettre en cause la validité du commandement de payer, la SARL DELICES SANS GENE ne justifiant d'aucun grief découlant de cette erreur. Il sera en outre rappelé qu'il est de jurisprudence constante que le commandement fait pour une somme plus élevée que la somme due n'est pas nul, mais ne vaut que pour les montants non contestables de la créance. Par ailleurs le commandement précise enfin que si la locataire ne paye pas cette somme dans le délai d'un mois, la bailleresse entend se prévaloir de la clause résolutoire du bail et cette dernière est reprise dans le commandement . Il apparaît ainsi que le commandement contenait toutes les précisions permettant à la SARL DELICES SANS GENE de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. En l'absence de constatation sérieuse du montant de la créance appelée, il conviendra donc de confirmer l'ordonnance du juge des référés en ce qu'elle a retenu que la SARL DELICES SANS GENE ne fait nullement état ni explication d'une erreur commise dans les montants réclamés au titre du commandement de payer et donc en ce qu'elle a rejeté la demande de nullité du commandement de payer. Sur l'acquisition de la clause résolutoire ; L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit d'un bail, nécessairement acquise au regard de l'atteinte aux droits du bailleur si la demande est fondée. Pour rappel, l'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. En l'espèce, pour les raisons exposées ci-dessus, il n'existe aucune contestation sérieuse sur la régularité formelle du commandement délivré le 23 octobre 2019. Il ressort des décomptes produits que les causes de ce commandement n'ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par le preneur. La SARL DELICES SANS GENE soutient toutefois que le bailleur n'était pas fondé à réclamer le règlement de l'arriéré de loyers et à solliciter la mise en jeu de la clause résolutoire, alors qu'il avait manifestement manqué à son obligation de délivrance en mettant à sa disposition des locaux qui ne pouvaient être utilisés conformément à leur vocation. Elle se prévaut ainsi de l'exception d'inexécution. Aux termes du bail conclu en date du 12 janvier 2015, les locaux ont été loués à destination de fabrication de produits de boulangerie et pâtisserie. Afin de justifier ses dires, la SARL DELICES SANS GENE met en avant qu'elle a effectué de nombreux travaux préalablement à son installation et ajoute que la bailleresse reconnaît que le réseau des eaux usées n'était pas conforme. Toutefois, il n'est pas démontré par l'appelante que les lieux loués ne pouvaient pas être utilisés conformément à leur destination ou qu'ils étaient partiellement inexploitable, aucun état des lieux n'étant produit, les problèmes de réseaux étant apparus en 2017 et des travaux ayant été effectués. Surtout, la cour relève que la SARL DELICES SANS GENE n'a jamais mis en avant que les locaux étaient impossible d'utilisation avant de recevoir le commandement, alors qu'elle occupait à cette date les locaux depuis plus de quatre ans et qu'à la réception du commandement, elle s'est limitée à demander à son bailleur des délais de paiement et n'a pas fait état d'un quelconque problème de jouissance pour contester le commandement qui lui avait été délivré. Dans ces conditions, il ne peut qu'être déduit que les contestations de l'appelante, formalisées dans le cadre de la procédure en acquisition de la clause résolutoire alors qu'elle n'a jamais fait part au bailleur avant la procédure diligentée à son encontre d'un quelconque trouble de jouissance, ne sont pas des contestations sérieuses. La cour en conséquence ne peut que confirmer la décision déférée qui a constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 24 novembre 2019, soit un mois après la délivrance du commandement dont les causes n'ont pas été apurées. Sur l'octroi d'un délai de paiement : Aux termes des dispositions de l'article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, la SARL DELICES SANS GENE ne justifie pas de sa situation financière actuelle. Elle ne verse au dossier aucun document comptable récent puisque les dernières données comptables versées aux débats datent de 2019. La SARL DELICES SANS GENE ne démontre pas qu'elle doit actuellement faire face à des difficultés financières qui justifieraient un paiement échelonné de sa dette. Au contraire, force est de constater qu'elle s'est acquittée en date du 4 mars 2021 du paiement de la somme de 15.274 euros aux fins d'apurement de celle-ci, justifiant ainsi d'une situation financière saine et d'une certaine capacité de financement. La SARL DELICES SANS GENE sera ainsi déboutée de sa demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire d'autant qu'il résulte d'un procès-verbal de reprise des lieux en date du 31 décembre 2021 qu'elle a remis les clés au bailleur et qu'elle a vidé les lieux des biens ayant une valeur marchande. Sur les préjudices financiers du bailleur : La SCI KERMALYS sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la SARL DELICES SANS GENE au paiement des sommes suivantes : - 16.942,09 euros au titre des loyers impayés au 31 décembre 2021, - 3.097,68 euros au titre des frais d'évacuation des déchets laissés sur place et de remise en état du local, - 431,30 euros au titre du procès-verbal de reprise des lieux, - 2.274 euros de dommages et intérêts, Aux termes des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile,le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La cour n'a pas plus de pouvoir que le premier juge et ne peut en conséquence condamner la SARL DELICES SANS GENE qu'au paiement de provisions. En conséquence il ne peut être fait droit aux demandes en paiement susvisé. A titre subsidiaire elle demande à la cour de confirmer l'ordonnance du 23 avril 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a retranché du montant réclamé la somme de 15'514 € au lieu de 15'274 € et en ce qui concerne les frais irrépétibles. Elle justifie par la production la photocopie du chèque Carpa du 4 mars 2021 que c'est la somme de 15'274 € qui a été versée et non celle de 15'514 € déduite par erreur par le juge des référés pour condamner la Sarl délice sans-gêne à une provision de 1 534,31 € au lieu de 1 774,31 €. Néanmoins l'intimé demandant à la cour de condamner la Sarl délice sans-gêne au paiement de cette somme, ce qui outrepasse les pouvoirs de la cour, il ne peut être fait droit à cette demande. Sur les demandes accessoires : La SARL DELICES SANS GENE, qui succombe supportera les dépens d'appel et ceux de première instance. Il est par ailleurs équitable de contraindre la SARL DELICES SANS GENE à participer à hauteur de 1.000 euros aux frais irrépétibles exposés par la SCI KERMALYS en cause d'appel, sans qu'il soit nécessaire de revenir sur le montant retenu par le premier juge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. et justement apprécié en équité

PAR CES MOTIFS

La cour, CONFIRME l'ordonnance des référé en date du 23 avril 2021 des chefs dont appel ; Y ajoutant, DÉBOUTE la SARL DELICES SANS GENE de sa demande de délais de paiement, et de suspension des effets de la clause résolutoire ; SE DÉCLARE INCOMPÉTENT quant aux demandes en paiement de la SCI KERMALYS qui ne sont pas formées à titre provisionnel ; CONDAMNE la SARL DELICES SANS GENE aux dépens d'appel ; CONDAMNE la SARL DELICES SANS GENE au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance. Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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