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Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre, 3 juillet 2026, 24PA03032

Mots clés
société • préjudice • rapport • remboursement • tiers • condamnation • requête • soutenir • ressort • transaction • emploi • handicapé • signature • recours • rente

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Paris
3 juillet 2026
Tribunal administratif de Paris
7 mars 2025
Tribunal administratif de Paris
4 octobre 2024
Tribunal administratif de Montreuil
3 juillet 2024
Tribunal administratif de Melun
7 mai 2024
Tribunal administratif
30 janvier 2024
Tribunal administratif de Melun
24 avril 2023
Tribunal administratif de Melun
18 octobre 2022
Tribunal administratif de Paris
14 janvier 2022
Tribunal administratif de Paris
26 novembre 2021
Tribunal administratif de Paris
1 octobre 2021
Tribunal administratif de Paris
1 avril 2021
Tribunal administratif de Montreuil
23 mai 2018
Tribunal administratif de Montreuil
21 avril 2017

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
  • Numéro d'affaire :
    24PA03032
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    CAA Paris, 3ème ch., 3 juill. 2026, 24PA03032
  • Rapporteur : Mme Dégardin
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Montreuil, 21 avril 2017
  • Avocat(s) : SCP UGGC ET ASSOCIES
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : La société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler le titre de perception émis et rendu exécutoire le 17 mai 2018 par le directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) pour paiement de la somme de 443 855,45 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme. Par un jugement avant-dire droit du 18 octobre 2022, le tribunal, avant de statuer sur la requête de la Société hospitalière d'assurances mutuelles dirigée contre le titre de perception émis et rendu exécutoire le 17 mai 2018, a ordonné une expertise médicale. Par un jugement n°1906181 du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Melun a, d'une part, déchargé la société Relyens Mutual Insurance, venant aux droits et obligations de la SHAM, de l'obligation de payer la somme de 322 261,74 euros procédant du titre de perception émis et rendu exécutoire le 17 mai 2018 par le directeur de l'ONIAM et, d'autre part, l'a condamnée à payer à l'Office une somme égale à 10 % de l'indemnité finalement mise à sa charge, soit 12 159,37 euros, en application du cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 juillet 2024, le 24 avril 2025 et le 24 mai 2026, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Welsch, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 7 mai 2024 ; 2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par la société Relyens Mutual Insurance tendant à l'annulation du titre exécutoire n° 2018-754 du 17 mai 2018 émis par l'ONIAM ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner la société Relyens Mutual Insurance à lui verser une somme de 443 855,45 euros en remboursement des indemnisations versées en substitution de la société à Mme C... B... ; 4°) de condamner la société Relyens Mutual Insurance à lui verser sur cette somme, les intérêts au taux légal à compter du 16 août 2018, avec capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle à compter du 17 août 2019 ; 5°) à titre reconventionnel, de condamner société Relyens Mutual Insurance à lui verser une somme de 66 578,15 euros au titre de pénalité, en application du cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ; 6°) de condamner la société Relyens Mutual Insurance à lui rembourser les frais d'expertise qu'il a exposés à hauteur de 700 euros ; 7°) de mettre à la charge de la société Relyens Mutual Insurance la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'Office soutient que : - le dommage subi par Mme B... lors de l'intervention du 4 mai 2012 de libération sous endoscopie du nerf médian droit et ayant entraîné une atteinte au nerf médian par section des branches distales sensitives a été provoqué par une maladresse fautive de l'opérateur ; - le directeur général de l'ONIAM avait compétence pour émettre un titre exécutoire pour recouvrer sa créance subrogatoire ; - le titre exécutoire en litige est régulier en la forme ; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les frais de véhicule adaptés, d'assistance par une tierce personne et le préjudice d'agrément étaient suffisamment justifiés, de sorte que la société Relyens Mutual Insurance ne pouvait être déchargée des sommes correspondantes ; - il y a lieu de mettre à la charge de la société Relyens Mutual Insurance le paiement d'une somme de 66 578,15 euros au titre de pénalité de 15 % de l'indemnité allouée à l'Office, telle que prévue par le cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ; c'est de façon injustifiée que le tribunal a appliqué une pénalité à