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Tribunal judiciaire de Paris, 11 juillet 2025, 25/53512

Mots clés
référé • rapport • preuve • procès • provision • requête • ressort • tiers

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
11 juillet 2025
Tribunal judiciaire de Paris
17 mars 2025
Tribunal judiciaire de Paris
14 février 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LEPROUX Grégory
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ZIADE Alice
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ZIADE Alice
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ZIADE Alice
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ZIADE Alice
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] ■ N° RG 25/53512 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZMW N° :8-CH Assignation du : 13 Mai 2025 14 Mai 2025 N° Init : 24/58851 [1] [1] 2 Copies exécutoires + 1 CCC à l'expert délivrées le : EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 juillet 2025 par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Célia HADBOUN, Greffière, DEMANDERESSE Madame [K] [L] [Adresse 8] [Localité 7] représentée par Maître Grégory LEPROUX, avocat au barreau de PARIS - #C2303 DEFENDEURS Monsieur [B] [G] (décédé) [Adresse 2] [Localité 13] non représenté Monsieur [P] [G] [Adresse 3] [Localité 12] représenté par Maître Alice ZIADE, avocat au barreau de PARIS - #U004 Monsieur [N] [G] [Adresse 3] [Localité 12] représenté par Maître Alice ZIADE, avocat au barreau de PARIS - #U004 Monsieur [F] [X] MD [Adresse 9] [Localité 7] non représenté La S.A.S. ASSURANCES 2000 [Adresse 6] [Localité 10] non représentée INTERVENANTES VOLONTAIRES Madame [Z] [G] [Adresse 1] [Localité 11] Madame [D] [T] [Adresse 5] ALGERIE Madame [I] [G] représentée par son représentant légal Madame [O] [J] [A] [Adresse 4] [Localité 12] Madame [O] [J] [A] [Adresse 4] [Localité 12] représentées par Maître Alice ZIADE, avocat au barreau de PARIS - #U004 DÉBATS A l'audience du 18 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffière, Vu l'assignation en référé en date du 13 et 14 mai 2025 et les motifs y énoncés, Vu les interventions volontaires de Madame [Z] [G], Madame [D] [T], Madame [I] [G] représentée par son représentant légal Madame [O] [J] [A] et Madame [O] [J] [A] ; Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par les défendeurs représentés ; Vu notre ordonnance du 14 Février 2025 par laquelle Monsieur [E] [R] a été commis en qualité d'expert et celle du 17 mars 2025 ayant désigné Monsieur [W] [C] pour le remplacer ; Vu l'avis favorable de l'expert 10 avril 2025 ; Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le

fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l'éventualité a justifié le prononcé de la mesure d'instruction. En l'espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l'existence d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes aux parties défenderesses. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie défenderesse justifie de l'irrecevabilité des demandes de Madame [K] [U] formées à l'encontre de Monsieur [B] [G] en communiquant l'acte de décès de ce dernier (pièce n°3). La présente ordonnance ne lui sera donc pas rendue opposable. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Déclarons irrecevables les demandes de Madame [K] [U] formulées à l'encontre de Monsieur [B] [G] en raison de son décès ; Recevons les interventions volontaires de Madame [Z] [G], Madame [D] [T], Madame [I] [G] représentée par son représentant légal Madame [O] [J] [A] et Madame [O] [J] [A] ; Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ; Rendons commune à : - Monsieur [P] [G] - Monsieur [N] [G] - Monsieur [F] [X] MD - La S.A.S. ASSURANCES 2000 - Madame [Z] [G] - Madame [D] [T] - Madame [I] [G] représentée par son représentant légal Madame [O] [J] [A] et Madame [O] [J] [A] notre ordonnance de référé du 14 Février 2025 ayant commis Monsieur [W] [C] en qualité d'expert et celle du 17 mars 2025 ayant désigné Monsieur [W] [C] pour le remplacer ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 avril 2026 ; Disons que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 14], le 11 juillet 2025 La Greffière, La Présidente, Célia HADBOUN Maïté FAURY

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