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INPI, 26 mars 2008, 07-3709

Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 1 • imitation • projet valant décision • produits • société • publicité • publication • spectacles • service • production • tiers • propriété • risque • transmission • substitution • représentation • ressort

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    07-3709, OPP 07-3709 / DVE
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 07-3709, OPP 07-3709 / DVE, 26 mars 2008
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : CONFORAMA ; CONSORAMA
  • Classification pour les marques : CL25
  • Numéros d'enregistrement : 3263303 \ 3513873
  • Parties : CONFORAMA HOLDING c. CONSORAMA SARL

Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 07-3709 / DVE Devenu définitif le 26/03/2008 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société CONSORAMA SARL a déposé le 13 juillet 2007, la demande d'enregistrement n° 07 3 513 873 portant sur le signe complexe CONSO RAMA. Ce signe est destiné à distinguer les produits et services suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; dressage d'animaux ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition». Le 24 octobre 2007, la société CONFORAMA HOLDING (société anonyme à directoire et conseil de surveillance) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe CONFORAMA, déposée le 16 décembre 2003 et enregistrée sous le n° 03 3 263 303. Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « Appareils et instruments photographiques, cinématographiques et d'enseignement ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; appareils de télévision, disques compacts audio vidéo ; disques vidéo digitaux numériques, disques compacts vidéo numériques ; lecteurs de disques compacts audio vidéo, équipement pour le traitement de l'information, ordinateurs, ordinateurs portables, micro-ordinateurs, logiciels (programmes enregistrés), logiciels de jeux ; produits de l'imprimerie ; imprimés, journaux, périodiques ; livres, manuels ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils). Vêtements, chaussures, chapellerie. Ceintures (habillement), gants (habillement) ; foulards ; cravates. Jeux. Publicité et affaire à savoir aide à la direction des affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; consultation pour la direction des affaires ; consultation professionnelle d'affaires ; estimation en affaires commerciales ; expertise en affaires ; informations d'affaires ; renseignement d'affaires. Publicité. Aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires. Conseils, information, ou renseignements d'affaires. Comptabilité. Organisation de campagne publicitaires et affaires administratives ou commerciales pour filiales. Divertissements, spectacles ; production de films. Location de films, d'enregistrement phonographique, d'appareils de projection de cinéma et accessoires, de décors de théâtre. Organisation de concours et de loteries ». L'opposition a été notifiée à la société déposante le 2 novembre 2007 et cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANTE La société CONFORAMA HOLDING fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits et services Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont, pour les uns identiques et pour les autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, en raison de la présence commune de l'élément verbal GEO, distinctif et dominant au sein des deux signes en cause. B - LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur les produits et services suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; dressage d'animaux ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : «Appareils et instruments photographiques, cinématographiques et d'enseignement ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; appareils de télévision, disques compacts audio vidéo ; disques vidéo digitaux numériques, disques compacts vidéo numériques ; lecteurs de disques compacts audio vidéo, équipement pour le traitement de l'information, ordinateurs, ordinateurs portables, micro-ordinateurs, logiciels (programmes enregistrés), logiciels de jeux ; produits de l'imprimerie ; imprimés, journaux, périodiques ; livres, manuels ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils). Vêtements, chaussures, chapellerie. Ceintures (habillement), gants (habillement) ; foulards ; cravates. Jeux. Publicité et affaire à savoir aide à la direction des affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; consultation pour la direction des affaires ; consultation professionnelle d'affaires ; estimation en affaires commerciales ; expertise en affaires ; informations d'affaires ; renseignement d'affaires. Publicité. Aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires. Conseils, information, ou renseignements d'affaires. Comptabilité. Organisation de campagne publicitaires et affaires administratives ou commerciales pour filiales. Divertissements, spectacles ; production de films. Location de films, d'enregistrement phonographique, d'appareils de projection de cinéma et accessoires, de décors de théâtre. Organisation de concours et de loteries». CONSIDERANT que les produits et services suivants « Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition » de la demande d'enregistrement apparaissent pour certains, identiques et pour d'autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par les déposants ; CONSIDERANT, en revanche, que les "couches-culottes en matières textiles" de la demande d'enregistrement contestée s'entendent de linges absorbants et de change à usage unique ; Que les "Vêtements" de la marque antérieure invoquée s'entendent d'articles destinés à recouvrir et parer le corps ; Que, contrairement aux assertions de la société opposante, les produits précités de la marque contestée ne relèvent pas, à l'évidence de la catégorie générale des produits précités de la marque antérieure, les premiers relevant de la catégorie des produits d'hygiène alors que les seconds relèvent de la catégorie de l'habillement ; Qu'en outre, ils n'ont pas davantage les mêmes nature et fonction (une fonction hygiénique en ce qui concerne les premiers, une fonction de protection et de parure en ce qui concerne les seconds), destination (uniquement les bébés ou les vieillards en ce qui concerne les premiers, les êtres humains de tous les âges en ce qui concerne les seconds) ni ne sont issus des mêmes industries (industries des produits d'hygiène pour les premiers, industries de la confection et du prêt-à-porter pour les seconds) ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits identiques, ni similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce que soutient la société opposante. CONSIDERANT que les services de « travaux de bureau. Bureaux de placement » de la demande d'enregistrement, qui s'entendent respectivement de toutes tâches administratives et de secrétariat pour les tiers ainsi que de prestations de recrutement de personnel pour le compte de tiers et les services d' « affaire à