hauteur de 10 % alors qu'il a entériné les conclusions expertales confirmant la pleine responsabilité du centre hospitalier de Meaux ; - il y a lieu de mettre à la charge de la société les frais d'expertise. Par des mémoires en défense et d'appel incident, enregistrés le 19 mars 2025 et le 13 mai 2026, la société Relyens Mutual Insurance, représentée par Me Le Prado, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 7 mai 2024 et le titre de perception émis et rendu exécutoire le 17 mai 2018 et de la décharger de l'obligation de paiement de la somme de 443 855,45 euros ; 2°) de rejeter les conclusions de l'ONIAM présentées en première instance et en appel ; 3°) de rejeter les conclusions de la CPAM de Seine-et-Marne ; 4°) de mettre à la charge solidaire de l'ONIAM et de la CPAM de Seine-et-Marne une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société fait valoir que : - l'ONIAM ne démontre pas qu'une faute aurait été commise par le centre hospitalier de Meaux, ce qui ne ressort pas du rapport de l'expertise diligentée par la commission de conciliation et d'indemnisation ; à supposer même que l'état de santé de Mme B... soit lié à une lésion du nerf médian commise lors de l'intervention chirurgicale du 4 mai 2012, c'est à tort que le tribunal a retenu que celle-ci était constitutive d'une maladresse chirurgicale fautive ; - en ce qui concerne les frais de véhicule adapté, l'ONIAM produit une simple attestation de Mme B... ne permettant pas de démontrer qu'elle n'aurait pas bénéficié d'une aide à ce titre ; en tout état de cause, si l'expert a reconnu que Mme B... aurait besoin d'une voiture automatique, l'intéressée a seulement droit au remboursement des frais d'adaptation du véhicule et de non de l'achat du véhicule lui-même ; - en ce qui concerne l'assistance par tierce personne, l'ONIAM produit une attestation de Mme B... dont il ressort qu'elle aurait perçu l'allocation adulte handicapé du 1er novembre 2014 au 30 juin 2018 ; toutefois, l'ONIAM ne fournit toujours pas d'explications sur la méthode de calcul du montant de 294 444,91 euros alloué à ce titre, autre que celle indiquée dans le tableau joint à ses écritures ; en tout état de cause, le besoin d'assistance par tierce personne paraît surévalué et devait en outre être réévalué au bout de trois ans ; - en ce qui concerne les gains professionnels futurs, l'ONIAM n'a fourni aucun justificatif sur ce chef de préjudice et a octroyé une indemnisation groupée de la « perte de chance de retrouver un emploi et dévalorisation sur le marché du travail déduction faite de la rente AT versée par la sécurité sociale », alors qu'il s'agit de préjudices distincts ; en retenant la somme de 40 500 euros après déduction de la rente accident du travail d'au moins 44 244,33 euros, l'ONIAM a accordé à Mme B... un montant manifestement excessif, de sorte que le jugement du tribunal sera réformé sur ce point ; - ainsi que l'a jugé le tribunal, le préjudice d'agrément ne pourra être indemnisé en l'absence de tout justificatif produit par l'ONIAM ; - les demandes reconventionnelles de l'ONIAM ne pourront qu'être rejetées ; - la demande tendant au remboursement des frais d'expertise ne pourra qu'être rejetée. Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, représentée par la SELAS Mathieu et Associés, demande à la Cour : 1°) de confirmer le jugement en tant qu'il a reconnu la responsabilité du centre hospitalier de Meaux ; 2°) de condamner la société Relyens Mutual Insurance à lui verser une somme de 83 173,08 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de son mémoire en intervention ; 3°) de condamner la société Relyens Mutual Insurance à lui verser une somme de 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 4°) de mettre à la charge de la société Relyens Mutual Insurance la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La CPAM soutient que : - le jugement devra être confirmé en tant qu'il a reconnu la responsabilité du centre hospitalier de Meaux ; - elle est fondée à solliciter le remboursement de sa créance, à l'encontre de la société, assureur du centre hospitalier de Meaux, tiers responsable, en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; les prestations versées pour le compte de Mme B... imputables aux fautes commises par l'hôpital s'élèvent à la somme de 8 3173,08 euros, selon le relevé de prestations du 10 octobre 2024 et l'attestation d'imputabilité du médecin-conseil. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pény, - et les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit

