Cour de cassation, Troisième chambre civile, 3 novembre 1993, 92-11.981
Mots clés
société • pourvoi • qualités • rapport • siège • vente
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
3 novembre 1993
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
9 janvier 1992
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :92-11.981
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 3e civ., 3 nov. 1993, n° 92-11.981
- Rapporteur : M. Valdès
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 janvier 1992
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007204142
- Identifiant Judilibre :61372202cd580146773f9738
- Président : M. BEAUVOIS
- Avocat général : M. Sodini
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
3 novembre 1993
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
9 janvier 1992
Résumé
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Auteur du pourvoi
Défendeur au pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LESOURD Mélanie
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Construction Française, dont le siège est à Paris (9ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile), au profit de Mme Martine Y..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Rénovation de Structures, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Construction Française, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen
unique, ci-après annexé :Attendu qu'ayant
constaté que M. X..., directeur des programmes de la société Construction française, qui avait, le 23 octobre 1986, écrit à la société Rénovation de Structure pour lui confirmer son intérêt pour le terrain qui lui avait été proposé par cette société au prix de 10 000 000 francs, moyennant honoraires de 8 % hors taxes du prix du terrain en cas de concrétisation de cette affaire, avait, le même jour, signé devant notaire, pour le compte de la société Construction française, un "compromis" de vente de ce terrain pour le prix susvisé, sous la condition suspensive de la délivrance d'un permis de construire pour une superficie hors oeuvre nette de 8 000 mètres carrés et avait donné son accord écrit à une note d'honoraires de 800 000 francs hors taxes établie par la société Rénovation de Structures pour "intervention sur l'opération, divers déplacements sur le terrain, réalisations de plans, différentes réunions, montage de l'opération", la cour d'appel, qui a relevé que cette opération avait été réalisée par la société civile immobilière Le Domaine de la Mer, dans laquelle la société Construction Française était directement intéressée et dont elle était la gérante et qui a exactement retenu que M. X... avait valablement engagé la société Construction Française à payer les honoraires convenus pour les études préliminaires effectuées par la société Rénovation de Structures, a, sans dénaturation et sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Construction Française aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.Commentaires sur cette affaire
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