Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Toulouse, 2 septembre 2026, 2306121

Mots clés
société • statuer • maire • requête • astreinte • condamnation • rejet • requis • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Toulouse
2 septembre 2026
maire de Seysses
25 janvier 2024
maire de la commune de Seysses
9 août 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
  • Numéro d'affaire :
    2306121
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Toulouse, 2 sept. 2026, n° 2306121
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :maire de la commune de Seysses, 9 août 2023
  • Avocat(s) : PAMLAW - AVOCATS
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, la société par actions simplifiée Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2023 par lequel le maire de la commune de Seysses s'est opposé à la déclaration préalable de travaux DP 031547 23 U0153 qu'elle avait présentée en vue de l'installation d'un pylône et de l'édification d'une clôture sur une parcelle cadastrée section AH n° 2 ; 2°) d'enjoindre au maire de Seysses de délivrer un arrêté de non-opposition dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Seysses une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, la commune de Seysses, représentée par Me Lapuelle, conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la décision attaquée a été retirée par une décision du 25 janvier 2024 portant non-opposition à travaux. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ; ». 2. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Seysses a retiré l'arrêté attaqué postérieurement à l'introduction de la demande par un arrêté intervenu le 25 janvier 2024 et qui est à ce jour définitif. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par la société Free Mobile ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. 3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société requérante.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de la société Free Mobile. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Free Mobile au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Free Mobile et à la commune de Seysses. Fait à Toulouse, le 2 septembre 2026. La présidente de la 6ème chambre, N. LASSERRE La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, ou par délégation, la greffière,

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...