: 1. Mme B... a subi, le 4 mai 2012, au centre hospitalier de Meaux, une intervention chirurgicale consistant en une libération sous endoscopie du nerf médian droit puis, le 27 juillet 2012, une reprise chirurgicale afin de remédier à une fibrose cicatricielle proximale de ce même nerf. Souffrant de douleurs neuropathiques à la suite de ces interventions, Mme B... a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) d'Ile-de-France, laquelle a invité la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), assureur du centre hospitalier de Meaux, à faire une offre d'indemnisation en application de l'article L. 1142-14 du code de la santé publique. En l'absence de réponse de la part de la SHAM, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a, sur le fondement de l'article L. 1142-15 du même code, fait une offre d'indemnisation à Mme B..., qui l'a acceptée. La SHAM a demandé au tribunal d'annuler le titre de perception émis et rendu exécutoire le 17 mai 2018 par le directeur de l'ONIAM pour avoir paiement de la somme de 443 855,45 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme. Par un jugement avant-dire droit du 18 octobre 2022, le tribunal, avant de statuer sur la requête de la SHAM, a ordonné une expertise médicale tendant à être éclairée sur le point de savoir si la lésion du nerf médian subie par Mme B... résultait d'une faute médicale ou devait être regardée comme un accident médical non fautif. Par un jugement n° 1906181 du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Melun a, d'une part, déchargé la société Relyens Mutual Insurance, venant aux droits et obligations de la SHAM, de l'obligation de payer la somme de 322 261,74 euros procédant du titre de perception émis et rendu exécutoire le 17 mai 2018 et, d'autre part, l'a condamnée à payer à l'Office une somme égale à 10 % de l'indemnité finalement mise à sa charge, soit 12 159,37 euros, en application du cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique. L'ONIAM relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes. La Relyens Mutual Insurance, par la voie de l'appel incident, demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 7 mai 2024 et le titre de perception émis et rendu exécutoire le 17 mai 2018, et de la décharger de l'obligation de paiement de la somme de 443 855,45 euros. Sur responsabilité du centre hospitalier de Meaux : 2. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / (…) ». 3. D'une part, la société Relyens Mutual Insurance soutient, dans ses conclusions incidentes, que l'atteinte motrice de Mme B... est cohérente avec une algodystrophie, cette affection constituant une suite connue de l'intervention subie par l'intéressée, en s'appuyant sur ce point sur la note critique du Dr E... du 4 septembre 2014 faisant état d'un tableau clinique compatible avec une algodystrophie au regard de symptômes de douleurs, rougeurs, troubles trophiques avec peau cuisante et lisse, que Mme B... aurait présentés durant l'expertise. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport du Dr A..., expert désigné à la suite du jugement avant-dire droit du 18 octobre 2022, que la cause des douleurs est probablement en lien avec une blessure mécanique directe des branches de division sensitive du nerf médian en distal de l'émergence de la branche thénarienne, et que les électromyogrammes du 21 décembre 2012 et du 15 mai 2013 avaient pu confirmer cette hypothèse. Ce même rapport relève en outre que l'histoire clinique apparaît caractéristique de ce type de lésion, de même que les séquelles constatées ainsi que leur évolution sont parfaitement concordantes avec une blessure mécanique. De façon concordante, le Dr D..., expert mandaté par la CCI, avait relevé, en réponse aux observations du Dr E..., qu'il n'existait aucun élément clinique en faveur d'une algodystrophie, notamment en présence d'une scintigraphie normale. 4. D'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport du Dr A..., que la section des branches distales du nerf médian dont a été victime Mme B... résulte d'un geste qui n'a pas été suffisamment attentif et qui pouvait être maîtrisé, ce geste devant être effectué en permanence sous contrôle visuel, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. La société Relyens Mutual Insurance fait valoir en cause d'appel que la lésion du nerf constitue un risque connu de l'intervention chirurgicale consistant en une libération du canal carpien réalisée sous endoscopie et que les risques de lésion nerveuse sont liés au fait que la mise en place de l'endoscope et qu'une partie du geste endoscopique sont réalisés à l'aveugle, dans la mesure où l'endoscopie ne confère qu'une vision depuis l'extrémité de la canule. Toutefois, il résulte du rapport d'expertise du Dr A... que le geste de neurolyse lui-même, correspondant à la libération périphérique du nerf, « doit être effectué en permanence sous contrôle visuel » et que « la lésion décrite correspond à un échappement de l'instrument en distalité hors du champ de vision de l'arthroscope. Ce geste pouvait et devait être évité », de sorte que le geste ne peut être regardé comme ayant été effectué conformément aux règles de l'art. 