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Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, 2 mars 2026, 25/00180

Mots clés
société • sinistre • provision • siège • service • contrat • référé • rapport • astreinte • préjudice • preuve • remise • saisine • principal • procès

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Texte intégral

N° RG 25/00180 - N° Portalis DB2I-W-B7J-C4VF Minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- O R D O N N A N C E D E R É F É R É DU 02 MARS 2026 ---------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le à : - Me Michel DESILETS (postulant) - Me Benoît MEILHAC (postulant) - Me Laurent PRUDON - Me Raphaël PIC (postulant) Copie certifiée conforme le à : - Expert - Régie - Service de contrôle des Expertises Le deux Mars deux mil vingt-six, Nous, France ROUZIER, Présidente du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE, statuant en référé, assistée de Corinne POYADE, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit : DEMANDEURS : S.A.S. METHA VAL DE SAONE, inscrite au RCS de VILLEFRANCHE - TARARE sous n° 751 601 915, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Michel DESILETS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat postulant, substitué par Me GIROUD, Me Frédéric JACQUEMART, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant S.A.R.L. CABINET [Z] - INGENIEURS CONSEILS, immatriculée au RCS d'ANNECY sous n° 391 142 403, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 533, substitué par Me SIMON DÉFENDEURS : ENVITEC BIOGAS FRANCE SARL, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous n° 500 593 074, dont le siège social est sis [Adresse 3]. [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Benoît MEILHAC, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat postulant, Me Vladimir ROSTAN D'ANCEZUNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me SANTOS S.A.S. QUALICONSULT en qualité de bureau de contrôle technique et de coordinateur SPS, inscrite au RCS de [Localité 2] sous n° 401 449 855, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, défaillante, sans avocat constitué S.A.R.L. CABINET [Z] - INGENIEURS CONSEILS, immatriculée au RCS d'ANNECY sous n° 391 142 403, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 533, substitué par Me SIMON S.A. ABEILLE IARD ès qualités d'assureur de la S.A.S. METHA VAL DE SAONE, inscrite au RCS de NANTERRE sous n° 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Raphaël PIC, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat postulant, Me Pierre DELARRAS, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, avocat plaidant Société XL INSURANCE COMPANY SE (XL INSURANCE) ès qualités d'assureur de la société ENVITEC BIOGAS FRANCE SARL, immatriculée au RCS de NANTERRE sous n° 419 408 927dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Benoît MEILHAC, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat postulant, Me Vladimir ROSTAN D'ANCEZUNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me SANTOS La cause a été appelée pour la première fois à l'audience du 12 Novembre 2025 et renvoyée au 02 Mars 2026, Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 02 Mars 2026, avons mis l'affaire en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour, ainsi qu'il suit : FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES La SAS METHA Val de [Localité 3] (ci-après la société METHA) est propriétaire d'un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 4] (69), sur lequel elle a fait implanter une unité de méthanisation dédiée à la production d'énergie renouvelable à partir de matières organiques agricoles. ABEILLE ASSURANCES est l'assureur multirisque industriel de la société METHA. La SARL ENVITEC BIOGAS France, assurée auprès de la société XL INSURANCE COMPANY au titre de sa responsabilité civile, a conçu et installé l'ensemble de l'unité selon contrat du 21 décembre 2018, sous la maîtrise d'œuvre du Cabinet [Z] - Ingénieurs Conseils, selon contrat du 18 janvier 2019. La mise en service de l'installation est intervenue en novembre 2021. Dans la nuit du 19 au 20 mai 2025, une fuite majeure de digestat s'est produite sur le joint d'une traversée de parois sur une des lignes d'alimentation du digestat et entre deux panneaux de tôle du bardage métallique, fortement déformés. Plusieurs milliers de mètres cubes de matières se sont répandus sur le site, nécessitant sa mise à l'arrêt. Un constat a été dressé le 20 mai 2025 à 13h30 par commissaire de justice. Le 02 juin 2025, une réunion sur site a été organisée afin d'analyser la zone de la fuite, d'examiner l'état du joint du digesteur (lequel avait été manipulé depuis la survenance de la fuite), de permettre son retrait et sa mise sous scellés. Au fil des échanges, il est apparu que la fuite provenait de la canalisation d'alimentation du digesteur. La société METHA relève qu'aucun consensus n'a été trouvé sur la responsabilité du défaut de montage du joint litigieux, étant précisé que le joint a lâché sans rupture visible, que plusieurs écrous manquaient ou étaient desserrés, que le couple de serrage n'avait pas été contrôlé à l'installation, et que la traçabilité documentaire faisait défaut. Suivant actes du 12 et 13 août 2025 et du 3 septembre 2025, la SAS METHA Val de [Localité 3] a fait assigner la SARL ENVITEC BIOGAS FRANCE, son assureur XL INSURANCE COMPANY SE, la SARL Cabinet [Z] - Ingénieurs Conseils, l'assureur ABEILLE