savoir aide à la direction des affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; consultation pour la direction des affaires ; consultation professionnelle d'affaires ; estimation en affaires commerciales ; expertise en affaires ; informations d'affaires ; renseignement d'affaires. Aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires. Conseils, information, ou renseignements d'affaires » de la marque antérieure, ne présentent pas les mêmes objet et fonction (prestations de secrétariat et de fourniture de ressources humaines pour les premiers, prestations intellectuelles d'aide, de conseils et d'informations en affaires pour les seconds), ni ne sont fournis par les mêmes prestataires (sociétés d'intérim, cabinets de recrutements pour les premiers, sociétés de consultants pour les seconds) ; Qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient la société opposante, ces services ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une même origine. Que contrairement à ce que soutient la société opposante, les services de « Dressage d'animaux » de la demande d'enregistrement, qui s'entendent de prestations visant à soumettre un animal à une certaine discipline ne rentrent pas à l'évidence dans la catégorie générale des services de « divertissement, spectacles » de la marque antérieure, qui désignent des prestations visant à distraire le public ; Qu'il ressort des définitions précitées que ces services n'ont pas davantage les mêmes objet, fonction et destination, ni ne sont liés par une relation étroit et obligatoire, ces prestations étant indépendantes les unes des autres, contrairement à ce que soutient la société opposante ; Que ces services ne sont donc pas identiques ni similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT enfin, que le service de « Gestion de fichiers informatiques » de la demande d'enregistrement ne présente pas de lien étroit et obligatoire avec les « équipement pour le traitement de l'information, ordinateurs, ordinateurs portables, micro-ordinateurs, logiciels (programmes enregistrés), logiciels de jeux » de la marque antérieure, dans la mesure où ces derniers ont des applications extrêmement diverses et ne servent pas obligatoirement à la prestation des premiers ; que ces service et produits ne sont donc pas complémentaires, ni partant similaires ; Que ces services et produits ne sont donc pas similaires par complémentarité, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT, en conséquence, que les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont pour partie identiques et similaires à certains produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe CONSORAMA, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe complexe GEO, ci-dessous reproduit : Que cette marque a été déposée en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'au sein du signe contesté, la dénomination CONSORAMA apparaît nettement détachable de l'élément figuratif qui l'accompagne et présente dès lors un caractère essentiel au sein de ce signe ; Qu'au sein de la marque antérieure, la dénomination CONFORAMA apparaît également essentielle de par sa présentation dans un cartouche de couleur le laissant immédiatement perceptible. Qu'à cet égard, si la société déposante insiste sur la présentation distincte (l'élément verbal de la marque antérieure étant présenté dans une cartouche en couleurs) ainsi que les éléments figuratifs différents des deux signes (représentation d'une planète dans le signe contesté, une maison avec un palmier dans la marque antérieure), il n'en demeure pas moins que l'attention du consommateur est en général naturellement attirée en premier lieu par les éléments verbaux, ce dernier faisant plus facilement référence à une marque en la citant qu'en décrivant son aspect visuel ; Qu'ainsi, en l'espèce, la présence d'éléments graphiques et figuratifs différents n'altère pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible des dénominations CONSORAMA et CONFORAMA, seuls éléments verbaux susceptibles de désigner et de prononcer les deux marques en cause. CONSIDERANT que visuellement, la dénomination CONSORAMA du signe contesté et la dénomination CONFORAMA de la marque antérieure sont de même longueur, à savoir neuf lettres présentées dans le même ordre et selon le même rang formant les séquences communes CON - O - RAMA, ce qui leur confère une physionomie des plus proches ; Que phonétiquement, les dénominations CONSORAMA et CONFORAMA présentent le même rythme en quatre temps et possèdent les mêmes sonorités d'attaque [con] et finales [ra - ma] précédées d'une syllabe très proche (so / fo), ce qui leur confère des sonorités extrêmement proches ; Que la seule différence visuelle et phonétique entre les deux dénominations tient à la substitution de la lettre S à la lettre F au sein du signe contesté ; que toutefois, cette différence n'est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre ces éléments verbaux, lesquels gardent une longueur et un rythme identiques, ainsi qu'une physionomie et des sonorités extrêmement proches ; Qu'à cet égard, les différences intellectuelles relevées par la société déposante et tenant au fait que le signe contesté CONSORAMA est susceptible de former un néologisme construit à partir du diminutif CONSO (consommation) et du radical RAMA (vue d'ensemble) ne saurait suffire à écarter les grandes différences visuelles et phonétiques entre les deux dénominations en cause. Qu'enfin, les différences tenant à la présence d'éléments graphiques et figuratifs au sein des deux signes en cause ne sont pas suffisantes à supplanter les ressemblances précédemment relevées entre les dénominations CONSORAMA et CONFORAMA distinctives et essentielles au sein de ces deux marques. Qu'il en résulte de grandes ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes, qui produisent la même impression d'ensemble. Qu'est inopérant l'argument de la société déposante relatif aux couleurs réellement exploitées au sein du signe contesté qui seraient très différentes de celles de la marque antérieure, dès lors que dans le cadre d'une procédure d'opposition, la comparaison des signes s'effectue entre ces derniers tels que déposés indépendamment de leurs conditions réelles d'exploitation. CONSIDERANT que le signe complexe contesté CONSORAMA constitue donc l'imitation de la marque antérieure complexe CONFORAMA. CONSIDERANT qu'en raison de l'identité et de la similarité d'une partie des produits et services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public des produits et services concernés ; Qu'en conséquence, le signe complexe contesté CONSORAMA ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe CONFORAMA.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition n° 07-3709 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition » . Article 2 : La demande d'enregistrement n° 07 3 513 873 est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. Daphné de BECO, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Chef de Groupe

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