5. Il résulte de ce qui précède que la société Relyens Mutual Insurance n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu la responsabilité du centre hospitalier de Meaux à raison d'une faute commise dans la prise en charge médicale de Mme B... à la suite de l'intervention du 4 mai 2012. Sur les préjudices : En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents : S'agissant des frais de véhicule adapté : 6. L'ONIAM soutient que c'est à tort que le tribunal a refusé de prendre en compte le coût lié aux frais d'adaptation d'un véhicule et au renouvellement d'un tel véhicule et produit, en cause d'appel, une pièce nouvelle correspondant à un courrier du 10 août 2015 de Mme B..., assorti d'une décision de la CDAPH du 21 août 2015, et indiquant que la MDPH avait refusé une aide à ce titre, le Dr D... ayant confirmé que l'intéressée aurait besoin d'un véhicule doté d'une boîte automatique dès lors qu'elle peut uniquement se servir de sa main droite. Ce courrier est suffisamment probant pour permettre de considérer que Mme B... n'a pas bénéficié d'une aide à ce titre. La société Relyens Mutual Insurance fait toutefois valoir que seul le surcoût lié à l'installation d'une boîte automatique ou résultant de l'acquisition d'un tel véhicule par rapport à un véhicule standard avec une boîte manuelle pouvait être pris en compte. Il résulte cependant du protocole d'indemnisation transactionnelle du 24 mars 2017, ainsi que d'une mesure d'instruction diligentée par la Cour sur ce point, que la somme de 21 666,83 euros correspond à un montant viager capitalisé pour les frais d'adaptation du véhicule tous les sept ans, et non à l'achat lui-même du véhicule. Dans ces conditions, l'ONIAM est fondé à demander à ce que la somme de 21 666,83 euros soit mise à la charge de la société Relyens Mutual Insurance. Le jugement du tribunal doit donc être réformé sur ce point. S'agissant des frais d'assistance par une tierce personne : 7. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d'un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d'abord l'étendue de ces besoins d'aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l'employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. En vertu des principes qui régissent l'indemnisation par une personne publique des victimes d'un dommage dont elle doit répondre, il appartient ensuite au juge de déduire du montant de l'indemnité allouée à la victime au titre de l'assistance par tierce personne les prestations ayant pour objet la prise en charge de tels frais. Cette déduction n'a toutefois pas lieu d'être lorsqu'une disposition particulière permet à l'organisme qui a versé la prestation d'en réclamer le remboursement si le bénéficiaire revient à meilleure fortune. 8. L'ONIAM soutient que c'est à tort que le tribunal a refusé de prendre en compte le coût lié à l'assistance par tierce personne à hauteur de trois heures par jour à compter du 18 décembre 2013 pour un montant capitalisé de 294 444,91 euros, tel que prévu dans le protocole d'indemnisation transactionnelle du 31 décembre 2015. Il ressort toutefois du courrier du 10 août 2015 de Mme B... que celle-ci n'a bénéficié d'aucune aide au titre de la prestation de compensation du handicap et il ne résulte pas davantage de l'instruction qu'elle aurait perçu une aide avant la signature du protocole transactionnel le 30 décembre 2015 lui accordant la somme de 294 444,91 euros. Si cette indemnisation tient compte d'une aide à hauteur de 3 heures par jour à titre viager, alors que le Dr D... avait retenu une aide de 2 heures par jour au vu des séquelles présentées par la patiente, à réévaluer au bout de trois ans, cette dernière mention, contrairement à ce que soutient la société Relyens Mutual Insurance, doit être regardée comme signifiant qu'un nouvel examen de la situation de Mme B... était susceptible d'être effectué ultérieurement afin de tenir compte d'une éventuelle aggravation de son état de santé, nécessitant ainsi une réévaluation du besoin, sans qu'il ne puisse être inférieur à 2 heures par jour. En revanche, s'il ne résulte pas de l'instruction que le besoin d'assistance de Mme B... s'établirait à 3 heures par jour, l'Office a néanmoins indemnisé ce besoin sur la base d'un taux horaire unique de 9,71 euros, inférieur au taux usuellement retenu de 18 euros, s'agissant de la période comprise entre 2016 et 2026. Par suite, les paramètres ainsi retenus n'ont pu conduire à fixer l'indemnisation de Mme B... à un niveau manifestement supérieur à la somme qui aurait pu lui être allouée si son besoin avait été fixé sur la base des recommandations de l'expert. La créance peut ainsi être regardée comme suffisamment certaine dans son montant. Dans ces conditions, l'ONIAM est fondé à demander à ce que la somme de 294 444,91 euros soit mise à la charge de la société Relyens Mutual Insurance. Le jugement