Tribunal administratif de Strasbourg, 6 février 2026, 2509138
Mots clés
requête • recours • requérant • saisie • requis
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
- Numéro d'affaire :2509138
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Strasbourg, 6 févr. 2026, n° 2509138
- Nature : Ordonnance
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, M. B... A... produit une décision du département de la Moselle datée du 23 octobre 2025 prononçant son exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ». 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ». 3. Par sa requête, M. A... a produit une décision du département de la Moselle datée du 23 octobre 2025 prononçant son exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours. Ce dépôt de pièce, qui n'est accompagné d'aucun écrit du requérant comprenant l'exposé de faits, de conclusions ou de moyens juridiques, apparaît manifestement irrecevable. Le requérant n'ayant pas produit, avant l'expiration du délai de recours, de mémoire complémentaire régularisant sa requête, celle-ci apparaît comme manifestement irrecevable, et il y a lieu de la rejeter sur le fondement de l'article R. 222-1 4° précité.O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Strasbourg, le 6 février 2026. Le vice-président, J. IGGERT La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffierCommentaires sur cette affaire
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