IARD, devant la présidente du Tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, afin de solliciter la réalisation d'une expertise judiciaire portant sur les causes du sinistre en vue d'évaluer les responsabilités respectives des intervenants, mais aussi sur l'évaluation des préjudices. À l'audience du 12 novembre 2025, le dossier a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 14 janvier 2026. Par acte du 12 décembre 2025, le cabinet [Z] - Ingénieurs Conseils a appelé en cause la société QUALICONSULT, en qualité de bureau de contrôle technique et de coordinateur SPS, afin de lui faire déclarer commune l'expertise à venir, et de la condamner à communiquer son attestation d'assurance pour les années 2019 et 2025 (procédure RG 26/3). Lors de l'audience du 14 janvier 2026, la jonction des deux procédures a été ordonnée. La SAS METHA Val de [Localité 3] a maintenu ses demandes telles que contenues dans ses conclusions N° 1 et elle demande au juge des référés de : désigner un expert judiciaire avec la mission classique qu'elle détaille, réserver les dépens,rejeter la demande de communication de pièces du cabinet [Z] comme étant prématurée et dilatoire, rejeter toute autre demande, condamner solidairement la SARL ENVITEC BIOGAS FRANCE, la SARL Cabinet [Z] - Ingénieurs Conseils, l'assureur XL INSURANCE COMPANY SE à lui verser une provision de 548 398 € à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis, condamner le cabinet [Z] à lui verser une somme de 4000 € titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société METHA soutient que l'expertise est nécessaire pour investiguer sur l'ensemble des causes du sinistre et pour déterminer l'intégralité du préjudice technique et financier subi par elle. Il appartiendra à l'expert de se prononcer sur les conséquences de la manipulation du joint en cause, ainsi que de solliciter les pièces nécessaires à la réalisation de sa mission. Elle ne s'oppose pas aux demandes d'extension de la mission formulées par les parties défenderesses. Elle expose que sa demande de provision est fondée sur des pièces comptables permettant d'objectiver une partie de son préjudice, tel qu'existant au jour de l'assignation. Les sociétés ENVITEC BIOGAS France et son assureur XL INSURANCE COMPANY SE sollicitent le bénéfice de leurs conclusions en défense N°2. Elles formulent protestations et réserves sur la mesure d'expertise et sur la mobilisation des garanties de l'assureur ; elles sollicitent des précisions sur le contenu de la mission de l'expert ; enfin, elles s'opposent à la demande de provision formée à leur encontre. Les sociétés ENVITEC BIOGAS France et son assureur XL INSURANCE COMPANY SE exposent que l'objet même de l'expertise sollicitée est de déterminer la cause du sinistre et qu'en conséquence les responsabilités demeurent éventuelles à ce stade. La société METHA ne prouve donc pas à leur encontre une obligation qui ne serait pas sérieusement contestable, d'autant que d'autres parties pourraient être mises en cause dans le cadre de l'expertise. La SARL Cabinet [Z] - Ingénieurs Conseils sollicite le bénéfice de ses conclusions numéro deux et de son assignation délivrée à l'encontre de la société QUALICONSULT. La société demande en conséquence au juge des référés de : à titre liminaire, d'ordonner à la société METHA de communiquer les contrats de maintenance des installations et factures, ainsi que les documents en relation avec les opérations de maintenance réalisées par société depuis la mise en service de l'installation en 2021 et jusqu'au 19 mai 2025; à titre principal sur la demande d'expertise, de rejeter la demande d'expertise dirigée à son encontre, à défaut d'intérêt légitime puisque les désordres affectant le joint de la canalisation qui a cédé a été remplacé, l'installation réparée et l'usine remise en service, sans constat contradictoire à son égard; à titre subsidiaire sur la demande d'expertise, elle formule protestations et réserves et sollicite la désignation d'un expert spécialisé en usine de méthanisation avec un sapiteur expert-comptable; elle sollicite également de la société QUALICONSULT qu'elle produise son attestation d'assurance pour les années 2019 et 2025 sous astreinte ;à titre principal, de se déclarer incompétent et de rejeter la demande de provision, en raison de contestation sérieuse sur la cause des désordres, l'imputabilité, la responsabilité, ainsi que sur le quantum des sommes réclamées ;condamner la société METHA à lui payer la somme de 4000 € pour les frais de sa défense. Le cabinet [Z] - INGENIEURS CONSEILS expose être lié à la société METHA par un contrat de maîtrise d'œuvre du 18 janvier 2019, pour gérer les lots hors marché ENVITEC BIOGAS France, et que sa mission ne portait pas sur la mise en œuvre du joint qui relevait des seules obligations de ENVITEC, tout comme la vérification du couple de serrage du joint fixé mécaniquement. Le cabinet pointe qu'on ignore comment la maintenance de cette installation classée a été effectuée depuis sa mise en service. Le cabinet relève qu'il n'était pas présent lors de la réunion contradictoire, la société METHA estimant qu'il n'était donc pas concerné par les désordres. En raison du remplacement du joint, le cabinet estime inutile la réalisation d'une expertise judiciaire a posteriori. Le cabinet conteste toute responsabilité et s'oppose donc à la demande de provision, d'autant plus que le préjudice financier n'est pas établi. L'assureur ABEILLE IARD, intervenant en qualité d'assureur multirisques industriels de la société demanderesse, ne s'oppose pas à la demande d'expertise, sollicite des précisions sur la mission de l'expert, et s'oppose au versement d'une provision en exposant que la garantie perte d'exploitation n'a pas été souscrite par la société METHA. Il justifie avoir déjà versé un acompte de 50 000 € à son assuré le 6 juin 2025. La société QUALICONSULT, en sa qualité de bureau de contrôle technique et de coordinateur SPS, n'a pas comparu devant le juge des référés bien que régulièrement assigné le 12 décembre 2025. Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. La présente décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de communication de pièces : L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Les articles 132 à 142 du code de procédure civile précisent les modalités de communication des pièces entre les parties. L'article 275 du code de procédure civile dispose que les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, l'expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l'autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l'état. La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'expert. En l'espèce, le cabinet [Z] sollicite la communication de pièces à l'encontre de la société METHA, alors que ces pièces ne sont pas nécessaires pour trancher le présent litige mais qu'elles intéresseront l'expert judiciaire éventuellement désigné aux termes de ladite ordonnance, lequel sera alors à même de solliciter directement auprès de la société METHA l'ensemble des pièces utiles pour réaliser sa mission. La demande est en conséquence rejetée. Le cabinet sollicite également la communication par la société QUALICONSULT de son attestation d'assurance pour les années 2019 et 2025, il sera fait droit à cette demande, qui apparaît nécessaire afin de préserver les droits du cabinet, s'il devait envisager un appel en cause. Il n'est pas justifié en l'état de la nécessité de prononcer une astreinte et cette demande est rejetée. Sur la demande d'expertise : L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale. De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l'espèce, la SAS METHA Val de [Localité 3] a subi un important sinistre dans son usine de méthanisation. La détermination des causes du sinistre est nécessaire pour pouvoir statuer sur les responsabilités et il apparaît indispensable que cette expertise soit opposable à l'ensemble des participants à la construction, soit : la SARL ENVITEC BIOGAS France, assurée auprès de la société XL INSURANCE COMPANY au titre de sa responsabilité civile, qui a conçu et installé l'ensemble de l'unité selon contrat du 21 décembre 2018, le maître d'œuvre, le Cabinet [Z] - Ingénieurs Conseils, selon contrat du 18 janvier 2019; la société QUALICONSULT en charge du bureau de contrôle et de la mission de coordinateur SPS, en charge du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage; ABEILLE ASSURANCES, en qualité d'assureur multirisques industriels de la société METHA, qui pourrait être tenu à la garantie de son assuré. Il sera en conséquence fait droit à la demande d'expertise judiciaire et la mission sera établie conformément aux demandes des diverses parties afin d'être la plus complète concernant tant les causes du sinistre que les préjudices en résultant. Du tout, il résulte que les conditions d'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu'il convient d'ordonner la mesure d'expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la SAS METHA Val de [Localité 3] le paiement de la provision initiale. Sur la demande de provision : Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En droit, le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. En l'espèce, il est acquis que la réunion contradictoire et l'expertise amiable, toujours en cours lors de la plaidoirie du dossier, n'ont pas permis aux parties de s'accorder sur les responsabilités encourues. L'expertise judiciaire ordonnée aura précisément pour mission d'éclairer les parties sur ses responsabilités, de sorte que la demande de provision, formée de manière additionnelle et in solidum à l'encontre de l'ensemble des défendeurs, se heurte à une contestation sérieuse, dès lors que la société METHA ne rapporte pas suffisamment la preuve de l'engagement de la responsabilité de l'une ou l'autre des parties défenderesses, et que son assureur a déjà versé une provision au titre de la garantie. La demande de provision est en conséquence rejetée. Sur les demandes accessoires : L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la partie qui les a exposés. Enfin, l'équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, France ROUZIER, présidente du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, REJETONS la demande de communication de pièces formée par le cabinet [Z] à l'égard de la société METHA Val de [Localité 3] ; ORDONNONS à la société QUALICONSULT de fournir au Cabinet [Z]- Ingénieurs Conseils son attestation d'assurance pour les années 2019 et 2025, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ; REJETONS la demande d'astreinte relativement à cette communication de pièces ; ORDONNONS une mesure d'expertise ; DESIGNONS pour y procéder : Monsieur [I] [M] E-mail : [Courriel 1] Adresse : CABINET ACONSULT [Adresse 8] expert inscrit sur les listes de la Cour d'appel de [Localité 5], lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : - Se