du tribunal doit donc être réformé sur ce point. S'agissant des pertes de gains et de l'incidence professionnelle : 9. L'incidence professionnelle d'un dommage corporel peut comporter les conséquences de toute nature qui, au-delà des pertes de revenus professionnel, y compris futurs, résultent directement de l'impossibilité de poursuivre un projet professionnel, parmi lesquelles la dévalorisation sur le marché du travail, la perte d'une chance professionnelle, l'augmentation de la pénibilité de l'emploi, la nécessité de devoir abandonner sa profession, les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, et plus généralement « tous les frais imputables au dommage nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle », ainsi que la perte de droits à la retraite. 10. Pour déterminer la somme versée à Mme B... au titre de la perte de gains actuels et futurs et de l'incidence professionnelle, l'Office, après avoir calculé la perte de gains professionnels de l'intéressée au regard de ses revenus antérieurs, et capitalisé cette somme jusqu'à sa date de retraite (324 065,63 euros), a appliqué un taux de perte de chance de 15 % de retrouver un emploi, pour en déduire une indemnisation de 40 500 euros. Toutefois, l'indemnisation de l'incidence professionnelle constitue un chef de préjudice distinct des pertes de gains actuels et futurs, de sorte que l'Office ne pouvait procéder à l'indemnisation de l'incidence professionnelle, qui inclut la perte d'une chance professionnelle d'accéder à certains secteurs d'emploi, à travers le calcul des pertes de gains salariaux. En effet, alors que l'incidence professionnelle est indemnisée de manière globale et forfaitaire, en tenant notamment compte de l'âge de la victime, de son handicap et de son secteur d'activité, les pertes de gains salariaux doivent être calculées au regard de la perte de revenus effective, au regard des éléments produits à l'instruction. En outre, il y a lieu de déduire des gains professionnels que Mme B... pouvait escompter percevoir en l'absence de son incapacité, le montant de l'allocation adulte handicapé (AAH) qui lui a, le cas échéant, été versée du fait de cette perte de revenus. 11. En l'espèce, l'ONIAM produit une attestation de Mme B... du 10 août 2015, indiquant expressément, d'une part, qu'elle était susceptible de bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés compte tenu de l'invalidité reconnue par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), qui dépend de la MDPH, avec un taux s'établissant entre 50 % et 79 % avec restriction durable de l'accès à l'emploi, et ce pour la période du 1er novembre 2014 au 30 juin 2018, soit au cours de la période couverte par le second protocole d'indemnisation et, d'autre part, que la CAF devait ensuite instruire sa demande. L'ONIAM ne verse, par ailleurs, aucun élément plus récent permettant d'établir que Mme B... n'aurait pas bénéficié ou ne bénéficierait plus de cette allocation, en se bornant à indiquer qu'elle avait eu communication d'une notification de la MDPH mentionnant un accord pour une première demande d'AAH. En réponse à une mesure d'instruction diligentée par la Cour, l'ONIAM a également indiqué qu'à l'époque de la signature du protocole transactionnel, l'Office ne déduisait pas l'AAH de l'indemnisation ainsi octroyée, de sorte qu'aucun document complémentaire n'avait été demandé à Mme B.... Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que cette allocation doit venir en déduction de l'indemnité versée à la victime au titre de son préjudice professionnel. Dès lors que l'ONIAM n'apporte pas d'éléments permettant d'établir le caractère certain de cette partie de la créance mise à la charge de la société Relyens Mutual Insurance, cette dernière est fondée à soutenir, dans ses conclusions incidentes, que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande sur ce point. Il y a donc lieu de la décharger de la somme de 40 500 euros. En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux : S'agissant du préjudice d'agrément : 12. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du Dr D..., que le handicap que conserve Mme B... la prive des activités qu'elle exerçait auparavant, en particulier la pêche et le jardinage, et l'empêche également de conduire ses enfants à leurs activités sportives. Ces éléments apparaissent en l'espèce suffisamment circonstanciés et la somme de 6 150 euros accordée par l'Office à Mme B... n'apparaît pas manifestement excessive. Dans ces conditions, l'ONIAM est fondé à demander à ce que la somme de 6 150 euros soit mise à la charge de la société Relyens Mutual Insurance. Le jugement du tribunal doit donc être réformé sur ce point. 