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Tribunal administratif de Nantes, 15 juillet 2026, 2605606

Mots clés
recours • requête • irrecevabilité • requis • service

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    2605606
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Nantes, 15 juill. 2026, n° 2605606
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours qu'il a formé contre la décision 3 novembre 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation à compter de la notification de la décision à intervenir. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». En vertu de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, la décision déclarante irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation peut faire l'objet, dans les deux mois suivant sa notification, d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations. Aux termes du deuxième alinéa de cet article, ce recours « constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ». Il s'ensuit que le tribunal administratif de Nantes ne peut être saisi directement de la décision préfectorale rejetant une demande de naturalisation mais seulement de la décision du ministre de l'intérieur statuant sur le recours formé contre cette décision préfectorale. Aux termes de l'article R. 611-8-3 du code de justice administrative : « I. - La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. (…) La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre (…) ». Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles (…) ». La requête déposée par M. B... A... n'était pas accompagnée de la pièce justifiant du dépôt de son recours administratif préalable obligatoire auprès du ministre de l'intérieur (sous-direction de l'accès à la nationalité française). En dépit de la demande de régularisation, qui lui a été adressée le 20 mars 2026 par le biais de l'application « Télérecours citoyens », et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. A... n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié avoir exercé, à l'encontre de la décision du préfet statuant sur sa demande de naturalisation, le recours administratif préalable obligatoire. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle ne peut, en conséquence, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Nantes, le 15 juillet 2026. La présidente, C. Chauvet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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