faire remettre toute pièce utile à l'accomplissement de sa mission relativement au sinistre intervenu dans la nuit du 19 au 20 mai 2025 ; - Examiner l'ensemble des documents contractuels, techniques et financiers recueillis auprès des parties afin de déterminer leur rôle respectif précis ; - De se rendre sur le site sinistré sis [Adresse 9] à [Localité 6], exploité par la société METHA VAL DE SAONE - De prendre connaissance des lieux, de l'installation objet du sinistre, et des équipements impactés à la suite du sinistre intervenu dans la nuit du 19 au 20 mai 2025 ; se faire remettre par le commissaire de justice le joint saisi ; Sur la recherche des causes du sinistre : - De déterminer l'origine et la cause de la survenance du sinistre susvisé et notamment et non exclusivement le rôle du joint litigieux retiré le 2 juin 2025 et placé sous scellé ; - De déterminer la ou les causes techniques qui ont concouru à la réalisation du sinistre notamment les lots de génie civil, voirie et fondations, un défaut de conception et/ou de fabrication et/ou de mise en œuvre et/ou de pose de tous les éléments touchant à l'étanchéité de la cuve en ce que compris et non limitativement la cuve elle-même, la canalisation litigieuse, le joint retiré le 2 juin 2025 ; déterminer les causes techniques de la fuite (défaut de conception, de fabrication, d'installation, de montage, de serrage, ou défaut du matériel lui-même) ; - D'identifier toute non-conformité dans le montage, la pose, le raccordement ou la réception des équipements concernés ; - D'analyser la conformité des opérations de pose, de raccordement, et de réception de l'installation ; - D'analyser les conditions d'exploitation de l'unité de méthanisation par le maitre d'ouvrage (utilisation des lignes d'alimentation, respect des entrants, analyse des pompes en ce que compris le rotor et stator) ; - D'analyser et leur conformité avec les prescriptions de maintenance ; - De rechercher si le sinistre n'a pas pour cause un défaut de maintenance du maitre d'ouvrage - De rechercher si le maitre d'œuvre a correctement assuré sa mission de direction et de contrôle des travaux notamment ceux de Génie civil ; - De déterminer l'origine, l'étendue et la cause des désordres ; en cas de pluralité de causes, proposer un pourcentage d'imputabilité à chacune d'elles en justifiant ses propositions ; déterminer si les désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination et s'ils sont imputables à des fautes contractuelles des intervenants à la construction, ou d fautes de l'exploitant et de ses prestataires ; - De donner son avis sur les responsabilités respectives des intervenants dans la survenance du sinistre et de proposer une évaluation des parts d'imputabilité attribuables aux parties en cause Sur l'évaluation des préjudices résultant du sinistre : - D'identifier et décrire les équipements endommagés à la suite du sinistre intervenu durant la nuit entre le 19 et le 20 mai (pompes, armoire électriques, moteurs, conteneurs, outils, câblage, système chauffage, ventilation, climatisation, etc…) - D'apprécier et d'évaluer les travaux déjà réalisés et leur caractère conservatoire, urgent ou réparatoire ; - D'évaluer les coûts de remise en état, y compris les prestations futures ; - D'évaluer la valeur vénale des équipements irrécupérables et les conséquences de leur indisponibilité dans le process industriel global ; - De manière générale, d'évaluer l'ensemble des préjudices matériels subis par la société METHA VAL DE SAONE ; - D'évaluer les préjudices d'exploitation subis par la société METHA VAL DE SAONE ; sur la base de la perte de marge brute, de la durée de l'arrêt et de la comptabilité analytique ; - Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre au tribunal qui serait ultérieurement saisi au fond d'évaluer les préjudices subis et de se prononcer sur les responsabilités encourues ; DISONS que pour procéder à sa mission l'expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; - se rendre sur les lieux à [Localité 4] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; - à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : - en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations - en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu''il fixera - en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s'en déduisent ; - en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; - rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai. DISONS qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ; FIXONS à la somme de 10.000 # (DIX MILLE EUROS) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la SAS METHA Val de [Localité 3] à la régie du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision ; RAPPELONS que la saisine de l'expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ; DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ; DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal dans les dix mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d'instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ; REJETONS la demande de provision formée par la société METHA Val de [Localité 3] ; DISONS que les dépens resteront à la charge de la partie les ayant exposés ; DISONS n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejetons les demandes formées à ce titre ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. La Greffière, La Présidente

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