13. Il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, l'ONIAM est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit à la demande de décharge de la société Relyens Mutual Insurance des sommes de 21 666,83 euros, 294 444,91 euros et 6 150 euros correspondant aux sommes que l'Office a allouées à Mme B... au titre des frais de véhicule adapté, de l'assistance par une tierce personne et du préjudice d'agrément. Sur la demande d'annulation du titre exécutoire : 14. Lorsqu'il prononce une décharge partielle de l'obligation de payer prévue par un titre exécutoire, le juge ne méconnaît pas son office en ne prononçant pas corrélativement l'annulation partielle de ce titre exécutoire. 15. Contrairement à ce que soutient la société Relyens Mutual Insurance, la décharge partielle des sommes figurant sur le titre exécutoire, qui en elle-même fait obstacle au recouvrement des créances en litige, n'implique pas nécessairement l'annulation intégrale, ni même partielle, du titre en litige. 16. En l'espèce, il y a lieu de faire usage de cette faculté et d'annuler partiellement le titre exécutoire en litige, en ce qu'il porte sur la somme de 40 500 euros dont a été déchargée la société Relyens Mutual Insurance. Sur les conclusions reconventionnelles de l'ONIAM : 17. En premier lieu, lorsqu'il cherche à recouvrer les sommes versées aux victimes en application de la transaction conclue avec ces dernières, l'ONIAM peut soit émettre un titre de perception à l'encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances, soit saisir la juridiction compétente d'une requête à cette fin. L'ONIAM n'est ainsi pas recevable à saisir le juge de conclusions tendant à la condamnation de cette personne à lui verser lesdites sommes ni à le saisir de conclusions tendant à la condamnation du débiteur aux intérêts au taux légal et à la capitalisation de ceux-ci. Toutefois, l'Office reste recevable à présenter, dans l'instance formée par le débiteur en opposition à ce titre exécutoire, des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de ce dernier à lui rembourser les frais d'expertise qu'il a pris en charge, en application du quatrième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, lorsque ces frais n'ont pas été recouvrés par voie d'état exécutoire. 18. Par suite, et alors qu'il n'est pas allégué que l'ONIAM aurait émis un titre exécutoire à l'encontre de la société Relyens Mutual Insurance pour recouvrer les frais de l'expertise relative à la prise en charge de Mme B..., cette société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a condamnée à verser à l'Office la somme de 700 euros qu'il justifie avoir exposée au titre des frais de l'expertise diligentée par la CCI d'Ile-de-France. Il y a donc lieu de confirmer le jugement du tribunal sur ce point. 19. En deuxième lieu, l'office est recevable à présenter, dans l'instance formée par le débiteur en opposition à ce titre exécutoire, des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de ce dernier à lui payer les intérêts au taux légal assortis, le cas échéant, de leur capitalisation, lorsque ces intérêts n'ont pas eux-mêmes été recouvrés par voie d'état exécutoire. 20. Par suite, alors qu'il n'est pas allégué que l'ONIAM aurait émis un titre exécutoire à l'encontre de la société Relyens Mutual Insurance pour recouvrer les intérêts légaux, l'ONIAM est fondé à demander à ce que les sommes restant en litige mises à la charge de la société Relyens Mutual Insurance soient assorties des intérêts au taux légal à compter du 16 août 2018, date du dépôt de la requête de première instance, avec capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle à compter du 17 août 2019. Il y a donc lieu de réformer le jugement sur ce point. 21. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré ou la couverture d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur. / Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 1142-14, relatives notamment à l'offre d'indemnisation et au paiement des indemnités, s'appliquent à l'office, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. / L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances. / L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l'article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue (…) ». 22. Il résulte des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique que le paiement de la pénalité qu'elles prévoient doit, en principe, être supporté par l'assureur n'ayant pas présenté d'offre d'indemnisation, sauf lorsque l'établissement de santé n'est pas assuré. 