Tribunal administratif de Rennes, 23 juillet 2025, 2505072
Mots clés
visa • requête • vol • pouvoir • prestataire • recours • référé • règlement • requis • saisine • service • statuer • terme
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
- Numéro d'affaire :2505072
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Rennes, 23 juill. 2025, n° 2505072
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rennes
23 juillet 2025
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Consule générale de France à Dakar
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. B... C... demande au juge des référés d'ordonner à la consule générale de France à Dakar, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de délivrer à son épouse, Mme D... A..., un visa de long séjour en tant que conjointe de français. Il soutient que : - il s'est marié le 20 avril 2024 au Sénégal, avec une ressortissante sénégalaise, avec laquelle il souhaite pouvoir vivre, de manière alternée, entre la France, où se trouve son domicile, et le Sénégal, pendant la saison touristique ; - la demande de visa de long séjour déposée par son épouse auprès du prestataire imposé par le service des visas, a été instruite et transmise au consulat général de France, le 30 mai 2025 ; - son épouse s'est soumise aux visites médicales préalables à la délivrance de ce visa, malgré le court délai de convocation ; - aucune information n'a depuis été communiquée par le consulat général de France s'agissant du délai de délivrance du visa de long séjour sollicité ; - les conséquences des délais de délivrance du visa sollicité sont très préjudiciables, et notamment en ce que son épouse n'a pu embarquer à bord du vol prévu le 8 juillet 2025 et se trouve désormais, seule au Sénégal. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». 2. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-18 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en matière d'autorisations de voyage et de visas d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes. (…) ». 4. Enfin, l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance, sans qu'il ait à les transmettre à la juridiction compétente. 5. M. C... demande au juge des référés d'enjoindre aux autorités consulaires françaises au Sénégal de délivrer un visa de long séjour à son épouse. Toutefois, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-18 du code de justice administrative, les litiges portant sur les décisions rendues concernant les visas d'entrée sur le territoire français relèvent, après saisine le cas échéant de la commission de recours contre les décisions de refus de visa, de la compétence du tribunal administratif de Nantes. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C... tenant au manque de diligence des services du consulat général de France au Sénégal dans l'instruction de la demande de visa déposée par son épouse ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif de Rennes. Elles doivent donc être rejetées, par application de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C.... Une copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au ministre de l'Europe et des affaires étrangères ainsi qu'à la consule générale de France à Dakar. Fait à Rennes, le 23 juillet 2025. La juge des référés, signé M. Thalabard La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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