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INPI, 11 septembre 2007, 07-0866

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • différent • décision sans réponse • produits • société • propriété • risque • règlement • service • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    07-0866
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 07-0866, 11 sept. 2007
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : TWINDAY ; MY TWIN
  • Classification pour les marques : CL25
  • Numéros d'enregistrement : 3053295 \ 3467211
  • Parties : DUTEXDOR BPA c. BRUNO C

Résumé

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Parties demanderesses
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

OPP 07-0866 / DDL 11/09/2007 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** . LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Bruno C a déposé, le 1er décembre 2006, la demande d'enregistrement n°06 3 467 211 portant sur le signe verbal MY TWIN. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements ». Le 8 mars 2007, la société DUTEXDOR BPA (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale TWINDAY, déposée le 7 février 2003 et enregistrée sous le n°3053295. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Vêtements (habillement), bonneterie, chaussettes, lingerie, chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques); chapellerie ». A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement, objet de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L'opposition formée à l'encontre d'une partie des produits désignés dans la demande d'enregistrement contestée, a été notifiée le 24 mars 2007 au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivant : « Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements (habillement), bonneterie, chaussettes, lingerie, chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques) ; chapellerie ». CONSIDERANT que les « Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous- vêtements » de la demande d'enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche que les « couches en matières textiles » de la demande d'enregistrement contestée qui désignent des linges absorbants placés entre les jambes des bébés ou de personnes incontinentes dans un but d'hygiène, ne relèvent pas de la catégorie générale des « Vêtements (habillement), bonneterie, chaussettes, lingerie, chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques); chapellerie » de la marque antérieure ; qu'il ne s'agit donc pas de produits identiques ; Que ces produits, tels que précédemment définis, ne présentent pas à l'évidence les mêmes nature, fonction et destination et ne s'adressent pas à la même clientèle ; qu'il ne saurait à cet égard être considéré que les « couches en matières textiles » soient destinées à l'habillement, leur but étant exclusivement hygiénique ; Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT par conséquent que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont, pour partie, identiques à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal MY TWIN présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires ; Que la marque antérieure porte sur la marque verbale TWINDAY présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes ont en commun la séquence TWIN ; Que toutefois, si cette séquence TWIN occupe au sein du signe contesté une place prépondérante dès lors qu'il y est précédé d'un pronom possessif, tel n'est pas le cas dans la marque antérieure où elle est accolée à l'élément DAY pour former la dénomination TWINDAY de sorte que le consommateur ne percevra pas la marque antérieure comme la simple juxtaposition de deux éléments mais comme un ensemble constitué d'une seule et même dénomination longue (TWINDAY), contrairement à ce qu'indique la société opposante ; Qu'en outre, l'impression d'ensemble produite par ces marques est différente tant visuellement que phonétiquement ; Qu'en effet, visuellement et phonétiquement, les deux signes en cause diffèrent par leur présentation (en deux parties pour le signe contesté et unitaire pour la marque antérieure), et par leurs sonorités d'attaque et finales ce qui leur confère des physionomie et sonorités distinctes. CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT, en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation entre les signes, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public, et ce malgré l'identité de certains des produits en cause ; Que le signe contesté MY TWIN peut donc être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale TWINDAY.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition numéro 07-0866 est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Diane L Juriste

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