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Cour de cassation, Troisième chambre civile, 5 juin 2007, 06-13.270

Mots clés
société • sci • principal • assurance • produits

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
5 juin 2007
Cour d'appel de Grenoble
30 janvier 2006

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Société civile immobilière Dumont garage
Défendeurs au pourvoi
Société Montage industriel
Société Astron
Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF)
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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Met hors de cause la société Cockerill Sambre ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, (Grenoble 30 janvier 2006) que la société civile immobilière Dumont garage (la SCI) a confié à la société Sorrel Chamoux, devenue la société Sorrel BTP, la réalisation d'un hall d'exposition, que cette dernière a sous-traité à la société Montage industriel la pose de bacs de couverture réalisés par la société Astron à partir de bobines de tôle prélaquée fabriquées par la société Cockerill Sambre ; qu'après réception des travaux de couverture, le 20 mai 1986, un phénomène de corrosion étant constaté, la SCI a assigné les locateurs d'ouvrage sur le fondement de la garantie décennale, avant de rechercher, en cause d'appel, leur responsabilité sur celui des dispositions de l'article 1147 du code civil ; que la société Sorrel BTP a formé des demandes en garantie à l'encontre de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), assureur de la société Montage industriel en liquidation judiciaire, de la société Astron et de la société Cockerill Sambre ;

Sur le premier moyen

:

Vu

l'article 1147 du code civil ;

Attendu que, pour condamner la société Sorrel BTP à payer une certaine somme à la SCI en indemnisation des bacs de couverture, l'arrêt retient

que l'entrepreneur principal est responsable à l'égard du maître de l'ouvrage des manquements imputables au sous-traitant et que c'est l'entrepreneur principal qui a choisi les matériaux défectueux ;

Qu'en statuant ainsi

, tout en constant que l'absence de résine sur les plaques, rendant les blocs défectueux, n'était pas perceptible, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen

:

Vu

l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que, pour limiter la garantie due à la société Sorrel BTP par la société Astron au coût de la matière première nécessaire, l'arrêt retient

que, selon le bon de commande du 6 septembre 1985, la responsabilité de cette société "est limitée à la fourniture du produit mais non au démontage de l'installation de produits de remplacement nécessaire, départ usine" ;

Qu'en statuant ainsi

, alors que la société Astron dans ses conclusions d'appel n'invoquait pas cette clause, la cour d'appel qui a modifié l'objet du litige, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ; Condamne la SCI Dumont garage aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SCI Dumont garage à payer à la société Sorrel BTP la somme de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille sept.

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