23. Il résulte de l'instruction que la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), devenue la société Relyens Mutual Insurance, a, par une lettre du 9 septembre 2014, refusé de faire une offre d'indemnisation à Mme B.... Si la société Relyens Mutual Insurance fait valoir qu'il existait un doute quant à la responsabilité du centre hospitalier ainsi que sur le montant de l'indemnisation susceptible d'en découler, cette circonstance ne fait pas en elle-même obstacle à ce qu'une pénalité soit mise à sa charge, le juge conservant la faculté de la moduler au regard des circonstances de l'espèce. Compte tenu des circonstances propres à l'espèce, et en particulier de ce que le dommage subi par Mme B... résulte d'un geste qui n'a pas été suffisamment attentif, il y a lieu, en application du cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, de condamner la société Relyens Mutual Insurance à verser à l'ONIAM une somme égale à 10 % de l'indemnité finalement mise à sa charge, soit 28 176 euros. Sur les droits de la CPAM : 24. D'une part, lorsqu'il a versé une indemnité à la victime en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, il appartient à l'ONIAM, s'il a connaissance du versement à cette victime de prestations mentionnées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la ‎circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, d'informer les tiers payeurs concernés afin de leur permettre de faire valoir leurs droits auprès du tiers responsable, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances. Il incombe également à l'office d'informer les tiers payeurs, le cas échéant, de l'émission d'un titre exécutoire à l'encontre du débiteur de l'indemnité ainsi que des décisions de justice rendues sur le recours formé par le débiteur contre ce titre. 25. En revanche, il ne résulte ni de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que les tiers payeurs ayant servi des prestations à la victime en raison de l'accident devraient être appelés en la cause lorsque le débiteur saisit le juge administratif d'une opposition au titre exécutoire. 26. D'autre part, l'Office reste recevable à présenter, à titre subsidiaire, dans l'instance formée par le débiteur en opposition à ce titre exécutoire, des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de ce dernier à lui verser les sommes ainsi dues, au cas où l'annulation du titre exécutoire serait prononcée par le juge pour un motif de régularité en la forme, étant précisé que l'examen de telles conclusions par le juge suppose, en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la mise en cause des tiers payeurs ayant servi des prestations à la victime. 27. La CPAM de Seine-et-Marne soutient qu'elle est fondée à demander le remboursement de sa créance à l'encontre de la société Relyens Mutual Insurance. Toutefois, en vertu des règles rappelées au point précédent, et en l'absence d'annulation du titre exécutoire pour des motifs de régularité en la forme, non contestés en l'espèce par la CPAM, le présent contentieux d'opposition à titre exécutoire, qui relève d'un litige distinct de celui par lequel un tiers payeur ayant servi des prestations à la victime entend faire valoir ses droits auprès de l'assureur du centre hospitalier auquel l'Office s'est substitué en l'absence d'offre d'indemnisation, n'implique pas qu'il soit fait droit à la demande de la Caisse. Les conclusions de la CPAM ne peuvent donc qu'être rejetées, y compris celles tendant au versement de l'indemnité forfaitaire de gestion. Sur les frais liés au litige : 28. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La société Relyens Mutual Insurance est déchargée de l'obligation de payer la somme de 40 500 euros procédant du titre de perception émis et rendu exécutoire le 17 mai 2018 par le directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Article 2 : Le titre de perception émis et rendu exécutoire le 17 mai 2018 par le directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est annulé en tant qu'il porte sur la somme de 40 500 euros. Article 3 : La somme de 281 761,74 euros dont reste redevable la société Relyens Mutual Insurance est assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 août 2018, avec capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle à compter du 17 août 2019. Article 4 : La société Relyens Mutual Insurance est condamnée à payer à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une somme de 28 176 euros au titre de la pénalité prévue au cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique. Article 5 : Le jugement n° 1906181 du 7 mai 2024 du tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 6 : Le surplus des conclusions de la société Relyens Mutual Insurance et de l'ONIAM est rejeté. Article 7 : Les conclusions de la CPAM de Seine-et-Marne sont rejetées. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la société Relyens Mutual Insurance et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne . Délibéré après l'audience du 16 juin 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Julliard, présidente, - Mme Palis De Koninck, première conseillère, - M. Pény, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2026. Le rapporteur, M. PENY La présidente, M. JULLIARD Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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