Tribunal judiciaire de Pontoise, 1 juillet 2025, 24/00004
Mots clés
saisie • vente • siège • société • caducité • commandement • banque • immobilier • procès-verbal • publicité • subrogation • syndicat • preuve • résidence • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Pontoise
1 juillet 2025
Tribunal judiciaire de Pontoise
11 mars 2025
Tribunal judiciaire de Pontoise
17 septembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Pontoise
- Numéro de pourvoi :24/00004
- Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
- Référence abrégée : TJ Pontoise, 1 juill. 2025, n° 24/00004
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Pontoise, 17 septembre 2024
- Identifiant Judilibre :686c23f6dd7001754d6200e3
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Tribunal judiciaire de Pontoise
1 juillet 2025
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11 mars 2025
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17 septembre 2024
Résumé
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Partie demanderesse
CGGS CABINET DE GESTION GUY SOUTOUL C.G.S.
défendu(e) par RONZEAU Michel
Parties défenderesses
CAISS REGIO CREDI AGRIC MUTUEL PARIS IDF
défendu(e) par BUISSON Paul
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DE CADUCITE
Le 1er Juillet 2025
N° RG 24/00004 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NRFH
78A
Jugement rendu le 1er juillet 2025 par Stéphanie CITRAY, juge de l'exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 10] sise [Adresse 2] 95130 [Adresse 7], représenté par son Syndic en exercice, la société CABINET DE GESTION GUY SOUTOUL SAS - ATRIUM GESTION, inscrite au Registre du Commerce et des Société de NANTERRE sous le numéro 722 030 129, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représenté par Me Michel RONZEAU, avocat au barreau du VAL D'OISE
PARTIE SAISIE
Madame [M] [Y], née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9] (NIGERIA), de nationalité Française, gérante de société, domiciliée [Adresse 5]
non comparante
CREANCIER INSCRIT
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 11] ET DE L'ILE DE FRANCE, Société Coopérative à personnel et capital variables Etablissement de crédit agrée en tant que banque mutualiste ou coopération régie par le livre V du Code monétaire et financier et par le livre V du Code Rural, immatriculée au RCS de [Localité 11] n° D 775.665.615 et dont le siège social est à [Adresse 12], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
Représenté par Me Paul BUISSON, avocat au Barreau du VAL D'OISE
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01/07/2025
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L'an deux mil vingt cinq et le premier juillet ;
Vu l'assignation délivrée le 02 janvier 2024, signifiée à personne , à Mme [M] [Y] ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 04 janvier 2024 ;
Vu le procès-verbal de description établi par la SAS MyHUISSIER, commissaire de justice à [Localité 13] le 18 décembre 2023 ;
Vu le jugement d'orientation en date du 17 septembre 2024 autorisant la vente amiable des biens et droits immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 8], cadastré section AK n°[Cadastre 6], consistant en un appartement, une cave, un emplacement de stationnement, formant les lots n°11149 au [Adresse 4], 11357, 11614 de copropriété, appartenant à Mme [M] [Y] et renvoyant l'examen de l'affaire à l'audience du 14 janvier 2025 en ce tribunal ;
Vu le jugement en date du 11 mars 2025 ordonnant la vente aux enchères publiques des droits et biens immobiliers susvisés à l'audience d'adjudication du 1er juillet 2025 ;
Vu l'audience d'adjudication de ce jour, lors de laquelle le conseil du créancier poursuivant indique ne pas requérir la vente.
Le créancier inscrit, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 11] ET DE L'ILE DE FRANCE, n'a pas sollicité la subrogation.
La décision est rendue le même jour.
MOTIFS
DE LA DÉCISION La vente forcée n'ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l'article R.322-27 du code des procédures civiles d'exécution ; L'article R322-27 susvisé prévoit en outre que le créancier poursuivant conserve à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée. Le créancier poursuivant rapporte la preuve que les dépens et frais de poursuite ont d'ores et déjà été acquittés volontairement par la partie saisie. En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge de la débitrice qui les a d'ores et déjà payés.PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, Constate la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 22 novembre 2023, publié le 19 décembre 2023 volume 2023 S N°298 au service de la publicité foncière de [Localité 14] 2 ; Ordonne la mainlevée dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge ; Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de Mme [M] [Y] qui les a d'ores et déjà payés ; La greffière La Juge de l'exécution Magali CADRAN Stéphanie CITRAYCommentaires sur cette affaire
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